Language of document : ECLI:EU:C:2019:1116

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

19 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑696/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 septembre 2019,

Andreas Hauzenberger, demeurant à Sinzing (Allemagne), représenté par Mes B. Bittner et U. Heinrich, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. F. Biltgen, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Andreas Hauzenberger demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2019, Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) (T‑349/18, EU:T:2019:495), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 avril 2018 (affaire R2206/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif TurboPerformance comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande, le requérant fait valoir que son pourvoi soulève six questions importantes pour le développement du droit de l’Union.

7        Premièrement, le pourvoi soulèverait la question de savoir s’il est admissible d’utiliser des preuves du caractère descriptif, ou du défaut de ce caractère, d’un signe provenant de l’environnement immédiat du demandeur d’enregistrement de la marque, comme le site Internet de celui-ci. Selon le requérant, en réalité, de telles preuves ne sont pas adaptées pour justifier un motif de refus d’enregistrement dans la mesure où une utilisation par le demandeur de la marque n’est pas de nature à démontrer un prétendu caractère descriptif, mais, au contraire, constitue précisément le comportement exigé de ce dernier en cas d’enregistrement. Cette question serait importante car la jurisprudence de la Cour ne l’aurait pas encore résolue et elle serait pertinente pour un grand nombre de demandes d’enregistrement.

8        Deuxièmement, le pourvoi soulèverait la question de savoir s’il est admissible d’utiliser des preuves du caractère descriptif d’un signe qui sont postérieures à la date de la demande d’enregistrement. Selon le requérant, il n’existe pas de jurisprudence de la Cour quant aux critères à retenir lors de la prise en compte de telles preuves postérieures et, en particulier, si l’utilisation de celles-ci nécessite d’une justification particulière.

9        Troisièmement, le pourvoi soulèverait la question de savoir si le principe d’égalité des armes exige que le requérant puisse présenter pour la première fois devant le Tribunal des preuves tendant à contester le caractère notoire d’un fait sur lequel est fondée la décision de la chambre de recours, vu que, selon la jurisprudence, l’EUIPO peut, en réponse à de telles contestations, présenter pour la première fois devant le Tribunal de telles preuves afin de démontrer ce caractère.

10      Quatrièmement, le pourvoi soulèverait la question de savoir si le caractère descriptif du signe doit être apprécié de manière globale, ou si l’élément verbal doit faire l’objet d’un examen séparé, suivi d’un examen de l’élément figuratif visant seulement à déterminer si celui-ci modifie le message véhiculé par l’élément verbal par rapport aux produits visés. La Cour n’aurait pas encore tranché cette question.

11      Cinquièmement, le pourvoi soulèverait la question de savoir si, et dans quelle mesure, le caractère indirectement descriptif d’un signe est constitutif d’un motif absolu de refus d’enregistrement, au vu d’un prétendu revirement jurisprudentiel par rapport à l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), dans lequel la Cour aurait jugé qu’une dénomination devrait, à cette fin, être directement descriptive. La jurisprudence de la Cour ne permettrait pas de trancher cette question.

12      Sixièmement, le pourvoi soulèverait la question de savoir si, même en admettant que le caractère indirectement descriptif du signe était constitutif d’un motif absolu de refus, un groupe homogène de produits et de services peut comprendre tant des produits et des services pour lesquels le signe est indirectement descriptif, que des produits et des services pour lesquels le signe est directement descriptif, ou si, dans de telles circonstances, une distinction s’impose. La Cour n’aurait pas encore clarifié cette question, pourtant pertinente pour un grand nombre d’affaires comparables.

13      Il convient de relever, à titre liminaire, que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

14      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

15      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 14).

16      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 14).

17      En l’occurrence, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi manque manifestement de précision en ce qui concerne, notamment, les raisons pour lesquelles le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Il convient, en effet, de relever que, dans son argumentation, telle que rappelée aux points 7 à 12 de la présente ordonnance, le requérant se borne soit à affirmer que les moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour le développement du droit de l’Union, soit que l’importance de ces questions découle de l’absence de jurisprudence de la Cour en la matière, soit encore que cette importance est due au grand nombre de demandes pouvant être concernées par la solution de ces questions.

19      Or, la Cour a déjà jugé que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revête nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16).

20      De même, le fait qu’une question pourrait concerner un grand nombre de demandes ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l’importance juridique de la question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Andreas Hauzenberger supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.