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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 6 novembre 2018 – TK/Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A

(Affaire C-708/18)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TK

Partie défenderesse : Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A

Questions préjudicielles

Les articles 8 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, à savoir l’article 5, paragraphe 2, de la Legea nr. 677/2001 (loi n° 677/2001) et l’article 6 de la décision n° 52/2012 de l’Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel), qui autorisent la mise en place d’une vidéosurveillance pour assurer la garde et la protection des personnes, des biens et des actifs et pour la réalisation d’intérêts légitimes, sans le consentement de la personne concernée ?

Les articles 8 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que la limitation des droits et des libertés causée par la vidéosurveillance respecte le principe de proportionnalité ainsi que l’exigence d’être « nécessaire » et de « répondre à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui », lorsque le responsable du traitement a la possibilité de prendre d’autres mesures pour protéger l’intérêt légitime poursuivi ?

L’article 7, sous f), de la directive 46/95 doit-il être interprété en ce sens que l’« intérêt légitime » du responsable du traitement doit être prouvé et être né et actuel au moment du traitement ?

L’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 46/95 doit-il être interprété en ce sens qu’un traitement (vidéosurveillance) est excessif ou n’est pas adéquat, lorsque le responsable du traitement a la possibilité de prendre d’autres mesures pour protéger l’intérêt légitime poursuivi ?

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1     Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).