Language of document : ECLI:EU:C:2018:790

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

26 septembre 2018 (*)

« Recours en manquement – Intervention – État membre – Admission »

Dans l’affaire C‑78/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 6 février 2018,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et L. Malferrari ainsi que par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. J. Malenovský, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en introduisant des restrictions discriminatoires, non nécessaires et injustifiées aux dons étrangers accordés aux organisations de la société civile, à travers les dispositions de l’a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény [loi no LXXVI de 2017 relative à la transparence des organisations recevant de l’aide de l’étranger, Magyar Közlöny 2017/93. (VI. 19.)] qui imposent des obligations d’enregistrement, de déclaration et de transparence à certaines catégories d’organisations de la société civile bénéficiant directement ou indirectement d’une aide étrangère dépassant un certain seuil, et qui prévoient la possibilité d’appliquer des sanctions aux organisations ne respectant pas ces obligations, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et des articles 7, 8 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 août 2018, le Royaume de Suède a demandé à être admis à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 août 2018, la Hongrie a présenté ses observations écrites sur cette demande, dans lesquelles elle a exprimé des doutes, en substance, quant à l’intérêt, pour un État membre tel que le Royaume de Suède, de demander à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans un recours en manquement dirigé contre un autre État membre, tel que celui introduit en l’espèce, compte tenu du caractère peu opportun et de la valeur ajoutée limitée de ce type d’intervention. Pour sa part, la Commission n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

 Sur la demande d’intervention

4        L’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsqu’une demande d’intervention est présentée au titre de l’article 40, premier ou troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’intervention est admise par décision du président de la Cour et l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties si celles-ci n’ont pas formulé d’observations sur la demande d’intervention dans les dix jours qui suivent sa signification ou fait état, dans ce même délai, de pièces ou de documents secrets ou confidentiels dont la communication à l’intervenant serait de nature à leur porter préjudice.

5        L’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure énonce que, dans les cas autres que ceux visés au point précédent de la présente ordonnance, le président de la Cour statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance ou défère cette demande à la Cour.

6        En l’espèce, il convient de constater, d’une part, que la demande d’intervention du Royaume de Suède a été présentée au titre de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, que l’une des parties, à savoir la Hongrie, a formulé des observations sur cette demande dans les dix jours ayant suivi la signification de celle-ci, augmentés du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 51 du règlement de procédure.

7        Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de statuer sur ladite demande par voie d’ordonnance, en application de l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure.

8        À cet égard, l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

9        Il résulte de cette disposition que tout État membre et toute institution de l’Union est en droit d’intervenir à tout litige soumis aux juridictions de l’Union, et cela sans devoir justifier d’un intérêt à la solution du litige (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, EU:C:1980:249, point 21).

10      Il s’ensuit, en l’espèce, que le Royaume de Suède doit être admis à intervenir au litige, sans qu’il y ait lieu d’apprécier ni l’intérêt de cet État membre à la solution de ce litige, ni l’intérêt que son intervention est susceptible de présenter pour le traitement de l’affaire, que ce soit en termes d’opportunité ou de valeur ajoutée.

 Sur les droits procéduraux de l’intervenant

11      Conformément à l’article 131, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Royaume de Suède recevra communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties à l’exception, le cas échéant, des pièces ou des documents secrets ou confidentiels exclus de cette communication en vertu du paragraphe 3 du même article.

12      En vertu de l’article 132, paragraphe 1, du règlement de procédure, cet État membre pourra en outre présenter un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant la communication visée au point précédent de la présente ordonnance.

13      Enfin, il pourra présenter des observations orales si une audience de plaidoiries est organisée.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans la décision qui met fin à l’instance.

15      En l’espèce, la demande d’intervention du Royaume de Suède étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à l’intervention de celui-ci.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Le Royaume de Suède est admis à intervenir dans l’affaire C‑78/18 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au Royaume de Suède par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé au Royaume de Suède pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens liés à l’intervention du Royaume de Suède sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.