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Pourvoi formé le 18 décembre 2018 par Terna SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-387/16, Terna/Commission

(Affaire C-812/18 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Terna SpA (représentants : F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Plaise à la Cour

annuler et/ou réformer l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, cinquième chambre, du 18 octobre 2018, rendu dans l’affaire T-387/16 et, par conséquent, à titre principal annuler la décision de la Commission européenne portant la référence ENER/SRD.3/JMC/clD (2016)2952913 du 23 mai 2016, qui confirme la décision antérieure Move.srd.3.dir(2015)2669621 du 6 juillet 2015, ainsi que la décision de la Commission européenne portant la référence SRD.3/JMC/cl/D(2016)4477388 du 14 juin 2016 qui transmet la note de débit n° 3241608548 ordonnant le paiement de 494 871,39 euros avant le 28 juillet 2016, en annulant la décision de la Commission européenne Move.sdr.3.dit(2015)2669621 du 6 juillet 2015, en ce qu’elle exclut le remboursement des frais exposés par Terna en relation avec les projets n°s 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564563 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 et définit l’obligation de restitution des montants reconnus en relation avec les projets susmentionnés dans la mesure indiquée dans le tableau annexé à la décision attaquée ;

À titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission européenne n° ENER/SRD.3/JMC/clD (2016)2952913 du 23 mai 2016, conjointement à la décision de la Commission européenne Move.srd.3.dir(2015)2669621 du 6 juillet 2015, en ce que le remboursement des coûts exposés par Terna en relation avec les projets n°s 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-S 12.564583 et 2007 E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403 n’a pas été réduit en proportion avec les seuls bénéfices réalisés par CESI S.p.A. ;

Condamner la partie adverse aux dépens

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il a exclu l’existence d’une erreur dans la définition du rapport entre les taches et les accords-cadres souscrits entre Terna et CESI. Application erronée de l’article 14 et de l’article 37 de la directive 2004/17/CE 1 en matière de marchés publics de services. Défaut d’instruction et défaut de motivation de l’acte attaqué - application erronée de l’article III.3.7, paragraphes 1, 4 et 6, de l’annexe III de la décision D/207630 de 2008 et fausse application de III.3.7, paragraphes 1, 4, et 6 de l’annexe III de la décision D/7181 de 2010, consécutives à la réduction injustifiée du remboursement des projets pour prétendu manque d’application formelle correcte des procédures de marchés publiques de la part de Terna. – Défaut d’instruction et défaut de motivation.

Deuxième moyen : caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence des conditions de nature technique permettant l’attribution de contrats à un opérateur déterminé sans publication préalable d’un avis de marché. – Fausse application de l’article 40, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/17/CE.

Troisième moyen : caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il exclut la violation du principe protection de la confiance légitime. – Fausse application de la directive 2004/17/CE et violation du principe de protection de la confiance légitime née au profit de Terna du fait de l’exclusion de la recevabilité des demandes de remboursement relatives à des contrats couverts par l’accord-cadre malgré la publication au JOUE de l’avis d’adjudication et le défaut de pertinence de certains des montants aux fins de l’assujettissement aux procédures européennes.

Quatrième moyen : caractère erroné de l’arrêt attaqué pour violation des principes « de raison » et de proportionnalité en raison de la décision d’exclure intégralement les demandes de remboursement au lieu de procéder à une réduction proportionnelle.

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1     Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2004 L 134, p. 1).