Language of document : ECLI:EU:C:2019:187

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

7 mars 2019 (*)

« Référé – Pourvoi – Articles 278 et 279 TFUE – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour – Publication de documents concernant une procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques – Demande de confidentialité – Rejet »

Dans l’affaire C‑163/19 P(R)‑R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 25 février 2019,

Trifolio-M GmbH, établie à Lahnau (Allemagne),

Oxon Italia SpA, établie à Milan (Italie),

Mitsui AgriScience International SA, établie à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique),

représentées par Mes C. Mereu et S. Englebert, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par une requête déposée au greffe de la Cour le 22 février 2019, Trifolio-M GmbH, Oxon Italia SpA et Mitsui AgriScience International SA ont demandé l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2019, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:64), par laquelle celui-ci a, d’une part, rejeté leur demande tendant au sursis à l’exécution de la décision EFSA/LA/DEC/19777743/2018 du directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), du 11 septembre 2018, concernant une demande de traitement confidentiel de la conclusion des experts de l’EFSA relative au réexamen de l’évaluation du risque de la substance active azadirachtin (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, annulé son ordonnance du 20 novembre 2018, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R).

2        Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 25 février 2019, les requérantes ont, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande en référé, par laquelle elles demandent :

–        de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée ;

–        de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse ;

–        de rétablir l’ordonnance du président du Tribunal du 20 novembre 2018, Trifolio-M e.a./EFSA (T‑675/18 R) ;

–        d’ordonner toute autre mesure provisoire jugée appropriée, et

–        de condamner l’EFSA aux dépens.

3        Conformément à l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, le juge des référés peut faire droit à la demande en référé avant même que l’autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

4        Selon la jurisprudence de la Cour, en particulier lorsqu’il est souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure autorise le juge connaissant d’une demande de mesures provisoires à arrêter de telles mesures, à titre conservatoire, soit jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à l’instance en référé, soit jusqu’à la clôture de la procédure principale, si celle-ci a lieu plus tôt [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2016:164, point 4, ainsi que de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2019, JPMorgan Chase e.a./Commission, C‑1/19 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2019:41, point 4].

5        Lorsqu’il examine la nécessité de rendre une telle ordonnance, ledit juge doit examiner les circonstances du cas d’espèce [ordonnances du vice-président de la Cour du 11 mars 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2016:164, point 5, ainsi que de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2019, JPMorgan Chase e.a./Commission, C‑1/19 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2019:41, point 5].

6        En l’occurrence, la décision litigieuse, dont il n’a pas été sursis à l’exécution par l’ordonnance attaquée, autorise, en substance, l’EFSA à publier des documents dont les requérantes avaient demandé un traitement confidentiel. Celles-ci demandent d’enjoindre à l’EFSA de surseoir à la publication de ces documents et de retirer immédiatement ceux-ci de son site Internet. En effet, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que l’EFSA a, le 25 février 2019, publié lesdits documents sur son site Internet et qu’elle a indiqué que ceux-ci seraient maintenus en ligne jusqu’à ce que la Cour adopte une ordonnance sursoyant à l’exécution de l’ordonnance attaquée.

7        Dans ces circonstances, afin d’éviter que la procédure en référé ne soit vidée de toute sa substance et de tout effet, la vice-présidente de la Cour estime, avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse et que l’EFSA s’abstienne de publier la conclusion visée au point 1 de la présente ordonnance et retire immédiatement celle-ci de son site Internet, et cela jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle statuant sur le pourvoi dans l’affaire C‑163/19 P(R). Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Il est :

–        sursis à l’exécution de la décision EFSA/LA/DEC/19777743/2018 du directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), du 11 septembre 2018, concernant une demande de traitement confidentiel de la conclusion des experts de l’EFSA relative au réexamen de l’évaluation du risque de la substance active azadirachtin, et

–        enjoint à l’EFSA de s’abstenir de publier la conclusion visée au point 1 et de la retirer immédiatement de son site Internet,

et cela jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la présente procédure en référé et celle statuant sur le pourvoi dans l’affaire C163/19 P(R).

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.