Language of document : ECLI:EU:F:2009:19

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

3 mars 2009 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑45/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Wolfgang Mandt, demeurant à Kreuztal (Allemagne), représenté par Me B. Kolb, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par M. J.F. De Wachter, Mme K. Zejdová et M. U. Rösslein, puis par M. J.F. de Wachter, Mme K. Zejdová et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 24 octobre 2008, le Tribunal a informé les parties, conformément à l’article 111, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’il envisageait d’inviter M. Kurt-Wolfgang Braun-Neumann à intervenir dans la présente affaire et a demandé leurs observations à cet égard. Les parties n’ont soulevé aucune objection.

2        Par lettre du 21 novembre 2008, le Tribunal a invité M. Braun-Neumann à lui indiquer s’il souhaitait intervenir dans la présente affaire. Par lettre parvenue au greffe le 8 décembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 décembre suivant), M. Braun-Neumann a répondu qu’il souhaitait intervenir ; par lettre parvenue au greffe le 29 janvier 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 février suivant), il a précisé que son intervention visait à soutenir les conclusions de la partie défenderesse.

3        Par lettre du 16 décembre 2008, le Tribunal a invité les parties, conformément à l’article 111, paragraphe 2 du règlement de procédure, à lui indiquer, le cas échéant, les pièces qu’elles estiment secrètes ou confidentielles et que, en conséquence, elle ne souhaitent pas voir communiquées à M. Braun-Neumann. Les parties ont informé le Tribunal qu’aucune pièce versée au dossier n’est secrète ou confidentielle.

4        M. Braun-Neumann ayant indiqué au Tribunal son souhait d’intervenir dans la présente affaire conformément à l’article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut.

5        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. Kurt-Wolfgang Braun-Neumann est admis à intervenir dans l’affaire F‑45/07, Mandt/Parlement, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      La partie intervenante dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des actes de procédure pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : l'allemand.