Language of document : ECLI:EU:C:2019:41

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

16 janvier 2019 (*)

« Référé – Pourvoi – Articles 278 et 279 TFUE – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour »

Dans l’affaire C‑1/19 P(R)‑R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 3 janvier 2019,

JPMorgan Chase & Co., établie à New York (États-Unis),

JPMorgan Chase Bank, National Association, établie à Columbus (États-Unis),

J.P. Morgan Services LLP, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées par Mme M. Lester, QC, MM. D. Piccinin et D. Heaton, barristers, ainsi que par Mme B. Tormey, MM. N. Frey, N. French et D. Das, solicitors,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 janvier 2019, JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank,National AssociationetJ.P. Morgan Services LLP ont demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2018, JPMorgan Chase e.a./Commission (T‑420/18 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:724), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2745 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs soulevés par JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J.P. Morgan Services LLP concernant la divulgation d’informations par leur publication, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011, L 275, p. 29) [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêts en euro (EIRD), ci-après la « décision litigieuse »], et, d’autre part, à ordonner à la Commission européenne de s’abstenir de publier sa décision C(2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêts en euro (EIRD), ci-après la « décision EIRD »].

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, par laquelle elles demandent, en substance, à la vice-présidente de la Cour, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, de :

–        surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée et de la décision litigieuse dans sa totalité, ou à titre subsidiaire partiellement, de sorte qu’aucune version de la décision EIRD ne puisse être publiée (ou, à titre subsidiaire, que n’en soit publiée qu’une version plus expurgée), jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à l’instance en référé ;

–        surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée et de la décision litigieuse dans sa totalité, ou à titre subsidiaire partiellement, de sorte qu’aucune version de la décision EIRD ne puisse être publiée (ou, à titre subsidiaire, que n’en soit publiée qu’une version plus expurgée), jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours en annulation formé dans l’affaire T-420/18, et

–        condamner la Commission aux dépens de la procédure en référé.

3        Conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, le juge des référés peut faire droit à la demande en référé avant même que l’autre partie n’ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

4        Selon la jurisprudence, en particulier lorsqu’il est souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure autorise le juge connaissant d’une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à l’instance en référé, soit jusqu’à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt (ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 19 octobre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, non publiée, EU:C:2018:852, point 13 et jurisprudence citée).

5        Lorsqu’il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d’espèce (ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 19 octobre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, non publiée, EU:C:2018:852, point 14 et jurisprudence citée).

6        En l’occurrence, la décision litigieuse, dont il n’a pas été sursis à l’exécution par l’ordonnance attaquée, autorise, en substance, la Commission à publier une version non confidentielle de la décision EIRD contenant des informations dont les requérantes avaient demandé le traitement confidentiel sur le fondement de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695.

7        Dans ces circonstances, afin d’éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, la vice-présidente de la Cour estime, avant même que l’autre partie n’ait présenté ses observations, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse et que la Commission s’abstienne de publier une version non confidentielle de la décision EIRD contenant les informations dont les requérantes avaient demandé le traitement confidentiel sur le fondement de l’article 8 de la décision 2011/695, et ce jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle statuant sur le pourvoi dans l’affaire C-1/19 P(R). Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Il est :

–        sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2745 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs soulevés par JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J.P. Morgan Services LLP concernant la divulgation d’informations par leur publication, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêts en euro (EIRD)], et

–        enjoint à la Commission européenne de s’abstenir de publier une version non confidentielle de sa décision C(2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêts en euro (EIRD)], contenant les informations dont JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J.P. Morgan Services LLP avaient demandé le traitement confidentiel sur le fondement de l’article 8 de la décision 2011/695,

et ce jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle statuant sur le pourvoi dans l’affaire C1/19 P(R).

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.