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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 19 juin 2020 – Aurubis AG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-271/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Aurubis AG

Partie défenderesse : Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

Les conditions de l’article 3, sous d) de la décision de la Commission 2011/278/UE 1 pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit sur la base d’une partie d’installation avec référentiel de combustible sont-elles remplies lorsque, dans une installation de production de métaux non ferreux relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, un concentré de cuivre sulfureux est utilisé dans un four de fusion éclair aux fins de la production de cuivre primaire, et que la chaleur non mesurable nécessaire pour la liquéfaction du minerai de cuivre contenu dans le concentré est essentiellement obtenue par l’oxydation du soufre contenu dans le concentré, procédé par lequel le concentré de cuivre est utilisé à la fois comme matière première et comme matériau combustible aux fins de la production de chaleur ?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 1 par l’affirmative :

Des droits à une allocation à titre gratuit de quotas d’émission supplémentaires pour la troisième période d’échange de quotas d’émission peuvent-ils être satisfaits après la fin de cette troisième période au moyen de quotas d’émission de la quatrième période d’échange, lorsque ce n’est qu’après expiration de la troisième période d’échange que l’existence d’un tel droit d’allocation a été constatée par le juge, ou faut-il considérer que les droits à une allocation non encore satisfaits s’éteignent lorsque la troisième période d’échange prend fin ?

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1     Décision de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE (JO L 130 du 17 mai 2011, p. 1).