Language of document : ECLI:EU:F:2015:15

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 mars 2015 (*)

« Exclusion de la procédure du représentant d’une partie – Absence de désignation d’un nouveau représentant – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑90/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), initialement représenté par Me A, abogado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 septembre 2013, M. Marcuccio demandait, en substance, l’annulation des décisions de la Commission européenne portant rejet, respectivement, de ses demandes du 4 juillet et du 26 octobre 2012, l’annulation des notes de la Commission du 27 septembre 2012, du 12 novembre 2012 et du 29 avril 2013, ainsi que la réparation des dommages que lui aurait occasionnés l’envoi par la Commission de trois lettres à son avocat.

 Sur le non-lieu à statuer

2        Par ordonnance du 22 mai 2014, Marcuccio/Commission (F‑90/13, EU:F:2014:117), faisant application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, devenu depuis l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, le Tribunal a exclu de la procédure dans la présente affaire le représentant du requérant.

3        Par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 23 mai 2014, le requérant a été informé par le greffe du Tribunal que, en application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, la procédure dans la présente affaire était suspendue et qu’il était invité par le Tribunal à désigner un nouvel avocat pour le 15 septembre 2014.

4        N’ayant reçu aucune réponse de sa part, le Tribunal a informé le requérant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 8 octobre 2014, de sa décision de lui octroyer un nouveau délai expirant le 23 octobre 2014 afin de lui permettre de désigner un nouveau représentant. Cette lettre précisait que, en cas d’absence de désignation d’un nouvel avocat dans le délai fixé, le Tribunal envisageait de procéder à l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer et à la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

5        Tout en lui transmettant copie de la lettre du 8 octobre 2014, le Tribunal a invité la Commission à présenter ses observations conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure aux termes duquel « [s]i le requérant cesse de répondre aux sollicitations du Tribunal, celui-ci peut constater, sur demande ou d’office, les parties entendues, qu’il n’y a plus lieu de statuer et mettre fin à l’instance par voie d’ordonnance motivée ».

6        Par lettre du 23 octobre 2014, la Commission a indiqué au Tribunal que l’adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer avec condamnation du requérant aux dépens se justifiait pleinement. En outre, elle a suggéré au Tribunal d’examiner si le comportement du requérant en l’espèce ne justifiait pas qu’il soit condamné aux frais de justice au titre de l'article 108, sous a), du règlement de procédure.

7        N’ayant de nouveau reçu aucune réponse de la part du requérant, le Tribunal a décidé, pour s’assurer que les droits procéduraux de celui-ci n’aient pas été lésés par d’éventuels retards dans l’acheminement du courrier, de prolonger une nouvelle fois le délai accordé pour désigner un nouveau représentant, soit jusqu’au 15 janvier 2015, ce dont le requérant a été informé par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 17 novembre 2014. Dans cette lettre, le Tribunal a explicitement attiré l’attention du requérant sur son intention, en cas d’absence de désignation d’un nouveau représentant dans le délai supplémentaire imparti, d’adopter une ordonnance de non-lieu à statuer conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, et le requérant a été invité à présenter ses observations à cet égard.

8        Le Tribunal constate, premièrement, qu’il ressort de l’avis de réception de la lettre recommandée du 17 novembre 2014 que celle-ci a été dûment remise au requérant le 23 décembre 2014 et, deuxièmement, que le requérant n’a déféré ni aux demandes initiales du Tribunal du 23 mai et du 8 octobre 2014 ni à celle du 17 novembre 2014 lui octroyant un délai supplémentaire expirant le 15 janvier 2015 pour désigner son nouveau représentant et se conformer ainsi à l’obligation de représentation par un avocat, telle que prévue à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

9        Dans ces circonstances, il y a lieu de constater d’office, conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire.

 Sur les dépens

10      Aux termes de l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En application de cette disposition et en considération du fait que la décision du Tribunal selon laquelle il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire est la conséquence exclusive de l’inaction du requérant, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F‑90/13, Marcuccio/Commission.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : l'italien.