Language of document : ECLI:EU:F:2015:132

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

12 novembre 2015 (*)

« Règlement amiable – Article 90, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑41/15 DISS I,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

FL, ancien agent temporaire du Collège européen de police, demeurant à Reading (Royaume-Uni),

FM, ancien agent contractuel du Collège européen de police, demeurant à Basingstoke (Royaume-Uni),

FO, ancien agent contractuel du Collège européen de police, demeurant à Tadley (Royaume-Uni),

représentées par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

parties requérantes,

contre

Collège européen de police (CEPOL), représenté par MM. F. Bánfi et M. R. Woldhuis, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 mars 2015, FK ainsi que six autres requérants ont introduit le présent recours tendant initialement à :

–        l’annulation de la décision du Collège européen de police (CEPOL) du 23 mai 2014 prévoyant le transfert de cette agence à Budapest (Hongrie) et informant son personnel que tout refus de prendre ses fonctions au nouveau siège « sera considéré comme une démission prenant effet le 30 septembre 2014 » ;

–        l’annulation des différentes décisions du CEPOL du 28 novembre 2014 rejetant les réclamations introduites individuellement par les parties requérantes initiales entre les 8 et 21 août 2014 ;

–        l’annulation de deux décisions du 22 décembre 2014 par lesquelles le CEPOL aurait accepté les démissions respectives de FM et FO ;

–        l’indemnisation de préjudices moraux et matériels.

2        Par lettre du 14 juillet 2015, le Tribunal a invité les parties requérantes initiales à prendre position, en application de l’article 44, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, au sujet d’une éventuelle dissociation de leurs cas. Celles-ci ayant déposé leurs observations à cet égard le 2 septembre 2015, le président de la troisième chambre a, par ordonnance du 16 septembre 2015, FK e.a./CEPOL (F‑41/15, EU:F:2015:104), décidé, dans un souci de bonne administration de la justice, de dissocier du cas de FK les cas, respectivement, d’une part, de FL, FM et FO, ainsi que, d’autre part, des trois autres requérants.

3        Par lettre du 14 juillet 2015, le greffe avait également informé les parties de la décision du Tribunal de faire application de l’article 90, paragraphe 1, du règlement de procédure, et de charger le juge rapporteur de rechercher un règlement amiable du litige.

4        À la suite d’échanges de correspondances entre, d’une part, le Tribunal, et, d’autre part, les parties requérantes et défenderesse, ces dernières se sont entendues sur les termes définitifs d’un règlement amiable et portant également sur les dépens. Les parties en ont informé le Tribunal par lettres, respectivement, des 9 et 6 octobre 2015, complétées par une lettre des parties requérantes du 30 octobre 2015, dans lesquelles elles ont également indiqué qu’il s’agissait d’un accord global incluant également le règlement à l’amiable du litige ayant donné lieu au recours F‑105/05, FM et FO/CEPOL.

5        Eu égard à ce qui précède, il convient, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, de constater l’accord des parties sur le règlement amiable initié par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

6        En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑41/15 DISS I est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le CEPOL supporte ses propres dépens en lien avec les cas de FL, de FM et de FO ainsi que ceux exposés par FL, FM et FO conformément aux termes de l’accord conclu entre eux.

Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’anglais.