Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 novembre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑82/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Nicolaos Loukakis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), et 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me M.-A. Lucas, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 10 juin 2014, M. Loukakis et 18 autres requérants ont saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt Loukakis e.a./Parlement (F‑82/11, EU:F:2013:139), au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur.

 Faits à l’origine du litige

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 août 2011 et enregistrée sous la référence F‑82/11, les requérants ont introduit un recours contre le Parlement européen concernant l’omission par celui-ci de censurer les irrégularités qui auraient entaché l’élection des membres du comité du personnel en novembre 2010 (ci-après l’« affaire F‑82/11 »).

3        Après deux échanges de mémoires, l’intervention de quatre organisations syndicales au soutien des conclusions du Parlement et la tenue d’une audience le 5 février 2013, le Tribunal a, par arrêt du 1er octobre 2013, Loukakis e.a./Parlement (EU:F:2013:139), annulé la décision implicite du Parlement du 20 mai 2011 de ne pas censurer les irrégularités affectant les élections du comité du personnel de novembre 2010, rejeté le surplus de la requête et condamné le Parlement à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérants, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1, 2 et 3 du dispositif de cet arrêt.

4        Par lettre du 5 décembre 2013, le conseil des requérants a demandé au Parlement le paiement d’une somme de 39 963 euros au titre des dépens exposés dans l’affaire F‑82/11, à savoir 38 060 euros au titre des honoraires d’avocat, correspondant à 173 heures de travail au tarif horaire de 220 euros, majorés d’un forfait de 5 % de cette somme, soit 1 903 euros, au titre des frais généraux.

5        Par lettre du 17 décembre 2013, le Parlement a demandé au conseil des requérants de lui transmettre un relevé détaillé de ses prestations et du temps utilisé pour chacune d’entre elles. Dans cette même lettre, le Parlement a indiqué qu’il estimait que les honoraires pris en compte étaient excessifs.

6        Par lettre du 30 janvier 2014, le conseil des requérants a transmis au Parlement une nouvelle note de frais et d’honoraires détaillée, dans laquelle il maintenait le nombre d’heures de travail ainsi que le montant total du décompte figurant dans sa lettre du 5 décembre 2013.

7        Par lettre du 5 février 2014, le Parlement a invité le conseil des requérants à modifier sa demande de paiement des dépens, en précisant que, si le tarif horaire de 220 euros paraissait adapté, le nombre d’heures de prestations pris en compte était, en revanche, excessif. Selon le Parlement, le montant des honoraires proprement dits ne devait pas excéder 17 000 euros.

8        Par lettre du 28 mai 2014, le conseil des requérants a insisté sur le caractère réel de ses prestations ainsi que sur leur caractère indispensable à la procédure. Il s’est néanmoins déclaré disposé à accepter une réduction du montant des dépens récupérables à un total de 32 925 euros, dans l’espoir de parvenir à un accord amiable.

9        Par lettre du 5 juin 2014, le Parlement a répondu qu’il ne pouvait pas accepter cette proposition, le montant demandé à titre d’honoraires étant encore disproportionné par rapport au montant habituellement admis pour une affaire du même type.

10      À la suite de l’introduction de la présente demande de taxation des dépens, le Parlement a présenté ses observations le 10 juillet 2014.

 Conclusions des parties

11      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, fixer à 39 963 euros le montant des dépens récupérables ;

–        à titre subsidiaire, fixer ces dépens à la somme de 32 925 euros ;

–        en toute hypothèse, condamner le Parlement aux dépens de la procédure de taxation des dépens et en majorer le montant d’un taux de 21 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

12      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de taxation des dépens telle que formulée par les requérants ;

–        fixer les dépens récupérables au montant que le Tribunal jugera le plus approprié.

 En droit

 Arguments des parties

13      Les requérants soutiennent, en premier lieu, que la réalité des prestations de leur conseil est justifiée par les exposés des prestations accomplies et les relevés journaliers du temps passé, établis à l’époque desdites prestations ou reconstitués sur la base de documents de travail. Ces prestations ont consisté en une requête de 31 pages, comportant 19 moyens et 200 pages d’annexes, des observations de 6 et 2 pages sur les deux requêtes en intervention, un mémoire en réplique de 24 pages, des observations de 27 pages, assorties de 30 pages d’annexes, sur les mémoires en intervention et une audience de deux heures, en vue de laquelle une note de plaidoirie de 9 pages a été établie.

14      En deuxième lieu, en ce qui concerne le caractère indispensable de ces prestations, les requérants font valoir, en substance, qu’il convient d’appliquer les critères retenus à cet égard par la jurisprudence, à savoir l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union, les difficultés de la cause, les intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, et surtout l’ampleur du travail fourni par l’avocat dans le cadre de la procédure contentieuse.

15      À ce sujet, les requérants soulignent tout d’abord qu’il s’agissait d’un recours collectif en matière de contentieux électoral portant sur la régularité des élections du comité du personnel de 2010. Ceci exigeait l’analyse d’une réglementation spécifique par rapport aux différentes étapes du processus électoral.

16      Ensuite, l’affaire soulevait des questions de droit nouvelles en matière électorale et présentait pour les requérants un intérêt à la fois moral et politique, ceux-ci agissant en tant qu’électeurs, mais aussi en tant que candidats aux élections.

17      Enfin, le travail effectué aurait été important en raison non seulement de la complexité de l’affaire F‑82/11, mais aussi des particularités de chaque étape de la procédure contentieuse. Ainsi, en ce qui concerne la requête, les 35 heures de travail seraient justifiées par la nécessité d’adapter l’argumentation exposée dans la réclamation, de la compléter et de la reformuler à certains égards. Quant à la réplique, les 42 heures de travail s’expliqueraient par le fait que, faute d’une réponse à la réclamation, c’est par le mémoire en défense que le Parlement a, pour la première fois, présenté ses motifs, ce qui a justifié d’ailleurs la prorogation du délai de dépôt de la réplique. Pour ce qui est des observations sur les deux demandes et sur les deux mémoires en intervention, il aurait été nécessaire d’y consacrer respectivement 11 heures et 30 minutes et 50 heures, compte tenu des problèmes de recevabilité et des éléments nouveaux de fait et de droit que ceux-ci soulevaient. Enfin, le temps de travail facturé pour la procédure orale, à savoir 34 heures et 30 minutes, devrait être apprécié par rapport à la nécessité de préparer l’argumentation pour répondre aux points sur lesquels le Tribunal avait invité les parties à concentrer leurs plaidoiries. Compte tenu de l’ampleur de ce travail, les requérants estiment que 173 heures de travail sont pleinement justifiées.

18      Le Parlement soutient, pour sa part, que l’affaire au principal, bien que d’une certaine complexité au regard des faits, ne présentait pas de difficulté juridique particulière, l’enjeu du litige n’étant par ailleurs pas d’ordre économique.

19      S’agissant d’abord de l’ampleur du travail, le Parlement considère que le nombre de 173 heures pris en compte par le conseil des requérants serait excessif. Un total de l’ordre de 76 heures, ne dépassant pas en tout état de cause un nombre maximum de 77 heures, serait en revanche largement justifié pour un avocat expérimenté en matière de fonction publique et devrait se répartir comme suit : 20 heures pour la rédaction de la requête ; 20 heures pour la réplique, dont le temps de préparation et de rédaction ne devrait objectivement pas dépasser celui employé pour la rédaction du recours ; 7 heures de travail pour les observations sur les demandes en intervention et 12 heures pour la préparation de la procédure orale. Enfin, 17 heures seraient suffisantes pour la préparation des observations sur les mémoires en intervention.

20      Le Parlement fait par ailleurs valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Chatziioannidou/Commission (F‑100/05 DEP, EU:F:2007:83), le Tribunal a considéré qu’un nombre d’heures de travail de 42 heures pour une procédure comportant deux échanges de mémoires et la tenue d’une audience n’apparaissait pas excessif. En tout état de cause, selon le Parlement, le montant des honoraires ne saurait dépendre du volume des mémoires produits par les avocats.

21      Le fait de résumer dans le mémoire en réplique la position du défendeur, comme l’a fait en espèce le conseil des requérants, ne serait pas indispensable aux fins de la procédure. Le temps de préparation de la demande motivée de prorogation du délai de réplique ne devrait pas être pris en compte au titre des dépens récupérables.

22      En ce qui concerne ensuite le tarif horaire, le Parlement admet que, au vu de la jurisprudence, un montant de 220 euros serait adapté pour un avocat expérimenté dans une affaire de cette nature.

23      Le Parlement estime dès lors que les honoraires résultant du nombre d’heures de travail effectivement indispensables à la procédure ne devraient pas dépasser 17 000 euros, soit un maximum de 77 heures multiplié par le taux horaire de 220 euros, somme à laquelle s’ajouteraient les frais calculés sur une base forfaitaire. En appliquant un taux de 5 % sur les honoraires et en obtenant ainsi une somme maximale de 850 euros au titre des frais généraux, le montant total des dépens récupérables ne devrait pas dépasser 18 000 euros.

24      S’agissant des frais de la présente procédure de taxation des dépens, le Parlement estime qu’il n’a pas à les supporter, les requérants étant à l’origine de cette procédure en raison de la présentation d’une note de frais et honoraires manifestement excessive.

 Appréciation du Tribunal

 Sur les dépens récupérables liés à l’affaire au principal

25      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure en vigueur lors de l’instance au principal, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

26      Or, il y a lieu à cet égard de constater, d’une part, que le Parlement ne conteste pas la réalité des prestations du conseil des requérants, mais uniquement leur caractère indispensable aux fins de la procédure et le nombre d’heures de travail correspondant. En tout état de cause, il peut être déduit du fait que l’avocat des requérants a introduit une requête, rédigé une réplique et des observations et participé à l’audience que cet avocat a effectivement effectué des actes et prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal (ordonnance Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21).

27      D’autre part, s’agissant de la détermination du montant des dépens récupérables, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, point 28). Ensuite, en statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

28      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance X/Parlement, EU:F:2009:149, point 23, et la jurisprudence citée).

29      C’est donc à la lumière de ces principes qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

30      En premier lieu, concernant les conditions tenant à la nature et à l’objet du litige ainsi qu’aux difficultés de la cause, il convient de rappeler que l’affaire F‑82/11 portait sur les irrégularités des élections de novembre 2010 du comité du personnel du Parlement. Ce recours soulevait des questions de droit nouvelles pour le contentieux électoral, à savoir l’existence d’une possibilité de proroger le premier tour de scrutin et, le cas échéant, les conditions et limites d’une telle prorogation, ainsi que la portée de l’obligation pour le collège des scrutateurs de mettre en place des bureaux de vote, de fournir aux électeurs les informations concernant le dépouillement du scrutin et de publier les résultats de celui-ci. En outre, l’affaire F‑82/11 présentait un degré élevé de difficulté tenant, d’une part, à la complexité intrinsèque du processus électoral interne au Parlement et à l’incidence d’une réglementation spécifique adoptée par le comité du personnel et approuvée par l’assemblée générale des fonctionnaires, ainsi que, d’autre part, au caractère collectif de la procédure devant le Tribunal, qui réunissait 19 requérants agissant en tant qu’électeurs et candidats, dont l’intérêt à agir n’était pas nécessairement le même.

31      En revanche, il convient de relever que le litige ne présentait pas d’intérêt économique pour les parties. Quant à l’enjeu d’ordre moral et politique de l’affaire F‑82/11, qui est incontestable, il a été pris en compte dans le cadre de l’examen de la nature et de l’objet de la cause, ainsi qu’il ressort du point 30 de la présente ordonnance.

32      En second lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, il convient de rappeler que le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens. Il lui appartient de tenir compte uniquement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure (ordonnances Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 29, et Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, point 21).

33      Toutefois, lorsque l’avocat des requérants a déjà assisté ceux-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il est de jurisprudence constante que le Tribunal prenne en compte le fait que cet avocat dispose d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité son travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, point 59, et la jurisprudence citée). Dans cette perspective, s’il est certes vrai que la procédure dans l’affaire au principal a comporté deux échanges de mémoires, des observations sur les deux demandes et les deux mémoires en intervention ainsi qu’une audience et que l’affaire F‑82/11 était complexe, comme il a été dit au point 30 de la présente ordonnance, le Tribunal estime néanmoins que le nombre de 173 heures de travail facturé par le conseil des requérants, qui est un avocat expérimenté en matière du droit de la fonction publique, est excessif.

34      En effet, en ce qui concerne tout d’abord la rédaction de la requête, force est de constater que, en l’absence de réponse à la réclamation, le travail du conseil des requérants a essentiellement consisté à restructurer la réclamation et à l’adapter, en y ajoutant un exposé des antécédents de la procédure, ainsi que des développements portant sur la recevabilité, le préjudice, les preuves et les mesures d’instruction. Il y a lieu, dès lors, de considérer que 25 heures de travail étaient suffisantes pour un avocat expérimenté et qui avait assisté les requérants dès la phase précontentieuse de la procédure.

35      Ensuite, il y a lieu de tenir compte du fait que, faute de réponse à la réclamation, les arguments du Parlement ont été présentés pour la première fois dans le mémoire en défense. Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’un nombre de 25 heures de travail pour la rédaction de la réplique apparaît comme tout à fait raisonnable.

36      Par ailleurs, au vu des observations sur les deux demandes et les deux mémoires en intervention, dont le contenu était similaire et qui ont porté notamment sur des problèmes de recevabilité, le Tribunal estime que le temps de travail objectivement nécessaire à cet égard équivaut à celui consacré à la réplique, soit 25 heures de travail.

37      Quant à la préparation de l’audience, il y a lieu d’observer qu’elle ne comportait qu’un travail de structuration de l’argumentation préexistante et que le conseil des requérants connaissait déjà l’affaire en profondeur (voir, en ce sens, ordonnance U/Parlement, F‑92/09 DEP, EU:F:2011:179, point 51). Dans ces circonstances, un nombre de 12 heures de travail à ce titre doit être considéré comme approprié.

38      Enfin, comme le soutient à juste titre le Parlement, le montant des honoraires ne saurait dépendre nécessairement de la longueur des mémoires produits par le conseil des requérants, laquelle ne saurait en principe être analysée comme correspondant à une grande quantité de travail (ordonnance Suvikas/Conseil, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, point 26).

39      Dès lors, au terme de l’analyse qui précède, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail du conseil des requérants à 87 heures.

40      Les parties étant d’accord sur l’application en l’espèce d’un tarif horaire de 220 euros, lequel peut refléter une rémunération raisonnable due à un avocat expérimenté dans une affaire de cette nature (voir, en ce sens, ordonnances Missir Mamachi di Lusignano/Commission, EU:F:2012:147, point 30 ; Cuallado Martorell/Commission, EU:F:2013:186, point 38 ; Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, point 36, et Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 42), les honoraires d’avocat indispensables exposés par les requérants dans le cadre de la procédure au principal doivent être évalués à la somme de 19 140 euros, soit 220 euros multipliés par 87 heures de travail.

41      S’agissant des frais généraux, le Tribunal relève que les requérants ne produisent pas les factures afférentes à ces frais, mais se limitent à revendiquer un forfait global de 5 % des honoraires récupérables que le Parlement ne conteste pas. Dès lors qu’un tel taux n’est pas déraisonnable (ordonnance Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, point 44, et la jurisprudence citée), il convient en l’espèce, eu égard au montant de 19 140 euros précédemment retenu au titre des honoraires récupérables, de fixer le montant des frais généraux récupérables à 957 euros.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

42      L’article 106 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 100 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou des ordonnances mettant fin à une instance, qu’il est statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens.

43      Il appartient néanmoins au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

44      En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande initiale de remboursement des dépens présentée par les requérants était excessive et qu’elle l’est demeurée malgré la réduction que ces derniers ont consentie. En outre, la proposition formulée par le Parlement dans sa lettre du 5 février 2014 était, quant à elle, assez proche du montant finalement retenu par le Tribunal. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande des requérants de condamner le Parlement aux dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance X/Parlement, EU:F:2009:149, point 41, et la jurisprudence citée) ni, a fortiori, d’en majorer le montant d’un taux de 21 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

45      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par les requérants auprès du Parlement au titre de l’affaire F‑82/11 s’élève à la somme de 20 097 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par le Parlement européen à M. Loukakis et aux 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑82/11 est fixé à 20 097 euros.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents

ANNEXE

Compte tenu du nombre de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure : le français.