Language of document : ECLI:EU:F:2016:121

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 mai 2016 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑65/09 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 31 août 2015, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 106 du règlement de procédure, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑65/09, EU:F:2010:149), rendu dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑65/09 (ci-après l’« affaire F‑65/09 » ou l’« affaire au principal »).

 Cadre juridique

2        L’article 105 du règlement de procédure, intitulé « Dépens récupérables », prévoit :

« Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 109 [du règlement de procédure], sont considérés comme dépens récupérables :

[…]

c)      les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. »

 Faits à l’origine du litige

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 juillet 2009, M. Luigi Marcuccio a demandé notamment, en premier lieu, l’annulation de la décision du 5 août 2008, prise en exécution de l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié, EU:T:2008:184), par laquelle la Commission avait rejeté sa demande du 25 novembre 2002 tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il était en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002, en deuxième lieu, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation contre ladite décision et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces décisions.

4        Après un échange de mémoires, la tenue d’une audience en date du 14 avril 2010 et le dépôt des observations de la Commission suite à la réouverture de la procédure orale par ordonnance du 23 septembre 2010, le Tribunal a, par l’arrêt rendu dans l’affaire F‑65/09, rejeté le recours et décidé que M. Marcuccio devait supporter l’ensemble des dépens, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1 et 2 du dispositif.

5        Pour justifier la condamnation du requérant aux dépens, le Tribunal s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 91 et 92 de l’arrêt rendu dans l’affaire F‑65/09 :

« 91      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure [dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014], sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

92      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure [dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014], il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens. »

6        Le 28 mars 2014, la Commission a adressé à M. Marcuccio ainsi qu’à son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, une liste de 26 décisions judiciaires, dont l’arrêt rendu dans l’affaire F‑65/09, dans lesquelles il avait été condamné aux dépens par la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne ou le Tribunal ainsi que les sommes qu’elle réclamait pour chaque affaire. La somme réclamée pour la présente affaire s’élève à 5 000 euros, correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro, représentant la Commission dans l’affaire au principal, et a été versée, par ordre de paiement du 30 septembre 2013, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 28 septembre 2009 et sur présentation de la facture correspondante du 18 septembre 2013.

7        La Commission a reçu en retour l’accusé de réception signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 7 avril 2014 et par M. Marcuccio lui-même en date du 5 mai 2014.

8        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties et procédure

9        Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission a demandé à ce que le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑65/09 à 5 000 euros ;

–        appliquer à cette somme les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure de taxation.

10      Ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception de la signification de la demande de taxation des dépens, celle-ci a été régulièrement signifiée à M. Marcuccio par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2015 et reçue par ce dernier le 14 octobre 2015. Elle a également été signifiée par télécopie en date du 14 septembre 2015 au conseil de M. Marcuccio dans cette affaire.

11      Par télécopie du 14 septembre 2015, le greffe du Tribunal a informé M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 20 octobre 2015, délai de distance inclus. Cependant, celui-ci n’a pas déposé d’observations ni demandé de prorogation de délai.

12      La présente demande de taxation des dépens récupérables a été attribuée à la chambre du Tribunal qui a prononcé l’arrêt rendu dans l’affaire F‑65/09, en l’occurrence la première chambre.

 En droit

 Arguments de la Commission

13      La Commission soutient, tout d’abord, avoir introduit la demande de taxation des dépens dans un délai raisonnable. Elle indique, en citant l’ordonnance du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos (C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49), que l’institution titulaire d’une créance de dépens au titre d’un arrêt condamnant un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à supporter ceux-ci peut elle-même saisir le juge qui a rendu la décision au fond d’une demande de taxation. Cette ordonnance confirmerait également que les frais de l’avocat à qui l’institution a eu recours pour l’assister sont des frais récupérables. Par ailleurs, la jurisprudence permettrait que l’institution réclame les dépens d’avocat établis sur une base forfaitaire, du moins lorsque l’avocat fournit une estimation, même a posteriori, justifiant le nombre d’heures effectivement consacrées aux prestations en cause. Selon la Commission, les frais réclamés sont donc entièrement récupérables.

14      La Commission fait ensuite valoir que les prestations, correspondant aux 5 000 euros demandés, correspondent à un nombre d’heures raisonnable. Le tarif horaire moyen de 250 euros pour les 19 heures prestées serait par ailleurs entièrement conforme aux usages en matière de fonction publique de l’Union, s’agissant d’un avocat disposant d’une très grande expérience et expertise en la matière. M. Marcuccio n’aurait d’ailleurs, à aucun moment, fourni le moindre élément permettant de douter du caractère raisonnable de ce montant.

15      Pour ce qui est, par ailleurs, de la difficulté particulière de l’affaire au principal, la Commission soutient que celle-ci subsiste non seulement quant à la recevabilité du recours, « vu la présence d’arrêts sur la question de l’origine (professionnelle ou non) de l’invalidité de M. Marcuccio, qui [auraient] compliqué de manière considérable la définition de l’objet précis du recours », mais aussi quant au fond, « s’agissant d’un cas dans lequel à la question de la légalité du refus d’un remboursement intégral de frais médicaux s’ajoutait une autre question, complètement inédite, concernant la prétendue illégalité de l’article 72 du [s]tatut [des fonctionnaires de l’Union européenne] ». La Commission ajoute que, dans cette affaire, il y a eu une audience, la rédaction du mémoire en défense et des observations, et observe, à cet égard, qu’une somme de 3 500 euros aurait été considérée comme justifiée pour les frais d’avocat dans le cadre de l’affaire sur pourvoi citée au point 13 de la présente ordonnance qui, contrairement à la présente affaire, n’avait donné lieu qu’à un seul échange de mémoires et s’était déroulée sans audience.

16      La Commission fait, en outre, valoir que la circonstance que l’institution ait déjà traité en grande partie le litige avant l’intervention d’un avocat ne saurait suffire à présumer du caractère nécessairement limité du travail qu’aurait accompli un tel avocat dans la présente affaire et ne permet donc pas, par elle-même, de conclure au caractère déraisonnable du montant des honoraires sollicité. Selon la Commission, la nature raisonnable du montant demandé doit, en effet, être interprétée à la lumière de ce que le Tribunal de l’Union européenne a déjà établi dans ses propres ordonnances de taxation des dépens rendues dans les affaires où M. Marcuccio était requérant et où il a relevé que la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 29). En l’espèce, le travail de l’avocat externe ne pouvait être facilité par le travail effectué par les services de la Commission, compte tenu de la nature presque exclusivement médicale des considérations qui justifiaient le refus de reconnaître le remboursement intégral des frais médicaux supportés par M. Marcuccio.

17      Enfin, la Commission demande le paiement d’intérêts moratoires à partir de la date de la notification de l’ordonnance de taxation des dépens jusqu’à la date du paiement effectif des dépens ainsi que la condamnation du requérant aux dépens de la procédure de taxation.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

18      Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, points 10 à 12). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 28 et 33).

19      En l’espèce, l’enjeu du litige, qui porte sur la récupération des dépens, présente une certaine importance pour la Commission en raison du montant de la somme en cause. Quant au critère de la complexité de l’affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière.

20      S’agissant du comportement des parties, il convient en premier lieu de relever que l’arrêt dans l’affaire au principal a été prononcé le 23 novembre 2010 et qu’un pourvoi a été introduit contre cet arrêt. Bien que l’introduction d’un pourvoi n’ait pas d’effet suspensif, il est tout à fait compréhensible que la Commission ait, conformément à une exigence de bonne administration, attendu, avant de présenter sa demande de remboursement des dépens, que le Tribunal de l’Union européenne se prononce (voir, en ce sens, ordonnance du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, point 12), lequel a rejeté le pourvoi par ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (T‑85/11 P, EU:T:2013:90). La Commission a présenté sa demande de remboursement des dépens au requérant, en regroupant les 26 affaires dans lesquelles celui-ci avait été condamné aux dépens, par courrier du 28 mars 2014, soit environ trois mois après l’adoption de la dernière ordonnance intervenue le 19 décembre 2013. Or, un tel délai de trois mois ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés. Ensuite, le délai de 17 mois qui s’est écoulé entre le courrier du 28 mars 2014 et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas non plus déraisonnable, la Commission ayant voulu laisser au requérant le temps de réagir à sa lettre du 28 mars 2014, compte tenu des sommes en cause.

21      Dès lors, même en prenant pour point de départ du délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens la date du prononcé de la décision mettant fin à l’instance, l’intervalle de quatre ans et neuf mois écoulé en l’espèce entre le prononcé de l’arrêt dans l’affaire au principal et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas déraisonnable, eu égard aux circonstances factuelles mentionnées au point précédent.

22      Il découle de ce qui précède que la présente demande de taxation des dépens est recevable.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

–       Sur le caractère récupérable des dépens

23      Aux termes de l’article 105, sous c), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 23).

24      Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

25      En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

26      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).

27      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 14).

28      En l’espèce, la Commission réclame une somme de 5 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.

29      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.

–       Sur le montant des dépens récupérables

30      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 25 de la présente ordonnance, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée, EU:C:2004:103, point 23, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée, EU:T:2011:129, point 68). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 16).

31      S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire au principal et aux difficultés de la cause, il doit être relevé que le litige apparaissait, de par sa nature et son objet, comme une affaire de fonction publique avec une certaine difficulté, en ce que le requérant demandait l’annulation de la décision du 5 août 2008, prise en exécution de l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié, EU:T:2008:184), par laquelle la Commission avait rejeté sa demande du 25 novembre 2002 tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il était en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002. La difficulté portait non seulement sur la recevabilité du recours et, en particulier, sur la définition précise de son objet, mais aussi sur le fond, alors qu’étaient soulevées non seulement la question de la légalité du refus d’un remboursement intégral des frais médicaux, mais également celle, soulevée par voie d’exception, de la légalité de l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

32      Ensuite, vu sous l’angle du droit de l’Union, le litige revêtait une importance particulière, car, dans le contentieux instauré par M. Marcuccio, cette affaire concernait la question de la nature de son invalidité qui aurait, de son côté, s’agissant de l’intérêt économique du litige, déterminé l’ampleur du remboursement possible des frais médicaux exposés par ce dernier.

33      Enfin, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, une somme de 5 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.

34      Comme il a été indiqué aux points 24 et 30 de la présente ordonnance, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens.

35      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 19 heures, celles-ci consistant, notamment, en la lecture et en l’examen de la requête divisée en cinq moyens et considérée comme particulièrement ardue, en la rédaction du mémoire en défense, en la préparation de la plaidoirie et de l’audience du 14 avril 2010, en la rédaction des observations du 14 octobre 2010 demandées par le Tribunal suite à la réouverture de la procédure orale, ainsi qu’en la communication avec les agents de la Commission aux fins de la finalisation du dossier et en la négociation d’un contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission. Elle indique également que son avocat externe estime à 250 euros le montant des frais de bureau liés à l’affaire F‑65/09.

36      Eu égard à ce qui précède et au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables, il apparaît que tant le nombre d’heures prestées par l’avocat externe de la Commission que son taux horaire sont appropriés. En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent adéquats.

37      Dès lors, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 5 000 euros.

  Sur la demande d’intérêts moratoires

38      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal et la fixation du taux applicable (ordonnance du 24 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, point 32).

39      En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner M. Marcuccio à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.

40      Comme le demande la Commission, il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

41      L’article 106 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 100 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou des ordonnances mettant fin à une instance, qu’il est statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens. En effet, si le Tribunal, statuant dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 106 du règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une instance principale, statuait sur les dépens objets de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens (ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 45).

42      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 46).

43      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

44      En l’espèce, le Tribunal relève que la Commission, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens, est représentée par trois, puis deux, de ses agents, mais que ces derniers ne sont pas assistés d’un avocat. Par conséquent, et alors que la Commission n’établit pas ni même ne se prévaut de l’existence de frais éventuels détachables de son activité interne et exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens, il ne peut pas être donné suite à sa demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 16 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, points 49 à 51).

45      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au titre de l’affaire au principal s’élève à 5 000 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑65/09 est fixé à la somme de 5 000 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

Fait à Luxembourg, le 23 mai 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : l’italien.