Language of document : ECLI:EU:F:2012:7

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

2 février 2012 (*)

«Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens»

Dans l'affaire F‑96/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Alexandre Makaronidis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent, assisté de Mes E. Bourtzalas et E. Antypas, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 9 novembre 2011, M. Makaronidis a, en application de l'article 74 du règlement de procédure du Tribunal, informé le Tribunal qu’il renonçait à l'instance introduite le 3 octobre 2011, car, ayant obtenu l'attestation pertinente du Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le «Cedies»), la Commission européenne était désormais tenue de lui verser l'allocation scolaire statutaire.

2        Dans son mémoire du 9 novembre 2011, le requérant a demandé au Tribunal de faire application de l'article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure et de condamner la Commission à l'ensemble des dépens, dans la mesure où il avait été contraint de saisir le Tribunal en raison du comportement de celle-ci.

3        L'acte de désistement du requérant a été communiqué à la Commission, laquelle, par lettre adressée en télécopie le 14 décembre 2011, a fait savoir au Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur ledit acte.

4        Toutefois, dans la même lettre, la Commission a exposé qu'elle sollicitait la prise en charge par chaque partie de ses propres frais et, par conséquent, le rejet de la demande du requérant relative aux dépens.

 Sur le désistement

5        Le requérant a fait connaître par écrit qu'il entendait renoncer à l'instance et n’a pas subordonné sa décision à l'acceptation, par la Commission, de la prise en charge de l’ensemble des dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte en application de l'article 74 du règlement de procédure.

6        Par conséquent, en application de l'article 74 du règlement de procédure, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

7        En vertu de l'article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure:

«La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière».

8        Le requérant soutient que la Commission aurait changé d’attitude à la suite de l'introduction du recours, car, une semaine après cette introduction, la Commission aurait abandonné sa position intransigeante et aurait pu soudainement lui garantir que le Cedies délivrerait l'attestation demandée.

9        La Commission explique, dans sa lettre du 14 décembre 2011, que sa position initiale, à savoir la production d'une attestation du Cedies en vue du versement de l'allocation scolaire statutaire, n'a jamais changé au cours de la procédure et que cette attestation est toujours une condition sine qua non pour l'obtention de l'allocation scolaire statutaire.

10      Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 octobre 2011, la Commission a rappelé au requérant que son dossier incomplet se trouvait toujours en attente de traitement et lui a demandé à ce que les documents manquants, notamment l'attestation du Cedies, soient transmis pour le 15 novembre 2011 au plus tard.

11      Le 13 octobre 2011, le requérant a répondu à la Commission par courrier électronique que, comme il l'avait déjà expliqué auparavant, il n'était pas possible d'obtenir du Cedies l’attestation requise.

12      Par courrier électronique du lendemain, la Commission a répondu au requérant que, désormais, il ne devrait plus rencontrer de problème puisqu’elle avait reçu, de la part d'un certain nombre de ses collègues en situation similaire, l'attestation requise.

13      Par courrier électronique du 17 octobre 2011, le requérant a demandé à la Commission de lui communiquer le nom d'une personne auprès du CEDIES qui pourrait l'assister à cet égard.

14      Par courrier électronique du même jour, la Commission a répondu au requérant ne pas avoir de contact auprès du Cedies, excepté auprès de ses hauts responsables. Elle lui a cependant garanti que le Cedies avait délivré des attestations similaires à d'autres fonctionnaires.

15      Par courrier du 19 octobre 2011, le requérant a renouvelé sa demande d’attestation au Cedies dans les mêmes termes que les fois précédentes. Le Cedies lui a répondu, par lettre du 27 octobre suivant, que l'attestation sollicitée serait postée le même jour. Celle-ci est parvenue au requérant le 31 octobre 2011.

16      Il ressort ainsi de l’exposé des faits que la Commission a constamment demandé au requérant de produire une attestation du Cedies, certifiant que le fils du requérant ne percevait pas de bourse octroyée par le Cedies, et a, à maintes reprises, rappelé au requérant qu'elle était toujours en attente de ce document.

17      Après l'introduction du recours, la Commission a maintenu son exigence d’une attestation de la part du Cedies en précisant seulement au requérant que, désormais, il ne devrait plus rencontrer de problème pour obtenir cette attestation, d'autres fonctionnaires l’ayant entre-temps reçue et fait parvenir à la Commission.

18      Par conséquent, il ne peut être fait grief à la Commission d'avoir changé d'attitude après l'introduction du recours.

19      Bien au contraire, c'est le dépôt par le requérant, de l'attestation requise pour compléter son dossier de demande d’allocation scolaire, qui a rendu sans objet le recours qu’il avait introduit. Il n'apparaît pas en quoi ce dépôt de pièce par le requérant justifierait la prise en charge par la Commission des dépens exposés par celui-ci.

20      Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure.

21      En revanche, compte tenu notamment de ce que la Commission l’a demandé dans ses observations sur le désistement, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L'affaire F‑96/11, Makaronidis/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne cités dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: le grec.