Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

3 avril 2008


Affaire F-68/06


Reint J. Bakema

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement en grade – Groupe de fonctions IV – Diplôme – Expérience professionnelle »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bakema, agent contractuel de la Commission, demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement rejetant sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle ladite autorité a fixé son classement dans le groupe de fonctions IV, au grade 14, échelon 1, au titre d’un contrat d’agent contractuel signé le 25 octobre 2005 et ayant pris effet le 1er novembre suivant, ainsi que la condamnation de la Commission à le classer au grade 16 du groupe de fonctions IV, et, d’autre part, l’octroi d’un montant adéquat à titre de dommages et intérêts.

Décision : La décision par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a classé le requérant dans le groupe de fonctions IV, au grade 14, échelon 1, au titre du contrat signé le 25 octobre 2005 le liant à la Commission en qualité d’agent contractuel, est annulée. Le surplus de la requête est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Agents contractuels – Classement

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, sous b) ; régime applicable aux autres agents, art. 82, § 2)


Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, prévoyant le classement de ces agents selon la durée de l’expérience professionnelle pertinente calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, la Commission ne peut, sans méconnaître la portée de l’article 82, paragraphe 2, sous c), du régime applicable aux autres agents, selon lequel le recrutement en tant qu’agent contractuel dans le groupe de fonctions IV requiert au minimum un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, telle qu’éclairée, en raison de l’identité de leurs termes respectifs, par les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, sous b), du statut, qui pose la même exigence pour les fonctionnaires, refuser de prendre en compte un diplôme sans examiner, au préalable, le contenu du programme d’enseignement sanctionné par ledit diplôme et sans vérifier si ce diplôme est susceptible de sanctionner un cycle complet d’études universitaires.

(voir points 41 et 42)