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Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans les affaires T-722/15, T-723/15 et T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. e.a./Commission européenne

(Affaire C-171/19 P)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Nĕmečková, agents)

Autres parties à la procédure : Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.v, Genossenschaftsverband Bayern e.V., Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué ;

déclarer le premier moyen du recours devant le Tribunal dénué de fondement ;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour les autres moyens ;

condamner les requérantes en première instance aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi, à titre subsidiaire, en cas en renvoi au Tribunal, réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen

Dans les points 56 à 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en définissant les conditions posées au contenu de la décision d’ouverture, a mal interprété et appliqué l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 1 ainsi que la jurisprudence des juridictions de l’Union prononcée à ce sujet: les sources de financement d’une aide ne devraient être indiquées dans la décision d’ouverture qu’à titre exceptionnel et dans des situations particulières.

Deuxième moyen

Aux points 47 à 53 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété la décision d’ouverture entrainant un défaut de motivation et n’a pas répondu aux arguments de la Commission : en réalité la décision d’ouverture recouvre la méthode de financement par des ressources budgétaires.

Troisième moyen

Aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété l’article 263, alinéa 2, TFUE et la jurisprudence des juridictions de l’Union prononcée à ce sujet en partant du principe que les droits des tiers d’être associés seraient essentiellement une formalité substantielle au sens de l’article 263, alinéa 2, TFUE.

Quatrième moyen

Aux points 70 à 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété le droit d’être associé au titre de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et la jurisprudence des juridictions de l’Union sur les conséquences de la violation du droit d’être associé en constatant qu’une déclaration des parties sur le point de savoir si les ressources budgétaires constituent des ressources d’État aurait pu modifier l’issue de la procédure. Dans ce contexte, le Tribunal a également mal interprété la notion de ressources d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dénaturé les faits constatés dans la décision attaquée et qui lui ont été présentés et omis d’examiner les arguments avancés par la Commission devant le Tribunal.

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1     Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO 1999 L 83, p. 1.