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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 septembre 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres

(Affaire C-718/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Partie défenderesse : Conseil des ministres

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE1  » doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une législation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles des dispositions similaires à celles qui constituent la transposition, en ce qui concerne les ressortissants d’États tiers, de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier », à savoir, des dispositions qui permettent de contraindre le citoyen de l’Union ou le membre de sa famille à se conformer à des mesures préventives pour éviter tout risque de fuite pendant le délai qui lui a été octroyé pour quitter le territoire à la suite de la prise d’une décision de fin de séjour pour raison d’ordre public ou pendant la prolongation de ce délai ?

Le droit de l’Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une législation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui ne se sont pas conformés à une décision de fin de séjour pour motif d’ordre public ou de sécurité publique une disposition identique à celle qui est appliquée aux ressortissants d’États tiers dans la même situation en ce qui concerne le délai maximal de détention aux fins d’éloignement, à savoir, huit mois ?

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1 JO 2004, L 158, p. 77.