Language of document : ECLI:EU:C:2005:698

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 17 novembre 2005 (1)

Affaire C-473/04

Plumex

contre

Young Sports NV

[demande de décision préjudicielle formée par le Hof van Cassatie (Belgique)]

«Règlement (CE) n° 1348/2000 – Signification et notification des actes judiciaires dans les États membres – Formes – Pluralité – Signification par l’entremise des entités désignées par les États membres – Signification par la poste – Primauté de l’une des formes en cas de cumul»





1.     Par arrêt du 22 octobre 2004, le Hof van Cassatie (Belgique) a saisi la Cour, en application des articles 68 CE et 234 CE, de deux questions préjudicielles concernant l’interprétation du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (2).

2.     La juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si le règlement n° 1348/2000 institue une hiérarchie entre les diverses formes de significations et de notifications qu’il prévoit. En particulier, elle demande si la signification effectuée par l’entremise des entités désignées par les États membres prime sur celle effectuée directement par la poste et est donc, en cas d’utilisation cumulative de ces deux formes, déterminante pour déterminer la date d’accomplissement de la signification.

I –    Cadre juridique

A –    Droit communautaire

3.     Estimant que, pour garantir le «bon fonctionnement du marché intérieur», il est nécessaire «d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale aux fins de signification ou de notification» (deuxième considérant), le Conseil a adopté le règlement n° 1348/2000.

4.     Le chapitre II dudit règlement prévoit différentes formes pour la signification (ou la notification), dans un État membre, des actes judiciaires en matière civile et commerciale provenant d’un autre État membre.

5.     La première forme consiste en l’entremise d’entités spécialement désignées par les États membres, compétentes pour transmettre et recevoir les actes en question (ci-après la «signification par l’entremise d’entités désignées»). Le règlement n° 1348/2000 en précise les modalités de manière détaillée (section 1, articles 4 à 11). En résumé, l’acte à notifier, accompagné d’une demande établie au moyen d’un formulaire et dûment traduit, est transmis par l’entité d’origine d’un État membre à l’entité requise d’un autre État membre. Après avoir envoyé un accusé de réception à l’entité d’origine en question, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification conformément à la législation de son État. Elle rédige ensuite une attestation des formalités accomplies qui doit être transmise à l’entité d’origine.

6.     Outre cette première forme, le règlement n° 1348/2000 prévoit également d’«autres moyens» de signification (ou de notification) (section 2) qui sont: i) la signification ou la notification des actes par voie consulaire ou diplomatique (articles 12 et 13); ii) la signification ou la notification directe par la poste (article 14, ci-après la «signification par la poste»); iii) la demande directe de signification ou de notification (article 15).

7.     Pour ce qui nous intéresse ici, il convient en particulier de citer l’article 14 du règlement n° 1348/2000, relatif à la signification par la poste, qui est ainsi rédigé:

«1. Chaque État membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

2. Tout État membre peut préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.»

8.     La République portugaise a déclaré accepter la signification et la notification des actes par voie postale, à condition qu’elles soient envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception et que l’acte soit accompagné d’une traduction conforme aux dispositions du règlement n° 1348/2000 (3).

B –    Législation nationale

9.     Pour ce qui importe dans la présente affaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 1051, premier alinéa, du code judiciaire belge, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement. L’article 55 de ce même code précise que ce délai est prorogé de 30 jours lorsque la personne à laquelle le jugement est signifié n’a ni domicile ni résidence en Belgique.

10.   En outre, il y a lieu de rappeler que l’article 40, premier alinéa, dudit code précise que la signification par la poste est réputée accomplie par la remise de l’acte au bureau de poste.

II – Faits et procédure

11.   Les faits de la cause sont décrits de manière plutôt décousue dans la décision de renvoi.

12.   On saisit toutefois, à la lecture du texte, que le litige au principal oppose deux sociétés: la société portugaise Plumex et la société belge Young Sports NV (ci-après «Young»).

13.   Dans le cadre de la première instance devant le rechtbank van koophandel Kortrijk (tribunal de commerce de Courtrai), Young a obtenu un jugement en sa faveur, qu’elle s’est employée à signifier à la partie adverse en recourant à deux moyens différents.

14.   Une première signification a été faite directement à la poste, en application de l’article 14 du règlement n° 1348/2000. Plus précisément, Young a remis aux services postaux l’acte de signification le 12 octobre 2001, Plumex renvoyant l’accusé de réception le 17 octobre 2001.

15.   Le 6 novembre 2001, Young a procédé à une seconde signification par l’entremise des entités désignées par le Royaume de Belgique et la République portugaise.

16.   Le 17 décembre 2001, Plumex a interjeté appel du jugement qui lui avait été ainsi signifié devant le hof van beroep. Toutefois, cet appel a été jugé irrecevable. Selon la juridiction d’appel en effet, le délai imparti pour attaquer le jugement de première instance avait commencé à courir le jour qui a suivi la première signification (celle effectuée par la poste le 12 octobre 2001) pour expirer un mois et 30 jours après, c’est-à-dire le 11 décembre 2001. Par conséquent, l’acte d’appel du 17 décembre 2001 devait être réputé tardif.

17.   En désaccord avec cette analyse, Plumex s’est alors pourvue en cassation.

18.   En particulier, la demanderesse au principal a contesté la décision du hof van beroep de donner en l’espèce la primauté à la signification effectuée par voie postale. Selon elle en effet, dans le système introduit par le règlement n° 1348/2000, cette dernière constituerait un moyen «secondaire» auquel on ne pourrait recourir que dans des circonstances exceptionnelles; en tout état de cause, elle serait subordonnée au moyen principal que constitue la signification régie par les articles 4 à 11, et c’est donc à ce dernier qu’il faudrait se référer pour déterminer le dies a quo, même lorsque la signification a déjà été effectuée par l’entremise des autres instruments autorisés. Par conséquent, précise Plumex, en l’espèce le délai d’appel ne commencerait à courir que le 6 novembre (date de la signification «principale») et non le 12 octobre 2001 (date de la signification «subordonnée»).

19.   Ayant des doutes quant à l’interprétation à donner au règlement n° 1348/2000, le Hof van Cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La signification visée aux articles 4 à 11 inclus est-elle le moyen principal de signification et la signification faite directement par la poste, visée à l’article 14, un moyen subsidiaire de signification étant entendu que le premier moyen prime le deuxième moyen lorsque les deux sont accomplis selon les dispositions légales?

2)      En cas de cumul de significations, faites, d’une part, conformément aux articles 4 à 11 inclus et, d’autre part, directement par la poste conformément à l’article 14, le délai d’appel prend-il cours envers le destinataire de la signification à la date de la signification faite conformément aux articles 4 à 11 inclus et non pas à la date de la signification faite conformément à l’article 14?»

20.   Ont soumis des observations écrites dans la présente procédure préjudicielle les gouvernements autrichien, finlandais, suédois et du Royaume‑Uni, ainsi que la Commission des Communautés européennes.

III – Analyse juridique

 Sur la première question

21.   Par la première question, le juge de renvoi demande s’il existe un rapport hiérarchique entre la signification effectuée par l’entremise des entités désignées par l’État membre, qui est régie par les articles 4 à 11 du règlement n° 1348/2000, et celle effectuée par la poste, prévue à l’article 14 dudit règlement, de sorte que la première doive être considérée comme un moyen principal et la deuxième comme un moyen mineur ou subordonné.

22.   Nous disons d’emblée que, à l’instar de tous les gouvernements qui sont intervenus et de la Commission, nous estimons que la réponse à cette question doit être négative. Plus précisément, nous estimons qu’il n’existe aucun rapport hiérarchique entre les deux formes de signification précitées et que, par conséquent, la signification par la poste peut être utilisée soit à la place, soit en complément des autres moyens admis, sans qu’il soit nécessaire pour cela d’attendre qu’il apparaisse que l’on a recouru en vain à ces derniers, et en particulier à la signification effectuée par l’entremise d’entités désignées par les États membres.

23.   Cette position, soutenue également par la majeure partie de la doctrine, est confirmée par des arguments d’ordre littéral et téléologique.

24.   Quant aux premiers, il suffira de relever que le règlement ne contient aucune disposition qui fixe un ordre de priorité entre les divers moyens de signification prévus. Au contraire, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1348/2000 attribue expressément aux États membres la «faculté» de procéder «directement par la poste» à la signification des actes judiciaires «aux personnes résidant dans un autre État membre». De plus, cette «faculté» n’est nullement subordonnée à un recours préalable aux autres moyens, en particulier à celui régi par les articles 4 à 11.

25.   D’autre part, cette conclusion nous semble également conforme à la finalité du règlement n° 1348/2000, qui entend «améliorer et […] accélérer» «la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification» (deuxième considérant).

26.   Il nous semble en effet qu’une solution qui reconnaîtrait comme étant prioritaire la signification par l’entremise des entités désignées par les États se concilierait difficilement avec cette finalité puisque, de par sa nature même (voir supra, point 5), elle n’est certainement pas la procédure la plus rapide. Et, à l’inverse, attribuer un rôle purement subordonné – une fois que l’on a décidé de l’admettre de plein droit – à la signification par la poste, qui, au contraire, est certainement le moyen le plus rapide et le moins onéreux, serait encore moins conciliable avec cette finalité (voir supra, point 6).

27.   Par conséquent, l’interprétation opposée du règlement n° 1348/2000 nous semble plus logique et plus conforme à cette finalité; en effet, elle met sur un pied d’égalité les divers moyens de signification admis et permet donc aux opérateurs de choisir de recourir à l’un ou l’autre d’entre eux, en préférant, selon les circonstances, celui jugé le plus opportun et le plus approprié à leurs buts spécifiques, voire de les utiliser simultanément dans l’espoir que l’un au moins d’entre eux aboutisse (4).

28.   En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessus, nous estimons que le règlement n° 1348/2000 n’institue ni hiérarchie ni ordre de priorité entre la signification régie par les articles 4 à 11 et la signification directe par la poste prévue à l’article 14.

 Sur la seconde question

29.   Par la seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, en cas de recours cumulatif à la signification régie par les articles 4 à 11 et à la signification par voie postale, à laquelle des deux il faut se référer pour déterminer la date de la signification.

30.   Ayant relevé à juste titre que le règlement n° 1348/2000 est muet sur ce point, la Commission et le gouvernement autrichien déduisent de ce silence que la réponse à cette question doit être recherchée non dans ledit règlement mais dans les différents ordres juridiques nationaux. Par conséquent, en cas de cumul, pour déterminer quelle est la signification qui fait courir un délai de procédure déterminé (en l’espèce le délai d’appel), il faudrait se référer aux indications résultant à cet égard du droit national concrètement applicable.

31.   Toutefois, il nous semble que cette solution n’est guère conforme à l’évolution que la matière a connue ces dernières années et qui a conduit non seulement à sa «communautarisation» progressive, mais même à sa réglementation par acte réglementaire.

32.   En effet, comme on le sait, après avoir énoncé leur intention de créer «un espace de liberté, de sécurité, de justice» commun, les États membres ont décidé d’«ancrer» les mesures nécessaires à cette fin aux mécanismes et aux principes de l’ordre juridique communautaire; en d’autres termes, ils ont manifesté leur volonté de «communautariser» la matière et donc d’assurer une «interprétation autonome» et une «application uniforme» de la réglementation pertinente (5).

33.   C’est précisément pour œuvrer dans ce but que le traité d’Amsterdam a transféré du «troisième pilier» de l’Union européenne, et plus précisément du titre VI du traité sur l’Union européenne (article K‑K.9), au «pilier communautaire» la compétence pour adopter des mesures dans le secteur de la coopération judiciaire en matière civile. Et c’est dans ce contexte, plus précisément, qu’un acte communautaire spécifique a repris les dispositions de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, élaborée sous l’égide du Conseil dans le cadre du «troisième pilier» justement (notamment en application de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne), mais qui n’est jamais entrée en vigueur parce que le nombre de ratifications nécessaires n’a pas été atteint (6).

34.   Mais de plus, cet acte n’est pas non plus une directive, comme l’avait pourtant proposé initialement la Commission (7). S’écartant en effet de cette proposition et accueillant l’avis divergent du Parlement européen, qui soulignait l’exigence d’une «mise en œuvre rapide, claire» et surtout «homogène» des dispositions en cause (8), le Conseil a préféré leur donner la forme d’un acte réglementaire, c’est-à-dire un acte qui, comme on le sait, est obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. D’où l’adoption du règlement n° 1348/2000, dont l’interprétation est demandée ici.

35.   Dans cette optique, il nous semble alors que, dans le silence des textes, l’interprète ne peut éviter, comme cela se produit souvent (9), de vérifier si le recours aux règles d’interprétation habituelles permet de leur donner une interprétation «communautaire», c’est‑à-dire une interprétation «autonome» et «uniforme» plutôt que de s’en remettre chaque fois aux différents ordres juridiques nationaux.

36.   Or, de même que les gouvernements finlandais, suédois et du Royaume‑Uni, nous pensons en effet que, si l’on procède à une lecture logique du règlement en cause et que l’on tient compte de ses finalités explicites, une interprétation de ce type ne saurait être exclue.

37.   En effet, comme nous venons de le voir, ce règlement vise expressément à «améliorer» et à «accélérer» la transmission entre les États membres des actes judiciaires en matières civile et commerciale aux fins de signification ou de notification (deuxième considérant).

38.   Dans cette perspective, il est parfaitement logique de présumer que, en autorisant le recours légitime aux divers moyens de signification indiqués sans instituer entre eux de hiérarchie, le règlement n° 1348/2000 a entendu améliorer le système en offrant une gamme de possibilités plus large. Mais c’est précisément pour ce motif que l’on doit également présumer qu’il n’a pas eu pour but d’alimenter des risques de confusion et d’incertitude en mettant ces moyens en concurrence entre eux quant à la détermination de la date de la signification. Or, c’est précisément ce qui se produirait si, sans aucune indication du règlement en ce sens, on mettait en cause le critère naturel et logique – à savoir la première signification valablement effectuée – qui doit être pris en considération pour déterminer la date en question.

39.   En outre, s’agissant de l’objectif d’«accélérer» la transmission des actes, il nous semble que l’on favorise l’objectif de rapidité et d’efficacité de cette dernière si, étant acquis qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les différents moyens, on fonde la priorité entre eux sur la date de la signification et non sur la forme choisie. Ce qui veut dire en d’autres termes qu’aux fins de la présente affaire il faut tenir compte de la signification qui, dans le respect des formes prescrites, a été effectuée le plus rapidement et non de celle qui – quelle qu’en soit la raison – a été accomplie à une date ultérieure.

40.   Pour toutes ces raisons, nous estimons que le règlement n° 1348/2000 doit être interprété en ce sens que, en cas de cumul de significations, effectuées l’une conformément aux articles 4 à 11 et l’autre directement par la poste en application de l’article 14, un acte judiciaire est réputé signifié lorsque la première signification a été valablement effectuée.

IV – Conclusions

41.   À la lumière des considérations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre comme suit au Hof van Cassatie:

«1)      Le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’institue ni hiérarchie ni ordre de priorité entre la signification ou la notification régie par les articles 4 à 11 et la signification ou la notification directe par la poste prévue à l’article 14.

2)      Le règlement n° 1348/2000 doit être interprété en ce sens que, en cas de cumul de significations, effectuées l’une conformément aux articles 4 à 11 et l’autre directement par la poste en application de l’article 14, un acte judiciaire est réputé signifié lorsque la première signification a été valablement effectuée.»


1 – Langue originale: l’italien.


2 – JO L 160, p. 37.


3 – Voir communications des États membres conformément à l’article 23 du règlement n° 1348/2000 (JO 2001, C 151, p. 4), telles que modifiées par la première mise à jour des communications des États membres en la matière (JO 2001, C 202, p. 10).


4 – On notera qu’une étude sur l’application du règlement n° 1348/2000 commandée par la Commission «confirme que les actes sont fréquemment signifiés ou notifiés directement par voie postale» [voir rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement n° 1348/2000 (COM/2004/603, p. 7)].


5 – Voir arrêt du 8 novembre 2005, Leffler (C-443/03, non encore publié au Recueil, points 45 et 46).


6 – Voir, acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO C 261, p. 1). Nous rappellerons également, dans un souci d’exhaustivité, qu’antérieurement à cette convention la matière avait déjà fait l’objet de conventions internationales, en particulier la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965, convention signée également par la majeure partie des États membres de l’Union.


7 – Proposition de directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, présentée par la Commission (JO 1999, C 247 E, p. 11).


8 – Dans son rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [(1999)219 – 5-0044/1999 – 1999/0212(CNS), p. 5], le Parlement a souligné que le «règlement, au contraire de la directive, présente l’avantage d’assurer une mise en œuvre rapide, claire et homogène du texte communautaire, qui correspond à l’objectif poursuivi».


9 – Voir arrêt Leffler, précité (note 5).