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Pourvoi formé le 22 février 2019 par Niche Generics Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-701/14, Niche Generics/Commission

(Affaire C-164/19 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Niche Generics Ltd (représentants : F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

annuler la décision attaquée dans son intégralité pour autant qu’elle concerne Niche ; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les frais exposés par Niche en lien avec la présente procédure et avec la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Niche fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit :

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant d’appliquer le critère de la nécessité objective dégagé dans l’arrêt BAT.

Deuxièmement, dans le cas où les accords de règlements amiables relèvent du champ d’application de l’article 101 TFUE, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant à tort l’accord de règlement amiable de Niche de violation « par objet ».

Troisièmement, le Tribunal a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en rejetant l’interprétation de Niche concernant l’accord de règlement amiable sans répondre à ses arguments juridiques.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que Niche était un concurrent potentiel de Servier.

Cinquièmement, le Tribunal a violé le principe fondamental d’égalité de traitement en soumettant Niche à un traitement différent des autres sociétés de génériques placées dans des situations similaires et en qualifiant à tort l’accord de règlement amiable de Niche de violation « par objet » de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant de reconnaître que l’accord de règlement amiable satisfait aux critères d’exemption visés à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

Septièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant de manière erronée les critères juridiques pour déterminer l’existence d’une violation des droits de la défense de Niche et/ou du principe de bonne administration.

Huitièmement, le Tribunal a violé le principe général du droit de l’Union concernant l’exigence de proportionnalité en confirmant un montant d’amende disproportionné par rapport aux moyens financiers de Niche.

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