Language of document : ECLI:EU:F:2009:157

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 novembre 2009 


Affaire F‑11/09


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Rejet de demandes de remboursement de frais médicaux »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l’annulation des décisions de la Commission rejetant, d’une part, sa demande du 27 décembre 2007 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et, d’autre part, sa demande du 27 décembre 2007 tendant au remboursement « complémentaire », c’est-à-dire à 100 %, des mêmes frais médicaux ; en deuxième lieu, l’annulation de la décision de la Commission, du 16 octobre 2008, rejetant sa réclamation du 17 juin 2008 contre lesdites décisions ; en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % de ces frais, la somme de 356,18 euros ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle à compter du jour que le Tribunal estimera devoir retenir.

Décision : Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Demande de remboursement de frais médicaux – Fonctionnaire n’ayant pas été destinataire de tous les décomptes émis par le bureau liquidateur

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte confirmatif – Exclusion – Procédure – Exception de litispendance

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1, 90 et 91)


1.      Une décision rejetant une demande de remboursement de frais médicaux est suffisamment motivée lorsqu’elle informe le fonctionnaire de la manière dont sa demande a été traitée et des raisons de fait et de droit qui justifient une récupération par le régime d’assurance maladie des Communautés européennes des avances qui lui avaient été consenties. Même à supposer qu’il n’ait pas été destinataire de tous les décomptes lors de leur établissement, l’intéressé a été à même d’apprécier l’opportunité d’engager une action devant le juge communautaire lorsque les décomptes faisant défaut ont été joints à la décision de rejet de la réclamation.

En outre et en tout état de cause, même dans l’hypothèse où une telle décision de rejet serait insuffisamment motivée, elle devrait être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, permettant à l’institution de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation.

(voir points 53, 58 et 59)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44


2.      Une décision de rejet d’une demande de prise en charge des frais médicaux à 100 % ne contenant aucun élément nouveau par rapport à une demande identique précédemment rejetée et ayant fait l’objet d’un recours devant le juge communautaire ne modifie pas la situation juridique du requérant et ne constitue donc pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

À supposer même qu’une telle décision puisse être analysée comme un acte confirmatif de la première décision, qu’elle puisse ainsi se confondre avec celle-ci et soit, dans cette mesure, susceptible de faire grief, le juge communautaire saisi d’un recours contre cette décision devrait relever d’office le fait que le recours oppose les mêmes parties, a le même objet et repose sur les mêmes moyens. Dans de telles circonstances, le recours se heurterait à l’exception de litispendance et serait donc manifestement irrecevable.

(voir points 67 et 68)

Référence à :

Cour : 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, points 3 à 5 ; 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9

Tribunal de première instance : 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non publiée au Recueil, point 16 ; 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, T‑296/05 et T‑408/05, non publié au Recueil, points 47 à 49, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑432/08 P ; 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 39 à 41, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑513/08 P ; 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, points 32 à 34, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑528/08 P

Tribunal de la fonction publique : 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 52 ; 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, F‑73/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 61, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑311/09 P