Language of document : ECLI:EU:C:2019:581

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

10 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “Cheapflights” – Rejet de la demande d’enregistrement – Retrait du recours devant la chambre de recours – Incidence sur les conclusions incidentes »

Dans l’affaire C‑170/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2019,

CheapFlights International Ltd, établie à Speenoge (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, CheapFlights International Ltd (ci-après « CheapFlights ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 décembre 2018, CheapFlights International/EUIPO – Momondo Group (Cheapflights) (T‑565/17, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:923), par laquelle celui-ci a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il était dirigé contre la clôture de la procédure de recours par la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2017 (affaire R 1893/2011-G), relative à une procédure d’opposition entre CheapFlights et Momondo Group Ltd (ci-après la « décision litigieuse »), à l’égard des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35 et 42 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, pour lesquels la division d’opposition de l’EUIPO avait rejeté l’opposition formée par CheapFlights, et, d’autre part, rejeté le recours comme étant irrecevable pour le surplus.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), lu conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 15 mai 2019, pris la position suivante :

« 2.      Il ressort de l’ordonnance attaquée que CheapFlights avait formé opposition à l’enregistrement de la marque Cheapflights demandée par Momondo Group pour certains produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 à 44 de l’arrangement de Nice. La division d’opposition avait rejeté cette opposition pour les produits et les services relevant des classes 9, 16 et 35 ainsi que pour certains services relevant de la classe 42 de cet arrangement. En revanche, elle l’avait accueillie pour les autres services relevant de cette même classe et pour ceux relevant desdites classes 38, 39, 41, 43 et 44, ce qu’a contesté Momondo Group en formant un recours, le 21 août 2007, devant la chambre de recours. Dans le cadre de ce recours, CheapFlights a formulé, dans ses observations, des conclusions incidentes, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition, notamment en ce qu’elle avait rejeté en partie l’opposition.

3.      À la suite de la décision du 31 août 2009 de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO qui a fait droit audit recours, laquelle a été annulée par le Tribunal, dans son arrêt du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI – Cheapflights (Cheapflights) (T‑460/09, non publié, EU:T:2011:198), qui avait conclu à l’existence d’un risque de confusion, le présidium des chambres de recours de l’OHMI a, par la décision litigieuse, renvoyé l’affaire devant la grande chambre de recours pour qu’elle statue à nouveau.

4.      Après avoir renvoyé la demande d’enregistrement de la marque Cheapflights devant l’examinateur de l’EUIPO afin qu’il procède à son examen à la lumière des motifs absolus de refus, la grande chambre de recours a conclu que la procédure d’opposition et la procédure de recours étaient devenues sans objet et devaient, dès lors, être clôturées. Elle est parvenue à une telle conclusion en déduisant du réexamen des motifs absolus de refus par l’examinateur que la demande d’enregistrement de la marque Cheapflights avait été rejetée pour l’ensemble des services à l’égard desquels la division d’opposition avait fait droit à l’opposition, à savoir certains services relevant de la classe 42 et ceux relevant des classes 38, 39, 41, 43 et 44 de l’arrangement de Nice.

5.      CheapFlights a, dès lors, introduit un recours devant le Tribunal demandant l’annulation de la décision litigieuse. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé, d’une part, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours en ce qu’il était dirigé contre la clôture de la procédure de recours par l’EUIPO à l’égard des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35 et 42 de cet arrangement, et pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de la requérante. À cet égard, il a notamment constaté que, du fait du désistement de Momondo Group de son recours du 21 août 2007, le recours juridictionnel introduit par CheapFlights n’était plus susceptible de lui procurer, par son résultat, un bénéfice et qu’elle ne disposait donc plus d’un intérêt à agir. D’autre part, le Tribunal a déclaré irrecevable ce recours pour le surplus.

6.      À l’appui de son pourvoi, CheapFlights soulève un moyen unique, tiré de la violation par le Tribunal, aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, lu conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

7.      CheapFlights considère, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que Momondo Group pouvait se désister de son recours alors que le Tribunal était saisi d’un recours en annulation dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée. Or, il convient de relever que la requérante a, elle-même, affirmé que, d’une part, le recours introduit par Momondo Group devant l’EUIPO et, d’autre part, ses propres conclusions incidentes avaient des objets différents, de sorte que ces dernières constituaient un recours autonome par rapport à celui formé par Momondo Group. En effet, le recours principal de Momondo Group portait sur les produits et les services relevant des classes 38, 39 et 41, et, en partie, sur ceux relevant des classes 42, 43 et 44 de l’arrangement de Nice, alors que celui introduit par la requérante visait ceux relevant des classes 9, 16, et 35 ainsi que, en partie, ceux relevant de la classe 42 du même arrangement.

8.      En se fondant sur cette prémisse, CheapFlights estime que Momondo Group aurait pu se désister, à tout moment, de son recours formé le 21 août 2007 devant l’EUIPO, et ce avant même que la grande chambre de recours n’adopte la décision litigieuse, en date du 1er juin 2017, qui conclut que la procédure d’opposition et la procédure de recours sont devenues sans objet et qu’elles doivent donc être clôturées. À cet égard, elle souligne que Momondo Group aurait également pu se désister de son recours dans les deux mois suivant la notification de ladite décision, en vertu de l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, qui prévoit que les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, de ce règlement ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour contre la décision du Tribunal.

9.      Or, contrairement à CheapFlights, Momondo Group n’a pas formé de recours devant le Tribunal contre la décision litigieuse, de sorte que, selon la requérante, son recours n’était pas de nature à suspendre le recours introduit par Momondo Group, étant donné que ce recours était dirigé contre des produits et des services autres que ceux visés par son propre recours. Dans la mesure où il s’agissait de deux recours différents, Momondo Group n’avait, selon la requérante, plus le droit d’intervenir, de quelque manière que ce soit, dans le cadre de la procédure contentieuse devant le Tribunal, la décision litigieuse étant devenue définitive à son égard. Par conséquent, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que son recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse avait suspendu l’application de cette décision, de sorte qu’il était encore possible à Momondo Group de retirer son recours introduit devant la chambre de recours.

10.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

11.      Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le retrait de l’opposition formée contre une demande d’enregistrement a pour conséquence de mettre un terme au litige portant sur le refus partiel de cette demande (ordonnance du 18 septembre 2012, Omnicare/OHMI, C‑587/11 P, non publiée, EU:C:2012:575, point 11 et jurisprudence citée ; voir, par analogie, s’agissant des procédures de nullité, ordonnance du président de la Cour du 21 juillet 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, C‑363/15 P et C‑364/15 P, non publiée, EU:C:2016:595, point 7). Il y a lieu, dès lors, de faire application de cette jurisprudence en l’espèce.

12.      En premier lieu, il convient d’observer, ainsi qu’il ressort du dossier et en particulier du point 49 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait présenté des conclusions incidentes dans ses observations en réponse lors de la procédure initiale devant la chambre de recours, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96. Or, le sens de cette disposition est parfaitement clair en ce qu’elle permet, dans les procédures inter partes comme celle qui nous occupe, à la partie défenderesse de formuler, dans ses observations en réponse, des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours, tout en précisant que le désistement de la partie requérante entraîne nécessairement la disparition de l’objet de telles conclusions.

13.      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article 67 du règlement 2017/1001, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut former un recours contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Par conséquent, dans le système des voies de recours prévu par ce règlement, une partie qui, à l’instar de CheapFlights, a vu son opposition en partie rejetée peut former un recours contre la décision de rejet partiel. Dans un tel cas, ce recours sera autonome par rapport à tout autre recours formé par une autre partie à la procédure ayant abouti à la décision contestée. Ainsi, le désistement d’un requérant n’aura pas pour conséquence de vider le recours, introduit par une autre partie à la procédure, de son objet.

14.      Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’une partie à une procédure d’opposition, comme CheapFlights, a vu ses prétentions en partie rejetées, il lui est possible soit de former un recours (autonome) contre la décision de la division d’opposition, en vertu des articles 66 et 67 du règlement 2017/1001, soit de formuler des conclusions incidentes visant à l’annulation ou à la réformation de ladite décision sur un point non soulevé dans le cadre dudit recours, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96.

15.      Or, il ressort de ce système des voies de recours que c’est la volonté de la partie défenderesse à une procédure de recours qui détermine si elle privilégie une voie de recours autonome ou si elle se contente de formuler des conclusions incidentes. Dans ce dernier cas, son intérêt à agir est irrémédiablement lié à la volonté du requérant en cas de désistement. En revanche, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il ne saurait être déduit ni des dispositions susmentionnées ni de celles des règlements cités que la nature autonome ou incidente d’un acte formé ou présenté par une partie lors d’une procédure résulte du contenu des conclusions formulées par celle-ci.

16.      Il s’ensuit que doit être écarté comme manifestement non fondé l’argument de la requérante selon lequel les conclusions incidentes qu’elle avait formulées devant la chambre de recours en réponse au recours formé par Momondo Group constituaient, par leur seule nature, un recours autonome.

17.      Dans ces conditions, le recours formé devant le Tribunal par CheapFlights contre la décision litigieuse était nécessairement lié, du point de vue procédural, au recours de Momondo Group dirigé contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où la grande chambre de recours s’était prononcée sur ce dernier ainsi qu’il ressort des points 6 et 14 de la décision litigieuse. En outre, en vertu de l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la formation d’un recours, dans les délais prévus à cet effet, entraîne la suspension de la prise d’effet des décisions de la chambre de recours.

18.      Il y a donc lieu de constater, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 11 de la présente prise de position, que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure, aux points 62 à 64 de l’ordonnance attaquée, qu’il était possible à Momondo Group de se désister de son recours du 21 août 2007 devant la chambre de recours et, au point 66 de cette même ordonnance, qu’un tel désistement entraînait, par voie de conséquence, le dessaisissement de la chambre de recours quant aux conclusions incidentes formulées par CheapFlights. Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 ne module pas les effets du désistement en fonction de la cause invoquée pour le fonder, il est donc sans incidence sur l’issue à donner au recours.

19.      C’est donc à juste titre que le Tribunal a pu conclure, au point 69 de l’ordonnance attaquée, que le recours formé devant lui par CheapFlights était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu, dès lors, de statuer. Par conséquent, il n’a commis aucune erreur de droit, contrairement à ce qu’a pu prétendre la requérante.

20.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le pourvoi dans son entièreté comme étant manifestement non fondé ainsi que de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que CheapFlights supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      CheapFlights International Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.