Language of document : ECLI:EU:F:2009:92

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

9 juillet 2009 


Affaire F‑91/07


Javier Torijano Montero

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Acte faisant grief – Recevabilité – Qualifications requises – Grade – Principe de protection de la confiance légitime – Intérêt du service – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Torijano Montero demande l’annulation de l’avis de vacance 197/06, publié en vue de pourvoir un poste d’administrateur (AD 11‑8) au sein du secteur « Protection externe » de la direction « Bureau de sécurité » du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Avis de vacance d’emploi – Conditions excluant les fonctionnaires ayant vocation à la mutation ou à la promotion – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 29, 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Droit acquis au maintien dans l’emploi d’affectation – Absence

3.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Avis de vacance – Conditions ayant pour effet d’exclure la candidature d’un fonctionnaire ayant exercé les fonctions correspondant au poste visé par l’avis de vacance – Violation du principe de la protection de la confiance légitime – Absence

4.      Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir – Critères

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

5.      Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir – Pouvoir d’appréciation de l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 7)


1.      Dans la mesure où les conditions relatives à l’accès à l’emploi définies par un avis de vacance d’emploi ont pour effet d’exclure la candidature de fonctionnaires qui ont vocation à la mutation ou à la promotion, cet avis de vacance constitue un acte faisant grief à ces fonctionnaires. Cette conclusion ne saurait être remise en cause du simple fait qu’un candidat n’a pas le grade requis par ledit avis. En effet, si seuls les candidats ayant le grade requis par l’avis de vacance étaient autorisés à contester la légalité de celui-ci, cela reviendrait à priver tous les fonctionnaires qui ont un grade différent de celui requis par l’avis de vacance de la possibilité de contester la légalité des conditions posées par celui-ci. De la sorte, l’effectivité du contrôle de la légalité d’un avis de vacance serait fortement limitée puisque le droit au contrôle juridictionnel serait réservé aux fonctionnaires qui remplissent la condition relative au grade minimum exigé pour occuper le poste vacant. Or, ces fonctionnaires n’auraient pas intérêt à agir contre un tel avis de vacance, sauf si une autre condition prévue par l’avis de vacance avait pour effet d’exclure leur candidature.

(voir points 27, 30 et 31)

Référence à :

Cour : 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, points 5 et 6 ; 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, points 7 et 8

Tribunal de la fonction publique : 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, RecFP p. I‑A‑1‑19 et II‑A‑1‑65, point 42


2.      Un fonctionnaire ne dispose pas d’un droit acquis au maintien dans l’emploi auquel il a été affecté. En effet, une telle permanence restreindrait d’une manière intolérable la liberté dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services et dans leur adaptation à l’évolution des besoins.

(voir point 74)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 janvier 2003, F/Cour des comptes, T‑138/01, RecFP p. I‑A‑25 et II‑137, point 43


3.      À défaut d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes données par l’administration à un fonctionnaire, selon lesquelles celui‑ci pourrait prétendre déposer sa candidature à un emploi et voir sa candidature retenue pour occuper ledit emploi, un avis de vacance fixant des conditions ayant pour effet d’exclure la candidature de ce fonctionnaire ne saurait être regardé comme méconnaissant le principe de protection de la confiance légitime, au seul motif que ce fonctionnaire aurait exercé les fonctions correspondant au poste visé par cet avis.

(voir point 74)


4.      La notion d’intérêt du service se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques de l’emploi à pourvoir. Si l’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’organisation de ses services et l’évaluation des emplois, c’est toutefois l’importance des tâches et des responsabilités dévolues à un certain emploi qui constitue le critère principal en vertu duquel il y a lieu de déterminer le niveau d’un emploi à pourvoir. Il résulte de ce principe que l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de fixer le niveau d’un emploi à pourvoir en fonction de l’importance de cet emploi, indépendamment des qualifications du ou des candidats éventuels qui se seraient manifestés à la suite de la publication de l’avis de vacance.

(voir point 77)

Référence à :

Cour : 28 octobre 1980, Dautzenberg/Cour de justice, 2/80, Rec. p. 3107, point 9

Tribunal de première instance : 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 45 ; 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 41

5.      La décision par laquelle une institution fixe le niveau d’un emploi n’implique pas que l’institution se prive de la possibilité de revenir ultérieurement sur le classement de cet emploi, compte tenu d’une approche nouvelle. La seule existence d’une appréciation antérieure différente ne saurait constituer la preuve d’un dépassement des limites ou d’une utilisation manifestement erronée du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’institution quant à la détermination du niveau d’un emploi à pourvoir.

(voir points 80 et 86)

Référence à :

Cour : 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5

Tribunal de première instance : 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T‑143/98, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1341, points 23 et 28