Language of document : ECLI:EU:F:2013:195

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

11 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national – Règlement adaptant le taux de la contribution au régime de pension de l’Union – Adaptation des valeurs actuarielles – Nécessité d’adopter des dispositions générales d’exécution – Application dans le temps des nouvelles dispositions générales d’exécution – Retrait d’une proposition de bonification d’annuités – Légalité – Conditions »

Dans l’affaire F‑130/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marco Verile, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cadrezzate (Italie),

Anduela Gjergji, agent contractuel de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, demeurant à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol, président de chambre, M. E. Perillo (rapporteur), M. R. Barents et M. K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 décembre 2011, M. Verile et Mme Gjergji ont introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation des décisions, respectivement des 20 et 19 mai 2011, par lesquelles la Commission européenne a retiré la première proposition fixant, à leur demande, le nombre d’annuités de bonification dans le régime de pension de l’Union et leur a notifié à chacun une nouvelle bonification d’annuités résultant du transfert des droits à pension qu’ils avaient acquis auprès de régimes nationaux de pension avant d’entrer au service de la Commission.

 Cadre juridique

2        L’article 83 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), est libellé comme suit :

« 1.      L’équilibre du régime de pensio[n] est assuré selon les modalités prévues à l’annexe XII [du statut].

[…]

3.      Lors de l’évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l’annexe XII [du statut], et afin d’assurer l’équilibre du régime [de pension], le Conseil [de l’Union européenne] décide du taux de la contribution et de la modification éventuelle de l’âge de la retraite.

4.      La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l’évaluation actuarielle, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe XII [du statut]. Lorsqu’il y est démontré un écart d’au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l’équilibre actuariel, le Conseil examine s’il y a lieu d’adapter le taux, conformément aux modalités fixées à l’annexe XII [du statut].

[…] ».

3        L’article 84 du statut dispose :

« Les modalités du régime de pensio[n] prévu ci-dessus sont fixées à l’annexe VIII [du statut]. »

4        L’article 110, paragraphe 1, du statut prévoit :

« Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. […] »

5        L’article 8 de l’annexe VIII du statut, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pension des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO L 345, p. 17), prévoyait ce qui suit :

« L’équivalent actuariel de la pension d’ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d’après la table de mortalité mentionnée à l’article 9 de l’annexe XII [du statut] et sur la base du taux d’intérêt de 3,5 % l’an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l’article 10 de l’annexe XII [du statut]. »

6        L’article 2 du règlement no 1324/2008 établit à cet égard :

« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] est fixé à 3,1 %. »

7        En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut :

« Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour :

–        entrer au service d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec l’Union,

[…]

a le droit de faire transférer l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d’ancienneté, qu’il a acquis auprès de l’Union, à la caisse de pension de cette administration [ou] de cette organisation […]. »

8        À l’inverse, en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de l’annexe VIII du statut :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

–        cessé ses activité auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

[…]

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté […] de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

9        Par décision C(2004) 1588 du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60 du 9 juin 2004, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2004 »). Les DGE 2004 renvoient à deux tables de valeurs actuarielles qui font l’objet de deux annexes, l’annexe 1, qui concerne les valeurs actuarielles (V1) calculées sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut pour le calcul du montant de l’équivalent actuariel transférable en application de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 de l’annexe VIII du statut, et l’annexe 2, qui concerne les valeurs actuarielles (V2) calculées sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut pour le calcul du nombre d’annuités à bonifier en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut.

10      Les valeurs actuarielles V1 et V2, calculées en fonction de l’âge à la date de la demande et sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut, sont identiques.

11      Par décision C(2011) 1278, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17 du 28 mars 2011, la Commission a abrogé les DGE 2004 et adopté de nouvelles dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut (ci-après les « DGE 2011 »).

12      Les DGE 2011 sont entrées en vigueur le 1er avril 2011 et précisent en leur article 9 ce qui suit :

« Les présentes dispositions générales d’exécution […] entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle elles sont publiées aux [Informations administratives].

Elles abrogent et remplacent les [DGE 2004].

Toutefois [les DGE 2004] restent applicables pour les transferts au titre de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 de l’annexe VIII du statut dans les cas où la cessation des fonctions a eu lieu avant le [1er janvier] 2009. Elles restent aussi applicables aux dossiers des agents dont la demande de transfert au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut a été enregistrée avant le [1er janvier] 2009.

Les coefficients de conversion […] prévus à l’annexe 1 s’appliquent avec effet au [1er janvier] 2009. Ces coefficients de conversion seront de plein droit modifiés par la prise d’effet d’une adaptation du taux d’intérêt indiqué à l’article 8 de l’annexe VIII du statut. »

13      À la différence des DGE 2004, l’annexe 1 des DGE 2011 comporte une seule table dans laquelle figurent des valeurs actuarielles, appelées désormais « coefficients de conversion », valables tant pour le calcul du montant de l’équivalent actuariel transférable que pour le calcul du nombre d’annuités à bonifier. Ces coefficients de conversion, également calculés en fonction de l’âge à la date de la demande et sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut, sont supérieurs aux valeurs actuarielles V1 et V2 figurant dans les annexes 1 et 2 des DGE 2004.

 Faits à l’origine du litige

 En ce qui concerne M. Verile

14      M. Verile, fonctionnaire affecté au Centre commun de recherche de la Commission à Ispra (Italie), a demandé, le 17 novembre 2009, le transfert des droits à pension qu’il avait acquis au Luxembourg avant d’entrer au service de la Commission et correspondant à des cotisations nationales versées entre le 1er juillet 1999 et le 31 mars 2007.

15      Par note du 5 mai 2010, le service compétent de la Commission, en l’occurrence le secteur « Transferts » de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) (ci-après le « PMO 4 »), a adressé à M. Verile une proposition de bonification d’annuités qui fixait à sept ans et neuf mois le nombre d’annuités de pension statutaire résultant du transfert de ses droits à pension acquis au Luxembourg. L’excédent du capital, représentant la somme de 58 557,18 euros, ne pouvant pas faire l’objet d’une conversion en annuités de pension statutaire, devait être versé à M. Verile en cas de transfert définitif de ses droits à pension.

16      Le 7 mai 2010, M. Verile a accepté, en la signant, la proposition de bonification d’annuités du 5 mai précédent. Le PMO 4 a reçu la proposition signée le 18 mai 2010.

17      Le 20 mai 2011, à la suite de l’entrée en vigueur des DGE 2011, le PMO 4 a transmis à M. Verile une nouvelle proposition de bonification d’annuités, accompagnée d’une note expliquant que la nouvelle proposition « annul[ait] et rempla[çait] » la précédente proposition de bonification d’annuités. Selon cette nouvelle proposition de bonification d’annuités, les coefficients de conversion retenus dans la première proposition de bonification d’annuités étaient « obsolètes » et « manquaient de base légale à partir du 1er janvier 2009 » en raison de l’entrée en vigueur, à cette même date, du taux d’intérêt défini par le règlement no 1324/2008. Ce taux d’intérêt était, en effet, l’un des éléments entrant dans le calcul des coefficients de conversion à utiliser pour la conversion des droits à pension acquis antérieurement en nombre d’annuités de pension statutaire à bonifier. Par conséquent, la première proposition de bonification d’annuités devait « être considéré[e] comme null[e] et non avenu[e] ». En application des coefficients de conversion fixés par les DGE 2011, le nombre d’annuités à bonifier n’a pas été modifié, mais l’excédent de capital à rembourser a été ramené de 58 557,18 euros à 9 200,77 euros.

18      Le 17 juin 2011, M. Verile a accepté, en la signant, la seconde proposition de bonification d’annuités. Le PMO 4 a reçu la seconde proposition signée le 24 juin 2011.

19      Le 26 juillet 2011, M. Verile a néanmoins introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, demandant à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de retirer la seconde proposition de bonification d’annuités et de procéder au transfert de ses droits à pension sur la base non pas des DGE 2011, mais des dispositions générales d’exécution applicables à la date d’introduction de sa demande de transfert, soit les DGE 2004.

20      Par décision du 19 août 2011, reçue par M. Verile le 29 août suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

 En ce qui concerne Mme Gjergji

21      Mme Gjergji est agent contractuel de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, dont le siège est situé à Bruxelles (Belgique). Le 1er juillet 2009, elle a demandé le transfert des droits à pension qu’elle avait acquis en Belgique avant son entrée au service de ladite agence et correspondant à des cotisations nationales versées entre 1998 et 2004.

22      Par note du 30 juillet 2010, le service compétent de la Commission, en l’occurrence le PMO 4, a adressé à Mme Gjergji une proposition de bonification d’annuités qui fixait à cinq ans, cinq mois et deux jours le nombre d’annuités de pension statutaire résultant du transfert de ses droits à pension acquis en Belgique. L’excédent du capital, représentant la somme de 13 143,08 euros, ne pouvant pas faire l’objet d’une conversion en annuités de pension statutaire, devait être versé à Mme Gjergji en cas de transfert définitif de ses droits à pension.

23      Le 7 septembre 2010, Mme Gjergji a accepté, en la signant, la proposition de bonification d’annuités du 30 juillet 2010. Le PMO 4 a reçu la proposition signée le 16 septembre suivant.

24      Le 19 mai 2011, à la suite de l’entrée en vigueur des DGE 2011, le PMO 4 a fait parvenir à Mme Gjergji une nouvelle proposition de bonification d’annuités, accompagnée d’une note rédigée dans les mêmes termes que la note adressée à M. Verile, ramenant le nombre d’annuités de pension statutaire à bonifier de cinq ans, cinq mois et deux jours à quatre ans, dix mois et dix-sept jours et ne prévoyant plus d’excédent de capital à rembourser.

25      Le 23 septembre 2011, Mme Gjergji a accepté, en la signant, cette seconde proposition de bonification d’annuités.

26      Entre-temps, Mme Gjergji avait néanmoins introduit, à l’encontre de la seconde proposition de bonification d’annuités, une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut et datée du 27 juillet 2011. La réclamation de Mme Gjergji comportait également une demande, fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce qu’il soit procédé au transfert de ses droits à pension acquis en Belgique sur la base de la première proposition de bonification d’annuités, laquelle faisait application des paramètres prévus par les DGE 2004.

27      Par décision du 22 août 2011, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation de Mme Gjergji ainsi que sa demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut.

 Conclusions des parties et procédure

28      Les requérants concluent, chacun en ce qui le concerne, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la seconde proposition de bonification d’annuités ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable et en toute hypothèse non fondé ;

–        condamner les requérants aux dépens.

30      Par lettre du 28 janvier 2013, le Tribunal a demandé aux parties, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, d’apporter des précisions sur certains points de leurs écritures et de produire divers documents. Les parties ont déféré à ces mesures conformément aux instructions du Tribunal.

31      L’affaire, initialement attribuée à la troisième chambre du Tribunal, a été renvoyée à l’assemblée plénière du Tribunal, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du 8 février 2013 portant convocation à l’audience et communication du rapport préparatoire d’audience.

 En droit

 Sur l’objet du recours

32      Il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

33      En l’espèce, les décisions de rejet des réclamations ne font que confirmer les secondes propositions de bonification d’annuités du 20 mai 2011 pour ce qui concerne M. Verile, et du 19 mai 2011, pour ce qui concerne Mme Gjergji (ci-après les « secondes propositions de bonification d’annuités »). Le recours doit donc être regardé comme dirigé contre ces seules propositions de bonification d’annuités.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

34      La Commission soutient que le recours est irrecevable, car dirigé contre les secondes propositions de bonification d’annuités, lesquelles ne seraient pas des actes faisant grief.

35      Selon la Commission, la procédure administrative concernant le traitement des demandes de transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national comporterait cinq étapes : premièrement, la demande de transfert du fonctionnaire ou de l’agent intéressé ; deuxièmement, la proposition de bonification d’annuités fixant le nombre d’annuités susceptibles d’être reconnues dans le régime de pension de l’Union, adressée par la Commission à l’intéressé ; troisièmement, l’acceptation ou le refus par l’intéressé de ladite proposition ; quatrièmement, en cas d’acceptation de celle-ci par l’intéressé, la demande de transfert du capital correspondant aux droits à pension acquis dans le régime de pension national, adressée par la Commission à l’autorité nationale compétente ; cinquièmement, l’adoption de la décision fixant définitivement le nombre d’annuités de pension statutaire reconnues au fonctionnaire ou à l’agent, notifiée à celui-ci seulement après que la Commission a effectivement reçu des caisses de retraite nationales ou internationales concernées le capital correspondant aux droits à pension acquis antérieurement.

36      Eu égard à la description susmentionnée de la procédure administrative de traitement des demandes de transfert de droits à pension, que les requérants ne contestent pas, la bonification d’annuités figurant dans la proposition adressée à l’intéressé ne deviendrait définitive, selon la Commission, qu’après que les sommes correspondant au capital actualisé des droits à pension acquis antérieurement ont été effectivement versées sur le compte bancaire de la Commission par les caisses de retraite nationales ou internationales concernées. La décision intervenant au cinquième stade de la procédure administrative susmentionnée serait donc le seul acte faisant grief au fonctionnaire ou à l’agent ayant introduit une demande de transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée en service auprès de l’Union. La Commission en déduit que la proposition de bonification d’annuités, qui correspond au deuxième stade de la procédure administrative en question, est un acte préparatoire, dont l’objectif serait uniquement de préparer la décision finale de bonification d’annuités. Tel serait le cas, en l’espèce, des secondes propositions de bonification d’annuités, objet du litige.

 Appréciation du Tribunal

37      Il convient tout d’abord de rappeler que le système de transfert des droits à pension, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en permettant une coordination entre les régimes nationaux et le régime de pension de l’Union, vise à faciliter le passage des emplois nationaux, publics ou privés, et aussi internationaux à l’administration de l’Union et à garantir ainsi à l’Union les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié déjà doté d’une expérience professionnelle appropriée (ordonnance de la Cour du 9 juillet 2010, Ricci, C‑286/09 et C‑287/09, point 28, et la jurisprudence citée).

38      Dans ce contexte, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a en particulier été amené à considérer que les propositions de bonification d’annuités transmises pour accord au fonctionnaire sont des « décisions » qui ont un double effet : d’une part, celui de conserver au profit du fonctionnaire concerné et dans l’ordre juridique d’origine le montant des droits à pension qu’il a acquis dans le régime de pension national et, d’autre part, celui d’assurer dans l’ordre juridique de l’Union, et sous réserve de la réalisation de certaines conditions supplémentaires, la prise en compte de ces droits dans le régime de pension de l’Union (arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, point 91, et la jurisprudence citée).

39      Le Tribunal avait quant à lui également déjà jugé que les propositions de bonification d’annuités constituent des actes à caractère unilatéral, n’appelant aucune autre mesure de la part de l’institution compétente et faisant grief au fonctionnaire intéressé. Dans le cas contraire, de tels actes seraient, en tant que tels, insusceptibles de contestation contentieuse ou, à tout le moins, ne pourraient faire l’objet d’une réclamation et d’un recours qu’à la suite de l’adoption d’une décision postérieure, à une date indéterminée et émanant d’une autorité autre que l’AIPN. Cette analyse ne serait respectueuse ni du droit des fonctionnaires à une protection juridictionnelle effective ni des exigences de sécurité juridique inhérentes aux règles de délai énoncé par le statut (ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2007, Pouzol/Cour des comptes, F‑17/07, points 52 et 53).

40      Enfin, cette ligne jurisprudentielle a été également confirmée par l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, faisant l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑103/13 P, points 37 à 39), dans lequel le Tribunal a jugé que la proposition de bonification d’annuités était un acte faisant grief au fonctionnaire concerné.

41      Il ressort en définitive de la jurisprudence citée aux points 38 à 40 du présent arrêt que la proposition de bonification d’annuités que les services compétents de la Commission soumettent à l’accord du fonctionnaire, dans le cadre de la procédure administrative à plusieurs étapes décrite au point 35 du présent arrêt, est un acte unilatéral, détachable du cadre procédural dans lequel il intervient, adopté en vertu d’une compétence liée, attribuée ex lege à l’institution, car découlant directement du droit individuel que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut confère expressément aux fonctionnaires et aux agents lors de leur entrée en service auprès de l’Union.

42      En effet, l’exercice de cette compétence liée oblige la Commission à établir une proposition de bonification qui soit fondée sur toutes les données pertinentes qu’elle est tenue d’obtenir, de la part des autorités nationales ou internationales concernées, précisément dans le cadre d’une coordination étroite et d’une coopération loyale entre ces dernières et ses services. Une telle proposition de bonification d’annuités, par conséquent, ne saurait être considérée comme la manifestation d’une « simple intention » des services de l’institution de renseigner le fonctionnaire concerné, dans l’attente de recevoir effectivement son accord ainsi que, ensuite, d’encaisser le capital permettant de procéder à la bonification. Au contraire, une telle proposition constitue l’engagement nécessaire de la part de l’institution de procéder correctement à la mise en œuvre effective du droit au transfert des droits à pension du fonctionnaire que celui-ci a exercé en soumettant sa demande de transfert. Le transfert du capital actualisé au régime de pension de l’Union constitue, quant à lui, l’exécution d’une obligation distincte incombant aux autorités nationales ou internationales et qui est nécessaire pour compléter l’ensemble de la procédure de transfert des droits à pension vers le régime de pension de l’Union.

43      Aussi, l’exercice de la compétence liée aux fins de la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut oblige-t-il la Commission à employer toute la diligence nécessaire afin de permettre au fonctionnaire qui a fait une demande de mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut de pouvoir donner son accord sur la proposition de bonification d’annuités en pleine connaissance de cause, tant en ce qui concerne les éléments nécessaires au calcul portant sur la détermination du nombre d’annuités de pension statutaire à prendre en compte qu’en ce qui concerne les règles régissant, « à la date de la demande de transfert », les modalités de ce calcul, comme le précise la lettre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut lorsqu’il prévoit que l’institution où le fonctionnaire est en service « détermine », par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, « le nombre d’annuités » qu’elle prend en compte.

44      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’une proposition de bonification d’annuités est un acte faisant grief au fonctionnaire qui a fait une demande de transfert de ses droits à pension.

45      Cette conclusion est confirmée aussi par les considérations exposées ci-après.

46      En premier lieu, entérinant une pratique antérieure qui était exprimée dans des clauses figurant dans les propositions de bonification d’annuités, les DGE 2011 prévoient désormais expressément, en leur article 8, que l’accord que le fonctionnaire est invité à donner à la proposition de bonification d’annuités, une fois donné, est « irrévocable ». Or, le caractère irrévocable de l’accord du fonctionnaire une fois donné ne se justifie que si la Commission a, pour sa part, fourni à l’intéressé une proposition dont le contenu a été calculé et avancé avec toute la diligence requise et qui lie la Commission, en ce sens qu’elle l’oblige à poursuivre, sur cette base, la procédure de transfert en cas d’accord de l’intéressé.

47      En deuxième lieu, la proposition de bonification d’annuités est faite, en principe, sur la base d’un mode de calcul qui est le même que celui qui est appliqué au moment où le régime de pension de l’Union reçoit l’intégralité du capital définitivement transféré par les caisses nationales ou internationales d’origine.

48      Ce qui pourrait tout au plus changer, le cas échéant, entre la date de la proposition de bonification d’annuités et celle de l’encaissement du capital définitivement transféré serait le montant de la somme dont il s’agit, le montant du capital transférable actualisé à la date de la demande de transfert pouvant être différent du montant du capital à la date où il est effectivement transféré en fonction des variations, par exemple, des taux de change. Même dans ce dernier cas, qui par ailleurs ne peut concerner que les transferts de capitaux exprimés dans des devises autres que l’euro, le mode de calcul appliqué à ces deux valeurs est le même.

49      En troisième lieu, la thèse de la Commission, selon laquelle seule la décision de bonification adoptée après l’encaissement du capital transféré ferait grief au fonctionnaire concerné, va clairement à l’encontre du but de la procédure administrative de transfert des droits à pension. Cette procédure a précisément pour finalité de permettre au fonctionnaire concerné de décider, en pleine connaissance de cause et avant que le capital correspondant à l’ensemble de ses cotisations ne soit définitivement transféré au régime de pension de l’Union, s’il est pour lui plus avantageux de cumuler ses précédents droits à pension avec ceux qu’il acquiert en tant que fonctionnaire de l’Union ou, au contraire, de conserver ces droits dans l’ordre juridique national (voir arrêt Belgique et Commission/Genette, précité, point 91). En effet, la thèse de la Commission obligerait le fonctionnaire concerné à contester le mode par lequel les services de la Commission ont calculé le nombre d’annuités de bonification auxquelles il a droit seulement après que les caisses de retraite nationales ou internationales d’origine ont définitivement transféré le capital à la Commission, ce qui anéantirait en pratique la substance même du droit conféré au fonctionnaire par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut de choisir de procéder au transfert de ses droits à pension ou de les conserver dans les caisses de retraite nationales ou internationales d’origine.

50      Enfin, en quatrième lieu, il ne saurait être soutenu, comme le fait la Commission, que les propositions de bonification d’annuités ne sont que des actes préparatoires au motif que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut impose que le nombre d’annuités soit calculé « sur la base du capital transféré ».

51      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que l’institution concernée « détermine » le nombre d’annuités d’abord « par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert », et qu’elle prend ensuite en compte le nombre d’annuités, ainsi déterminé, d’après le régime de pension de l’Union « sur la base du capital transféré ».

52      Ce libellé est confirmé par celui de l’article 7 des DGE 2004 et de l’article 7 des DGE 2011. Les libellés de ces articles disposent en effet tous les deux, en leur paragraphe 1, que le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé « sur la base du montant transférable représentant les droits acquis […], déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande de transfert et la date de transfert effectif ».

53      Le paragraphe 2 de l’article 7 des DGE 2004 comme des DGE 2011 précise que le nombre d’annuités à prendre en compte « est ensuite calculé […] sur la base du montant transféré », conformément à la formule mathématique figurant au premier tiret du même paragraphe.

54      Il ressort donc des dispositions susmentionnées que les propositions de bonification d’annuités sont calculées sur la base du montant transférable à la date d’enregistrement de la demande, tel que communiqué par les autorités nationales ou internationales compétentes aux services de la Commission, déduction faite, le cas échéant, du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande et celle du transfert effectif, cette différence pécuniaire ne devant, en effet, pas être supportée par le régime de pension de l’Union.

55      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les secondes propositions de bonification d’annuités sont un acte faisant grief et que les conclusions en annulation sont donc recevables.

 Sur le fond

56      À l’appui de leurs conclusions dirigées contre les secondes propositions de bonification d’annuités (ci-après les « décisions litigieuses »), les requérants soulèvent trois moyens :

–        le premier, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, ainsi que, en substance, du respect des droits acquis ;

–        le deuxième, tiré de la violation du délai raisonnable, des principes de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime ;

–        le troisième, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité.

57      Il y a lieu d’examiner conjointement les premier et deuxième moyens.

 Arguments des parties

58      En premier lieu, les requérants soutiennent que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut impose à la Commission, si elle souhaite modifier les valeurs actuarielles applicables aux demandes de transfert de droits à pension acquis auprès d’un État membre vers le régime de pension de l’Union (ci-après le « transfert ʽinʼ »), l’obligation d’adopter de nouvelles dispositions générales d’exécution. Or, la Commission n’aurait adopté de nouvelles dispositions générales d’exécution que le 3 mars 2011. Les DGE 2004, en vigueur avant cette date, seraient donc les seules applicables à leur demande de transfert respective.

59      En tout état de cause, l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, du règlement no 1324/2008 serait sans incidence sur les taux à appliquer au calcul du nombre d’annuités à bonifier. En effet, ce règlement aurait modifié le taux d’intérêt prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, lequel serait exclusivement utilisé en cas de transfert vers un régime national de pension de l’équivalent actuariel statutaire, à savoir le capital des droits à pension acquis par un fonctionnaire au sein de l’Union (ci-après le « transfert ʽoutʼ ») et ne serait donc pas applicable en cas de transfert « in ».

60      Par ailleurs, à supposer même que le règlement no 1324/2008 ait modifié « par analogie » le taux d’intérêt sous-jacent aux coefficients de conversion applicables en cas de transfert « in », les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut prévaudraient, selon les requérants, en tant que lex specialis, sur ledit règlement. En définitive, en vertu du principe de présomption de légalité des actes de l’administration, un règlement de l’Union ne pourrait pas priver de base légale des dispositions générales d’exécution adoptées spécifiquement, sur la base du statut, par chacune des institutions concernées. Or, les DGE 2004 n’ayant été abrogées par les DGE 2011 que le 3 mars 2011, elles étaient donc applicables au moment de l’adoption des premières propositions de bonification d’annuités qui leur ont été adressées et de leur acceptation respective.

61      Par conséquent, en considérant, d’une part, que l’un des paramètres de calcul applicables en cas de transfert « in » pouvait être modifié de manière « implicite et incidente » par le règlement no 1324/2008, la Commission aurait violé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. D’autre part, en considérant que le règlement no 1324/2008 la contraignait à appliquer les DGE 2011 à la date d’entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt et, par voie de conséquence, à les appliquer de manière rétroactive au 1er janvier 2009, la Commission aurait commis une erreur de droit.

62      Aussi les requérants soulignent-ils que, contrairement à ce que la Commission affirme, le transfert des droits à pension acquis avant l’entrée en service auprès de l’Union serait définitif dès lors que le fonctionnaire concerné aurait marqué son accord avec la proposition de bonification d’annuités. Seul le défaut total de versement du capital par l’autorité nationale priverait de toute valeur l’accord entre le fonctionnaire et l’institution concernée. En l’espèce, les premières propositions de bonification d’annuités seraient donc devenues définitives du fait de leur acceptation, alors que le versement du capital n’avait pas encore eu lieu.

63      En deuxième lieu, les requérants font valoir que les premières propositions de bonification d’annuités n’étaient entachées d’aucune illégalité. En retirant de telles propositions, la Commission n’aurait donc pas respecté leurs droits acquis et aurait violé le principe de la confiance légitime. En outre, ils auraient reçu à plusieurs reprises l’assurance que les DGE 2004 seraient appliquées à leurs demandes de transfert.

64      En troisième lieu, les requérants indiquent que la Commission a retiré la première proposition de bonification d’annuités adressée à M. Verile un an après qu’il l’avait acceptée et, s’agissant de celle adressée à Mme Gjergji, plus de six mois après qu’elle l’avait acceptée, en violation des principes du délai raisonnable et de la sécurité juridique.

65      En outre, dans leur réponse aux mesures d’organisation de la procédure, les requérants soulignent que la Commission a attendu jusqu’au 17 septembre 2010 pour attirer l’attention du personnel sur ce point, au moyen d’une note diffusée sur son site intranet et qu’elle a ensuite de nouveau attendu jusqu’au 3 mars 2011 pour adopter de nouvelles dispositions générales d’exécution, alors que, selon les décisions litigieuses, elle considérait que l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2009, du nouveau taux d’intérêt prévu par le règlement no 1324/2008 avait privé de « base légale » les DGE 2004.

66      À l’encontre du premier moyen, la Commission fait valoir que la prémisse du raisonnement des requérants, à savoir que le taux d’intérêt fixé par l’article 8 de l’annexe VIII du statut concernerait exclusivement la méthode de calcul de l’équivalent actuariel en cas de transfert « out » et non pas celle du capital actualisé ou du nombre d’annuités en cas de transfert « in », serait erronée. Le premier moyen soulevé par les requérants serait, par conséquent, dépourvu de fondement.

67      Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que, puisque les coefficients de conversion prévus par les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut sont « directement fonction » du taux d’intérêt prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, la modification de celui-ci, déterminée au 1er janvier 2009 par l’entrée en vigueur du règlement no 1324/2008, avait entraîné « nécessairement », à la même date, la modification desdits coefficients de conversion. Les coefficients de conversion prévus par les DGE 2004 seraient ainsi devenus « obsolètes » et « dépourvus de base légale » au 1er janvier 2009, et ceci indépendamment de toute abrogation formelle des DGE 2004.

68      En deuxième lieu, la Commission fait valoir que les requérants n’ont pas formellement soulevé le moyen tiré de la violation des règles du retrait des actes administratifs et qu’en tout état de cause les premières propositions de bonification d’annuités étaient, depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1324/2008, dépourvues de base légale et donc insusceptibles de donner lieu à des droits acquis pour les requérants ou à une confiance légitime.

69      Au demeurant, la Commission indique que la communication du 17 septembre 2010 diffusée sur son site intranet a attiré l’attention du personnel sur l’entrée en vigueur des nouvelles valeurs actuarielles et que les organisations syndicales professionnelles avaient eu connaissance du futur taux d’intérêt dès 2008 et des futurs coefficients de conversion dès novembre 2009. Une information individuelle des fonctionnaires et des agents dont la demande de transfert avait été enregistrée après le 1er janvier 2009 aurait, par ailleurs, été matériellement impossible à réaliser dans un délai raisonnable, en raison du nombre très important (supérieur à 10 000) de fonctionnaires et d’agents concernés.

70      Enfin, même en supposant que les coefficients de conversion prévus par les DGE 2011 aient été appliqués rétroactivement, une telle application serait justifiée par un « intérêt péremptoire ». En effet, le coût de l’application des valeurs actuarielles prévues par les DGE 2004 jusqu’à l’entrée en vigueur des DGE 2011 mettrait en péril, en raison du nombre de dossiers concernés, l’équilibre du régime de pension de l’Union.

71      En troisième lieu, la Commission estime que le moyen tiré de la violation du délai raisonnable est insuffisamment étayé et que, même à le supposer fondé, un tel moyen ne pourrait pas entraîner l’annulation des décisions litigieuses. En toute hypothèse, les premières propositions de bonification d’annuités auraient été retirées dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce.

 Appréciation du Tribunal

72      Par leurs premier et deuxième moyens, les requérants soulèvent, en substance, l’exception d’illégalité de l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, ainsi que de l’article 9, quatrième alinéa, première phrase, des DGE 2011. Selon les requérants, ces dispositions des DGE 2011 prévoient que les coefficients de conversion figurant à l’annexe 1 des DGE 2011, établis conformément au règlement no 1324/2008, s’appliquent à partir du 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur dudit règlement, alors qu’à cette date l’annexe 2 des DGE 2004, qui prévoyait des coefficients de conversion différents et applicables à compter du 1er mai 2004, n’avait fait l’objet d’aucune modification formelle. Les requérants soutiennent qu’une telle modification formelle s’imposait, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, et que l’application avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 des nouveaux coefficients de conversion prévus à l’annexe 1 des DGE 2011, y compris aux dossiers des fonctionnaires et des agents dont la demande de transfert « in » avait été introduite avant cette date, méconnaît les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

73      Pour justifier en droit l’article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, la Commission soutient, en substance, que l’article 2 du règlement no 1324/2008 a rendu caduques et automatiquement dépourvues de base légale les DGE 2004 en ce qui concerne le mode de calcul du nombre d’annuités à prendre en compte.

–       Sur l’incidence du règlement no 1324/2008 sur les DGE 2004

74      Il ressort du libellé de l’article 2 du règlement no 1324/2008 que celui-ci n’a, s’agissant des fonctionnaires et des autres agents de l’Union, que deux objets.

75      Le premier concerne la détermination, par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, du taux applicable au calcul des droits à pension d’un fonctionnaire qui reprend du service au sein de l’Union après y avoir accompli une précédente période. Cet objet apparaît d’emblée dépourvu de pertinence en l’espèce.

76      Le second concerne la fixation du taux à utiliser pour la définition de l’« équivalent actuariel » de la pension d’ancienneté. Or, force est de constater que cette notion est utilisée à l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut pour les transferts « out » et non à l’article 11, paragraphe 2, de la même annexe pour les transferts « in ».

77      Il convient, en effet, de rappeler que l’article 11 de l’annexe VIII du statut établit une distinction claire entre, d’une part, au paragraphe 1, le transfert « out » et, d’autre part, au paragraphe 2, le transfert « in ».

78      En cas de transfert « out », l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut dispose que le fonctionnaire concerné a le droit de faire transférer « l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de[s] droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis auprès de l’Union ». En revanche, en cas de transfert « in », le paragraphe 2 de la même disposition prévoit que le fonctionnaire concerné a la faculté de faire verser à l’Union « le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis [auprès du régime national ou international auquel il était jusque-là affilié] ». Dans l’hypothèse du transfert « out », la somme d’argent transférée est l’« équivalent actuariel » des droits acquis auprès de l’Union ; dans l’hypothèse du transfert « in », la somme d’argent transférée est le « capital actualisé », à savoir une somme d’argent qui représente matériellement les droits à pension acquis au titre des activités antérieures du fonctionnaire concerné auprès du régime national ou international de pension dont il s’agit, tel qu’actualisé en vertu de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, à la date du transfert effectif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 décembre 2013, Časta, C‑166/12, point 26).

79      Or, l’« équivalent actuariel » visé au paragraphe 1 de l’article 11 de l’annexe VIII du statut et le « capital actualisé » visé au paragraphe 2 du même article sont deux notions juridiques distinctes, relevant chacune de régimes indépendants l’un de l’autre.

80      L’« équivalent actuariel » se présente en effet, dans le droit du statut, comme une notion autonome, propre au système du régime de pension de l’Union. Il est défini, à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, « comme étant égal à la valeur en capital de la prestation [de la pension d’ancienneté] revenant au fonctionnaire, calculée d’après la table de mortalité mentionnée à l’article 9 de l’annexe XII [du statut] et sur la base du taux d’intérêt de 3,1 % l’an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l’article 10 de l’annexe XII [du statut] ». La dernière révision du taux d’intérêt visé à l’article 8 de l’annexe VIII du statut a été opérée, en vertu de l’article 10 de l’annexe XII du statut, précisément par le règlement no 1324/2008, qui a baissé le taux d’intérêt de 3,5 % à 3,1 %.

81      Le « capital actualisé », en revanche, n’est pas défini par le statut, qui n’indique pas non plus sa méthode de calcul, et ce en raison du fait que son calcul et les modalités de contrôle de ce calcul relèvent, comme le précise de manière constante la jurisprudence, exclusivement de la compétence des autorités nationales ou internationales concernées (arrêt Belgique et Commission/Genette, précité, points 56 et 57, et la jurisprudence citée).

82      La Commission maintient néanmoins que l’équivalent actuariel serait également une « méthode » de calcul qui, en tant que telle, devrait être utilisée non seulement en cas de transfert « out », lorsque des sommes sortent des caisses du régime de pension de l’Union pour entrer dans celles d’un régime de pension d’un État membre ou d’une organisation internationale, mais aussi en cas de transfert « in », lorsque, à l’inverse, des sommes d’argent entrent dans les caisses du régime de pension de l’Union.

83      En tant que méthode de calcul, l’équivalent actuariel s’appliquerait donc, d’après la Commission, à l’un comme à l’autre des deux cas de transfert des droits à pension d’ancienneté. La Commission souligne, à cet égard, que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut prévoit, depuis la réforme statutaire de 2004, une nouvelle condition à la charge des autorités nationales concernées, à savoir que le capital correspondant à l’ensemble des cotisations versées par le fonctionnaire qui vient d’entrer au service de l’Union soit « actualisé jusqu’à la date du transfert effectif ». Selon la Commission, cette nouvelle condition, dans la mesure où elle figure dans le statut, créerait, à charge des autorités nationales concernées, l’obligation d’actualiser le capital selon les paramètres indiqués dans le statut, parmi lesquels le taux d’intérêt, tel que modifié en dernier lieu par le règlement no 1324/2008.

84      La thèse de la Commission n’est cependant pas justifiée en droit.

85      En effet, il ressort de la jurisprudence que le système de transfert « in » comporte deux phases administratives distinctes. La première phase consiste en l’établissement du capital actualisé par les autorités nationales ou internationales qui administrent le régime de pension auquel l’intéressé a été affilié jusqu’à son entrée au service de l’Union. L’intégralité de cette phase relève de la compétence exclusive des autorités nationales ou internationales compétentes. La seconde phase, en revanche, consiste en la conversion, par l’institution de l’Union concernée, du capital actualisé, ainsi déterminé par les autorités nationales ou internationales d’origine, en annuités à prendre en compte dans le régime de pension de l’Union, et ceci sur la base des règles propres au régime de pension de l’Union, y compris les règles figurant dans les dispositions générales d’exécution que chaque institution est tenue d’adopter pour les transferts « in » (voir, en ce sens, arrêt Belgique et Commission/Genette, précité, points 56 et 57).

86      Les deux décisions relatives, la première, à la détermination du capital actualisé et, la seconde, à la conversion de ce capital actualisé en annuités de pension statutaire se situent par conséquent dans deux ordres juridiques distincts et relèvent chacune de contrôles juridictionnels propres à chacun de ces deux ordres juridiques.

87      La circonstance que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut prévoit, depuis la réforme statutaire de 2004, que les autorités nationales ou internationales doivent actualiser, jusqu’à la date du transfert effectif, le capital correspondant à l’ensemble des cotisations versées par le fonctionnaire ou l’agent qui vient d’entrer au service de l’Union emporte, certes, une obligation à la charge desdites autorités, mais n’implique pas pour autant, à défaut de disposition expresse en ce sens, que cette actualisation devrait s’effectuer selon la manière fixée pour les transferts « out ». En revanche, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt Časta, précité, points 25 et 26, les États membres sont libres d’appliquer soit la méthode dite « de l’équivalent actuariel », soit la méthode dite « du forfait de rachat », soit encore d’autres méthodes.

88      Par conséquent, s’agissant, en premier lieu, du calcul par les autorités nationales ou internationales compétentes, en vue du transfert « in », du capital actualisé, ce capital est déterminé sur le fondement du droit national applicable et selon les modalités définies par ce droit ou, s’agissant d’une organisation internationale, par ses propres règles, et non pas sur le fondement de l’article 8 de l’annexe VIII du statut et selon le taux d’intérêt fixé par cette disposition. C’est d’ailleurs ce que le Tribunal de première instance a précisé, au point 57 de l’arrêt Belgique et Commission/Genette, précité, lorsqu’il a affirmé qu’en cas de transfert « in » la décision relative au calcul du montant des droits à pension à transférer se situe dans l’ordre juridique national compétent et relève du contrôle du seul juge national (voir, en ce sens, arrêt Časta, précité, point 24).

89      Il s’ensuit que l’article 2 du règlement no 1324/2008 ne doit pas entrer en ligne de compte en tant qu’élément de la méthode de calcul du capital correspondant aux droits à pension acquis par le fonctionnaire ou par l’agent avant son entrée au service de l’Union et qu’il ne doit pas être pris obligatoirement en compte par les autorités nationales ou internationales concernées lorsqu’elles procèdent à l’actualisation dudit capital qu’elles sont tenues de transférer.

90      En second lieu, s’agissant du calcul du nombre des annuités de bonification à prendre en compte dans le régime de pension de l’Union, qui est un calcul distinct de celui du capital actualisé, comme il ressort des points 85 à 87 du présent arrêt, il convient de constater que ni l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut relatif aux transferts « in » ni aucune autre disposition statutaire ne prévoient expressément l’obligation d’appliquer au calcul du nombre d’annuités de bonification dans le régime de pension de l’Union le taux d’intérêt visé à l’article 8 de cette même annexe. Il s’ensuit que l’affirmation de la Commission selon laquelle les coefficients de conversion, en cas de transfert « in », seraient « directement fonction » du taux d’intérêt figurant à l’article 8 de l’annexe VIII du statut ne repose sur aucune disposition statutaire.

91      En outre, le Conseil ne saurait, par la voie d’un règlement d’exécution adopté sur la base de l’article 83 bis du statut, réduire la portée de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut en remettant en cause l’autonomie que le législateur de l’Union a reconnu, dans cette disposition, aux institutions en leur conférant le pouvoir de déterminer, par le biais de dispositions générales d’exécution, le nombre d’annuités de bonification en cas de transfert « in ».

92      Certes, l’article 7, paragraphe 2, des DGE 2004 renvoie, aux fins du calcul du nombre d’annuités à prendre en compte sur la base du capital correspondant aux cotisations effectivement transférées au régime de pension de l’Union, aux valeurs actuarielles V2 prévues à la table de l’annexe 2 des DGE 2004, lesquelles sont à leur tour, en vertu de ladite annexe 2, « calculées sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut ». Or, parmi ces paramètres, figure le taux fixé à l’article 8 de l’annexe VIII du statut.

93      Toutefois, l’annexe 2 des DGE 2004 énonce les valeurs actuarielles telles que calculées sur la base, notamment, du taux de 3,5 % prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut avant sa modification par le règlement no 1324/2008. Ce sont précisément ces valeurs qui ont été prises en considération par la Commission pour l’établissement des premières propositions de bonification d’annuités soumises aux requérants, alors même que l’article 8 de l’annexe VIII du statut avait été entre-temps modifié par le règlement no 1324/2008.

94      Dans ces conditions, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et, en particulier, aux fins de l’actualisation des coefficients de conversion en cas de transfert « in », au regard du nouveau taux de 3,1 % prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, suite à l’entrée en vigueur du règlement no 1324/2008, il incombait à la Commission, conformément audit article 11, paragraphe 2, lequel renvoie à des dispositions générales d’exécution pour sa mise en œuvre, et conformément également au principe de sécurité juridique, de modifier les DGE 2004 et d’établir une nouvelle table des valeurs actuarielles. C’est d’ailleurs précisément ce que la Commission a fait en adoptant les DGE 2011 comportant en annexe de nouvelles valeurs actuarielles, appelées dans ces dernières dispositions générales d’exécution « coefficients de conversion » aux fins du calcul des annuités de bonification.

95      Il convient d’ajouter que l’article 8 de l’annexe VIII du statut, tel que modifié à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 1324/2008, ne pourrait être rendu applicable aux transferts « in » que par la voie des dispositions générales d’exécution qu’il incombe aux institutions d’adopter conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. L’applicabilité dudit article 8, en l’occurrence, découle de la référence aux « paramètres prévus à l’annexe XII du statut », lesquels figurent dans le titre de l’annexe 2 des DGE 2004, et ce dans la mesure où ladite annexe XII renvoie elle-même, par son article 1er, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 2, et son article 12, au taux indiqué à l’article 8 de l’annexe VIII du statut. Or, le titre de l’annexe 2 des DGE 2004 a une valeur explicative de la méthode de calcul retenue par la Commission au titre de ses compétences d’exécution, conférées par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, susceptible seulement de servir à l’interprétation du dispositif normatif résidant dans la table des valeurs actuarielles (voir, s’agissant de la valeur normative du titre d’un article d’une directive, arrêt de la Cour du 3 avril 2003, Hoffmann, C‑144/00, points 37 à 40). De plus, de telles références en cascade, de surcroît largement hermétiques, ne sauraient prévaloir sur les données explicites figurant dans la table des valeurs actuarielles en question sans méconnaître le principe de sécurité juridique.

96      En conclusion, l’argument de la Commission visant à considérer que la méthode de calcul de l’équivalent actuariel, prévue à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, devrait nécessairement être aussi utilisée lors de la détermination du capital actualisé, voire du nombre d’annuités de bonification, prévus par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, va à l’encontre du libellé de cette dernière disposition ainsi que de la volonté du législateur de l’Union qui a, en effet, voulu maintenir, dans le statut, une nette distinction entre les deux cas de transfert des droits à pension « in » et « out » et par conséquent aussi entre les notions de capital actualisé et d’équivalent actuariel.

97      Au vu de ce qui précède, la thèse de la Commission selon laquelle le règlement no 1324/2008 a rendu caduques et automatiquement dépourvues de base légale les DGE 2004 en ce qui concerne le mode de calcul du nombre d’annuités de bonification est erronée en droit, la justification d’une telle thèse méconnaissant tant la portée dudit règlement que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

98      Il convient, dès lors, d’examiner la question de savoir si la Commission était en droit d’appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l’annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert introduites avant l’entrée en vigueur, le 1er avril 2011, des DGE 2011.

–       Sur l’application rétroactive des coefficients de conversion figurant à l’annexe 1 des DGE 2011

99      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne (arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Guittet/Commission, F‑31/10, point 47, et la jurisprudence citée).

100    Par conséquent, il est nécessaire de vérifier si, au moment où les nouveaux coefficients de conversion prévus par les DGE 2011 sont devenus applicables, soit le 1er avril 2011, les requérants se trouvaient dans une situation née et entièrement constituée sous l’empire des DGE 2004. Ce n’est que dans cette hypothèse qu’il pourrait effectivement être reconnu que les coefficients de conversion prévus par les DGE 2011 ont été appliqués de manière rétroactive aux requérants. Dans ce cas, il y aurait lieu d’examiner l’exception d’illégalité soulevée par les requérants et, plus particulièrement, la légalité de l’application rétroactive des coefficients de conversion prévus par les DGE 2011 au regard des principes de sécurité juridique et du respect de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt Guittet/Commission, précité, point 48).

101    En l’espèce, pour que la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent ayant fait une demande de transfert « in » ait été entièrement constituée sous l’empire des valeurs actuarielles V2 annexées aux DGE 2004, il doit être établi que, au plus tard à la fin du jour précédant la date d’entrée en vigueur des nouveaux coefficients de conversion prévus par les DGE 2011, soit le 31 mars 2011, l’intéressé avait accepté la proposition de bonification d’annuités qui lui avait été faite en vertu des DGE 2004.

102    Dans le cas présent, les requérants ont accepté, chacun en ce qui le concerne, la première proposition de bonification d’annuités. Leur situation au regard de leur droit au transfert « in », née sous l’empire des DGE 2004, était donc entièrement constituée au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011 et les DGE 2004 leur étaient par conséquent applicables.

103    Compte tenu des considérations qui précèdent, il apparaît que l’article 9 des DGE 2011, en ce qu’il prévoit, à la première phrase du quatrième alinéa, que les coefficients de conversion prévus à l’annexe 1 des DGE 2011 s’appliquent avec effet au 1er janvier 2009, vise, s’agissant des fonctionnaires ou des agents ayant accepté une proposition de bonification d’annuités avant le 31 mars 2011, des situations entièrement constituées sous l’empire des DGE 2004. L’article 9 des DGE 2011 donne donc une portée rétroactive à l’application desdits coefficients.

104    Or, comme il a été rappelé aux points 99 et 100 du présent arrêt, le principe de la sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à son entrée en vigueur. Il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêt Guittet/Commission, précité, points 63 et 64, et la jurisprudence citée).

105    En l’espèce, la Commission n’a pas prouvé que le but à atteindre exigeait une application rétroactive des DGE 2011. En effet, si la Commission a fait valoir que l’entrée en vigueur des coefficients de conversion au 1er janvier 2009 s’imposait en application du règlement no 1324/2008, il ressort, en revanche, des points 91 à 97 du présent arrêt que le règlement no 1324/2008 n’a ni rendu caduques ni automatiquement privé de base légale les DGE 2004 en ce qui concerne le mode de calcul du nombre d’annuités de bonification.

106    En outre, il échet de constater que la Commission n’a pas démontré qu’un intérêt supérieur et péremptoire lui imposait d’appliquer les DGE 2011 à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement no 1324/2008. En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’article 83 bis du statut, la responsabilité du maintien de l’équilibre du régime de pension de l’Union relève de la compétence du Conseil qui, sur la base de l’évaluation actuarielle qui lui est soumise chaque année par la Commission et sur proposition de cette dernière, adopte à la majorité qualifiée le règlement correspondant, lequel, comme cela a d’ailleurs été le cas pour le règlement no 1324/2008, est applicable à toutes les institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas à la Commission d’assurer, à elle seule, le maintien de l’équilibre du régime de pension de l’Union et encore moins de le faire par le biais de ses propres dispositions générales d’exécution.

107    Enfin, l’application des coefficients de conversion prévus à l’annexe 1 des DGE 2011, avant l’entrée en vigueur desdites dispositions générales d’exécution le 1er avril 2011, à des fonctionnaires ou à des agents ayant accepté une proposition de bonification d’annuités avant la date du 1er avril 2011 a nécessairement porté atteinte à la confiance légitime de ces fonctionnaires ou de ces agents (voir, en ce sens, arrêt Guittet/Commission, précité, point 66).

108    Il découle de ce qui précède que les dispositions de l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, et de l’article 9, quatrième alinéa, première phrase, des DGE 2011 doivent être déclarés illégales en ce qu’elles prévoient l’application des coefficients de conversion prévus à l’annexe 1 des DGE 2011 aux fonctionnaires et aux agents ayant accepté une proposition de bonification d’annuités antérieurement à l’entrée en vigueur des DGE 2011.

109    Les premières propositions de bonification d’annuités, qui faisaient application des DGE 2004, n’étaient, à cet égard, entachées d’aucune illégalité et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’un retrait (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, point 37, et la jurisprudence citée).

110    En tout état de cause, les dispositions générales d’exécution applicables aux dates d’enregistrement des demandes de transfert « in » des requérants, respectivement le 17 novembre et le 1er juillet 2009, étaient les DGE 2004 et non pas les DGE 2011. Les décisions litigieuses faisant application des coefficients de conversion prévus à l’annexe 1 des DGE 2011, il convient d’accueillir les premier et deuxième moyens examinés ensemble et, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur le troisième moyen du recours, d’annuler les décisions litigieuses.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

112    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe. En outre, les requérants ont, dans leurs conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par les requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Commission européenne du 20 mai 2011 et du 19 mai 2011 adressées respectivement à M. Verile et à Mme Gjergji sont annulées.

2)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Verile et par Mme Gjergji.

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Perillo

Barents

 

      Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.