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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 23 août 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein »

(Affaire C-629/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein »

Partie défenderesse : Landeshauptmann von Steiermark

Questions préjudicielles

Les boues d’épuration doivent elles considérées comme des déchets, eu égard à l’exception de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives 1 , lue en combinaison avec la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et/ou la directive sur les boues d’épuration dans la version du règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 2  ?

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par la négative à la première question :

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives permet-il de qualifier une substance de sous-produit au sens de la notion de déchet en droit de l’Union si, pour des raisons techniques, sont ajoutées à cette substance dans une proportion réduite d’autres substances qui, sinon, devraient être considérées comme des déchets, lorsque cela n’a pas d’incidence sur la composition de la substance dans son ensemble et présente un avantage significatif pour l’environnement ?

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1     JO 2008, L 312, p. 3.

2     JO 2008, L 311, p. 1.