Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

21 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Référé – Concurrence – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euro – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Décision 2011/695/UE – Rejet d’une demande de traitement confidentiel de la décision – Informations prétendument confidentielles – Publication – Principe de la présomption d’innocence – Fumus boni juris »

Dans l’affaire C‑1/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 janvier 2019,

JPMorgan Chase & Co., établie à New York (États-Unis),

JPMorgan Chase Bank, National Association, établie à Columbus, (États-Unis),

J.P. Morgan Services LLP, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées par Mme M. Lester, QC, MM. D. Piccinin et D. Heaton, barristers, ainsi que par Mme B. Tormey, MM. N. Frey, N. French et D. Das, solicitors,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme F. van Schaik ainsi que par MM. M. Farley et A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J.P. Morgan Services LLP demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2018, JPMorgan Chase e.a./Commission (T‑420/18 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:724), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2745 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs soulevés par JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J.P. Morgan Services LLP concernant la divulgation d’informations par leur publication, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011, L 275, p. 29) [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêts en euro (EIRD), ci-après la « décision litigieuse »], et, d’autre part, à ordonner à la Commission européenne de s’abstenir de publier sa décision C(2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêts en euro (EIRD), ci-après la « décision EIRD »].

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal ont été exposés aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 1      Le 7 décembre 2016, la [Commission] a adopté la [décision EIRD].

2      À l’article 1er de la décision EIRD, il est constaté que les requérantes, JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J. P. Morgan Services LLP ont enfreint, pendant la période allant du 27 septembre 2006 au 19 mars 2007, l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en prenant part à une infraction unique et continue concernant des produits dérivés de taux d’intérêt en euros.

3      Conformément à l’article 2 de la décision EIRD, une amende a été infligée aux requérantes.

4      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2017, les requérantes ont demandé, en substance, l’annulation de la décision EIRD pour ce qui les concernait. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T-106/17.

5      Depuis lors, des discussions relatives à la publication de la décision EIRD ont eu lieu entre les requérantes et la Commission.

6      Le 27 avril 2018, le conseiller-auditeur a adopté, au nom de la Commission, la [décision litigieuse].

7      Selon l’article 1er de la [décision litigieuse], les griefs relatifs à la publication de la décision EIRD sont rejetés, à l’exception de ceux qui sont devenus obsolètes du fait que la direction générale (DG) de la concurrence s’est résolue à occulter certains passages.

8      Selon l’article 2 de la [décision litigieuse], les éléments d’information pour lesquels les griefs sont rejetés ne seront pas publiés avant l’expiration du délai de recours.

9      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2018, les requérantes ont demandé, en substance, l’annulation de la [décision litigieuse].

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la [décision litigieuse] jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours formé dans l’affaire T‑106/17 ou, alternativement, sur le recours sur lequel se greffe la présente demande en référé ;

–        enjoindre à la Commission de s’abstenir de publier la décision EIRD avant que le Tribunal ait statué sur le recours formé dans l’affaire T‑106/17 ou, alternativement, sur le recours sur lequel se greffe la présente demande en référé ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      À la suite de la demande des requérantes, le président du Tribunal a adopté, le 11 juillet 2018, sans entendre au préalable la Commission, une ordonnance sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal en vertu de laquelle il a ordonné à la Commission, notamment, de suspendre l’exécution de la [décision litigieuse]. »

3        Le 25 octobre 2018, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé, au motif que les requérantes, en prétendant que les informations qui viendraient à être divulguées revêtaient un caractère confidentiel, n’étaient pas parvenues à démontrer un fumus boni juris permettant de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

4        Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        d’ordonner à la Commission de ne pas publier la décision EIRD, ou à titre subsidiaire, de ne pas publier une version de celle-ci contenant les constatations figurant à la deuxième phrase du considérant 465 de cette décision, tant que le Tribunal n’a pas statué sur le recours en annulation formé dans l’affaire T‑420/18, et

–        de condamner la Commission aux dépens du présent pourvoi.

5        La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, si le pourvoi est fondé, de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal ou, à titre plus subsidiaire encore, de rejeter la demande en référé, et

–        de condamner les requérantes aux dépens du pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure en référé dans l’affaire C-1/19 P(R)-R.

6        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 3 janvier 2019, les requérantes ont également introduit une demande en référé.

7        Par ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2019, JPMorgan Chase e.a./Commission [C‑1/19 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2019:41], adoptée sur le fondement de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, il a été sursis à l’exécution de la décision litigieuse et enjoint à la Commission de s’abstenir de publier une version non confidentielle de la décision EIRD contenant les informations dont les requérantes avaient demandé le traitement confidentiel sur le fondement de l’article 8 de la décision 2011/695, et ce jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé et celle statuant sur le présent pourvoi.

 Sur le pourvoi

8        À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent trois moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

9        Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le président du Tribunal a, aux points 42 à 51 de l’ordonnance attaquée, interprété de manière erronée le premier moyen du recours en annulation contre la décision litigieuse, en ce qu’il l’a considéré fondé sur la prémisse selon laquelle la décision EIRD est illégale.

10      Les requérantes font valoir que, par leur premier moyen du recours en annulation contre la décision litigieuse, elles contestent non pas la validité de la décision EIRD, mais le fait qu’elles n’ont pas encore bénéficié des garanties habituellement conférées par les droits de la défense dans la procédure qui a conduit à l’adoption de cette décision, dès lors que le Tribunal n’a pas encore statué sur le recours en annulation contre celle-ci.

11      En effet, en se fondant sur l’arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T‑180/15, EU:T:2017:795, points 266 à 269), les requérantes soutiennent en substance que, en adoptant, dans un premier temps, une décision de transaction constatant leur participation à une infraction et, dans un second temps, la décision EIRD, la Commission a notamment violé le principe de la présomption d’innocence. Par conséquent, les requérantes estiment qu’elles se trouvent dans une position analogue à celle de l’entreprise concernée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), en ce que les conclusions de la Commission dans la décision EIRD qu’elle entend publier ont été obtenues en violation des principes de la présomption d’innocence et de la bonne administration et demeurent, par conséquent, couvertes par le secret professionnel.

12      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

13      Il convient de rappeler que, sauf à méconnaître son office, le juge de l’Union a l’obligation d’examiner les différents chefs de conclusions et moyens présentés par la partie requérante, tels que formulés dans ses écrits, sans en altérer ni l’objet ni la substance (arrêt du 7 juin 2018, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne, C‑463/17 P, EU:C:2018:411, point 18).

14      En l’occurrence, le président du Tribunal a, au point 41 de l’ordonnance attaquée, considéré que les requérantes, au soutien de leur premier moyen du recours en annulation contre la décision litigieuse soutenaient, « en substance [...] qu’il résult[ait] des points 266 à 269 de l’arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T‑180/15, EU:T:2017:795), que la Commission a violé le principe de la présomption d’innocence. En effet, de la même manière que dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission aurait, dans la présente affaire, adopté tout d’abord une décision de transaction et ensuite la décision EIRD. Par conséquent, la décision EIRD serait entachée d’une violation du principe de la présomption d’innocence et, pour éviter une violation consécutive de ce principe, la publication de cette décision ne devrait pas intervenir avant que sa légalité soit examinée par le Tribunal ».

15      Le président du Tribunal en a déduit, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que « l’argumentation des requérantes para[issai]t reposer sur la prémisse que la décision EIRD [était] illégale en raison d’une violation du principe de la présomption d’innocence ».

16      Les requérantes soutiennent que, ce faisant, le président du Tribunal a interprété de manière erronée leur premier moyen du recours en annulation contre la décision litigieuse, en l’ayant considéré fondé sur la prémisse selon laquelle la décision EIRD était illégale.

17      Or, il convient de constater qu’il ressort clairement de l’argumentation des requérantes formulée à l’appui de leur premier moyen du recours en annulation contre la décision litigieuse, en particulier des points 17, 18, 21 et 22 de leur requête introductive d’instance, qu’elles ont fait valoir, en se fondant sur les points 266 à 269 de l’arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T‑180/15, EU:T:2017:795), que la décision EIRD avait été adoptée en violation du principe de la présomption d’innocence et qu’elle n’aurait pas dû être publiée tant que le juge de l’Union n’avait pas statué sur leur recours en annulation contre cette décision. Par ailleurs, cette même argumentation est exposée aux points 16 et 18 de la demande en référé devant le président du Tribunal ainsi qu’aux points 22, 25 et 26 du pourvoi devant la Cour.

18      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a considéré, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que l’argumentation des requérantes paraissait reposer sur la prémisse que la décision EIRD était illégale en raison d’une violation du principe de la présomption d’innocence.

19      Il s’ensuit que le premier moyen de pourvoi doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

20      Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le président du Tribunal a, aux points 54 à 60 de l’ordonnance attaquée, interprété de manière erronée la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), en ayant considéré que le principe de la présomption d’innocence ne s’opposait à la publication par la Commission d’une décision constatant une infraction que lorsque les personnes concernées n’étaient pas susceptibles de contester une telle décision devant les juridictions de l’Union.

21      Les requérantes considèrent que l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), pose un principe général, selon lequel la Commission ne peut publier des constatations ayant pour objet la responsabilité d’une personne, voire faire allusion à cette responsabilité, que si cette personne a pu bénéficier des garanties habituelles inhérentes à l’exercice des droits de la défense. Or, les requérantes n’auraient pas bénéficié de telles garanties.

22      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

23      Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne découle nullement de l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306), que le Tribunal a posé un principe général selon lequel la Commission ne peut publier des constatations ayant pour objet la responsabilité d’une personne, voire faire allusion à cette responsabilité, que si cette personne a pu bénéficier des garanties habituelles inhérentes à l’exercice des droits de la défense.

24      À cet égard, il y a lieu de préciser que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait la situation particulière de la publication par la Commission d’une décision constatant la participation d’une entreprise à une infraction aux règles du droit de la concurrence de l’Union, sans que cette participation soit mentionnée dans le dispositif de cette décision. Dans ces circonstances, l’entreprise concernée n’avait pas qualité pour agir contre la décision de la Commission et était, par conséquent, dépourvue de toute possibilité de contester le bien-fondé des constatations faisant état d’un comportement infractionnel la concernant dans les motifs de cette décision.

25      Dans ce contexte, le Tribunal a, aux points 77, 78 et 80 dudit arrêt, jugé en substance que le fait de soustraire des constatations faisant état de la participation d’une entreprise à une infraction à tout contrôle juridictionnel était contraire au principe de la présomption d’innocence, de telle sorte que ces constatations devaient, en principe, être considérées comme étant confidentielles vis-à-vis du public et, partant, comme étant couvertes, par nature, par le secret professionnel.

26      Or, en l’occurrence, ainsi que l’a relevé à juste titre le président du Tribunal aux points 58 et 59 de l’ordonnance attaquée, les requérantes ayant saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre la décision EIRD, leur situation n’est pas, a priori, comparable à celle de l’entreprise concernée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306).

27      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a estimé, au point 60 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes ne pouvaient, « a priori, fonder leur allégation de confidentialité s’agissant de la décision EIRD dans son intégralité sur l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306) ».

28      Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen de pourvoi doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

29      Par leur troisième moyen, dirigé contre le point 81 de l’ordonnance attaquée, les requérantes soutiennent que le président du Tribunal, en ayant rejeté leur allégation selon laquelle la publication du considérant 465 de la décision EIRD porterait atteinte à la réputation de certains individus, au motif qu’elles n’avaient pas nommément désigné les individus en question dans leur demande de confidentialité, a fait peser sur les requérantes une charge de la preuve excessive lors de l’analyse de l’existence d’un fumus boni juris.

30      Selon les requérantes, le point 71 de l’arrêt du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission (T‑198/03, EU:T:2006:136), exige seulement, pour établir le préjudice à la réputation d’un individu, que la divulgation des informations soit susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui a fourni les informations ou à des tiers. En outre, la publication d’une référence générale à la [confidentiel] d’un groupe identifiable porterait nécessairement préjudice à tous les membres de la [confidentiel].

31      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

32      Au point 81 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a constaté que « le considérant 465 de la décision EIRD se réfère simplement à la [confidentiel] des requérantes, sans identifier aucun individu et sans même préciser le niveau de hiérarchie concerné », et, en outre, que « les requérantes, tout en faisant valoir des atteintes à la réputation de certains individus, ne nomment pas ces individus qui, selon elles, seraient lésés dans leur réputation, ce qui rend l’allégation invérifiable en fait ».

33      Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que la publication du considérant 465 de la décision EIRD est susceptible de porter atteinte à la réputation d’individus identifiables.

34      Par ailleurs, le point 71 de l’arrêt du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commission (T‑198/03, EU:T:2006:136), n’est pas de nature à remettre en cause les appréciations du président du Tribunal opérées au point 81 de l’ordonnance attaquée.

35      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au président du Tribunal d’avoir estimé, au point 82 de l’ordonnance attaquée, que, à première vue, les requérantes n’avaient pas établi un fumus boni juris s’agissant de la prétendue atteinte à la réputation de certains individus.

36      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le troisième moyen de pourvoi et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

37      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la présente procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C-1/19 P(R)-R.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J.P. Morgan Services LLP sont condamnées aux dépens de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C‑1/19 P(R)R.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.