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Pourvoi formé le 21 février 2019 par Deutsche Telekom AG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-827/14, Deutsche Telekom AG/Commission européenne

(Affaire C-152/19 P)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Partie requérante : Deutsche Telekom AG (représentants : D. Schroeder et K. Appel, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Slovanet a.s.

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 dans l’affaire T-827/14 pour autant qu’il rejette le recours ;

annuler en tout ou partie la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, dans une procédure au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 – Slovak Telekom) dans la version corrigée par les décisions C(2014) 10119 final et C(2015) 2484 final de la Commission du 16 décembre 2014 et du 17 avril 2015, pour autant qu’elle concerne la requérante au pourvoi, et à titre subsidiaire annuler ou diminuer encore les amendes qui lui ont été infligées ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle décision ;

condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens exposés au cours de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante appuie son pourvoi sur quatre moyens.

Premièrement, le Tribunal aurait mal interprété le principe de droit selon lequel il serait nécessaire pour qu’il y ait un refus d’accorder l’accès aux documents que l’accès demandé soit indispensable à l’activité sur le marché voisin et par voie de conséquence ne l’aurait pas appliqué et l’aurait mal appliqué.

Deuxièmement, le Tribunal aurait mal interprété le principe de droit selon lequel une société mère ne pourrait se voir imputer le comportement de sa filiale que si elle a effectivement exercé une influence décisive et l’aurait donc mal appliqué.

Troisièmement, le Tribunal n’aurait pas appliqué et aurait donc mal appliqué le principe de droit selon lequel une société mère ne peut se voir imputer le comportement de sa filiale que si cette dernière a en substance suivi les instructions de la société mère.

Quatrièmement, le Tribunal aurait mal appliqué le principe de droit selon lequel dans la procédure administrative, le droit d’être entendu doit être garanti.

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