Language of document : ECLI:EU:F:2012:179

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

11 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Personnel de la FRA – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet d’une candidature »

Dans l’affaire F‑112/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Cornelia Trentea, agent contractuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, demeurant à Vienne (Autriche), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 novembre 2010, Mme Trentea demande au Tribunal, d’une part, d’annuler les décisions de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « FRA » ou l’« Agence ») portant rejet de sa candidature à un poste de secrétaire administratif et portant recrutement d’une autre candidate audit poste, d’autre part, de condamner la FRA à lui verser des dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres [de l’Union]. »

3        Selon l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a) [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] »

4        L’article 12, paragraphe 5, du RAA dispose :

« Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l’article 110 du statut. »

5        L’article 110, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut prévoit que « [l]es agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission [européenne], les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut ».

6        L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, dispose :

« Le statut […], le [RAA] et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions [de l’Union européenne] aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Agence et à son directeur. »

7        Sur la base de l’article 110 du statut et de l’article 12, paragraphe 5, du RAA, le conseil d’administration de la FRA a, le 18 novembre 2009, adopté la décision 2009/3 portant dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi d’agents temporaires à la FRA (ci-après la « décision 2009/3 »).

8        Selon l’article 1er de la décision 2009/3, celle-ci s’applique aux agents temporaires au sens de l’article 2, sous a), du RAA.

9        L’article 2, deuxième alinéa, première phrase, de la décision 2009/3 dispose :

« Les postes relatifs aux emplois de longue durée peuvent être pourvus par recrutement interne au sein de la FRA ou au sein des autres agences de l’Union européenne, avant de l’être par recrutement externe. »

10      L’article 2, troisième alinéa, de la décision 2009/3 est ainsi libellé :

« La vacance d’un poste relatif à un emploi de longue durée peut être publiée simultanément au sein de l’Agence et des autres agences de l’Union européenne, avant de faire l’objet d’une publication externe. Cependant, en cas de publication simultanée au sein de l’Agence et des autres agences de l’Union européenne, les candidatures internes seront examinées en premier. »

11      L’article 3 de la décision 2009/3, relatif à la procédure de recrutement pour les emplois de longue durée, prévoit que la FRA peut avoir recours à une procédure de sélection organisée soit par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) soit par elle-même. S’agissant de l’hypothèse où la FRA organise elle-même la procédure de sélection, l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/3 dispose :

« (a) [L]’Agence peut organiser une procédure de sélection, dans laquelle elle doit appliquer des normes similaires à celles des concours de recrutement de fonctionnaires organisés par [l’]EPSO.

(b) [L]’Agence lance la procédure de recrutement par la publication d’avis de vacance précisant les critères relatifs aux compétences générales et spécifiques, les qualifications essentielles exigées, la durée possible d’emploi, le groupe de fonctions et le grade ainsi que les principales étapes de la procédure de sélection.

[…]

(c) Un comité de sélection visé à l’article 3, [paragraphe] 1, [sous] b), évalue les candidatures et sélectionne les candidatures répondant aux critères d’admissibilité et correspondant le mieux aux critères de sélection exigés dans l’avis de vacance.

(d) Le comité de sélection invite les candidats sélectionnés à passer des épreuves écrites dont la teneur est définie selon le niveau et le profil du poste publié.

[…]

(e) Le comité de sélection soit invite à une épreuve orale certains candidats sélectionnés sur la base de leurs résultats aux épreuves écrites, soit organise une épreuve orale avec tous les candidats sélectionnés. L’épreuve orale peut être organisée le même jour que les épreuves écrites.

[…]

(g) Le comité de sélection établit une liste restreinte, par ordre alphabétique, des candidats ayant le profil adapté à l’intention de l’autorité habilitée à conclure les contrats. […]

(h) Les candidats sont informés du résultat de leurs épreuves écrites et de l’épreuve orale, ainsi que de leur inscription éventuelle sur la liste de réserve. »

 Faits à l’origine du litige

12      Le 1er septembre 2007, la requérante a été recrutée par la FRA en vertu d’un contrat d’agent contractuel d’une durée de deux ans pour exercer des fonctions au sein de l’équipe « Finance et marchés publics » du département « Administration ». Ce contrat a été renouvelé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 août 2014, avec possibilité de prorogation.

13      Le 16 novembre 2009, la FRA a publié sur son site internet un avis de vacance destiné au recrutement pour une durée indéterminée d’un agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA sur un poste de secrétaire administratif du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 4 dans l’équipe « Finance et marchés publics » (ci-après l’« avis de vacance »).

14      À la rubrique « Fonctions et responsabilités », l’avis de vacance prévoyait que le titulaire de l’emploi serait responsable, notamment, sous l’autorité du chef de l’équipe « Finance et marchés publics » de l’assistance dans les procédures de marchés publics, de la préparation et du suivi des procédures d’appel d’offres, du contact avec les fournisseurs, de la préparation des contrats d’achats, du traitement des transactions financières conformément au règlement financier de la FRA et de l’aide à la préparation et à la mise en œuvre du budget de la FRA.

15      La rubrique « Exigences du poste » de l’avis de vacance distinguait les « critères d’admissibilité », concernant essentiellement le niveau des diplômes requis et les connaissances linguistiques minimales, des « critères d’admission », eux-mêmes subdivisés entre critères « impératifs » et critères « constituant un atout ». Au titre des critères « impératifs », il était exigé « une expérience et des connaissances professionnelles de trois ans minimum dans le domaine énoncé à la rubrique ‘Fonctions et responsabilités’ ». Au nombre des critères « constituant un atout » figurait, notamment, « la connaissance des applications ABAC Workflow et ABAC Contracts, ainsi que de l’outil de supervision Business Objects ».

16      La procédure de sélection définie dans l’avis de vacance se déroulait en plusieurs étapes. Il était ainsi successivement prévu :

–        que l’admissibilité des candidats serait évaluée en fonction du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité à la date limite de dépôt des candidatures ;

–        que les candidatures des candidats déclarés admissibles seraient examinées au regard des critères d’admission précisés dans l’avis de vacance et qu’un comité de sélection sélectionnerait les candidats ayant obtenu au moins « 60 % du total des points disponibles » ;

–        que les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points seraient invités à passer une épreuve écrite et une épreuve orale ;

–        que les candidats admis à l’issue de ces épreuves écrite et orale seraient inscrits sur une liste de réserve établie par le comité de sélection et proposée à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements (ci-après l’« AHCC »), et que celle-ci statuerait sur la constitution de la liste de réserve ;

–        que, sur la base de cette liste de réserve, l’AHCC pourrait proposer un contrat d’engagement.

17      La requérante a présenté sa candidature pour l’emploi visé par l’avis de vacance.

18      Par note du 27 avril 2010, la requérante a été invitée à passer les épreuves écrite et orale. Ces épreuves se sont déroulées le 18 mai 2010.

19      Par courrier du 11 juin 2010 du chef du département « Ressources humaines et planification », la requérante a été informée qu’elle figurait sur la liste de réserve des candidats pour l’emploi visé par l’avis de vacance.

20      Par un courrier du même jour, la requérante a été invitée à un entretien avec le directeur de la FRA. Cet entretien a eu lieu le 16 juin 2010.

21      Par courriel du 5 juillet 2010 du chef du département « Ressources humaines et planification », la requérante a été informée de la décision de l’AHCC de recruter une autre candidate « dont le profil correspondait mieux à la qualification requise » (ci-après la « décision de recrutement ») et, par voie de conséquence, de rejeter sa propre candidature (ci-après la « décision de rejet de la candidature »).

22      Par note du 6 juillet 2010, la requérante a demandé au chef du département « Ressources humaines et planification » de lui communiquer toute information concernant les motifs de la décision de rejet de la candidature et les raisons pour lesquelles les qualifications présentées par la candidate retenue par l’AHCC et qui n’appartenait pas au personnel de la FRA avaient été préférées aux siennes. Elle sollicitait également que lui soient transmises ses notes des épreuves écrite et orale ainsi que les notes obtenues dans les mêmes épreuves par la candidate retenue.

23      Par courriel du même jour, le chef du département « Ressources humaines et planification » a fait savoir à la requérante que « [l]es délibérations du comité de sélection étant confidentielles, [il n’était pas] en mesure de [lui] communiquer les notes qui [lui] avaient été attribuées », tout en précisant que « le nombre de points [qu’elle avait] obtenus excéd[ait] le seuil ». L’auteur du courriel n’a pas répondu à la question posée par la requérante concernant les motifs pour lesquels les qualifications présentées par la candidate retenue avaient été préférées aux siennes.

24      Par note du 13 juillet 2010, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de rejet de la candidature et la décision de recrutement.

25      Cette réclamation a été rejetée par décision du 22 juillet 2010 du directeur de la FRA, en sa qualité d’AHCC (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans la décision, il était indiqué que treize candidats avaient été invités à passer les épreuves écrite et orale, que la requérante, qui avait réussi l’épreuve écrite et obtenu 37,1 points à l’épreuve orale, soit plus que le nombre de points minimum requis (31,8 points), avait été inscrite sur la liste de réserve avec quatre autres candidats, et qu’elle avait été convoquée à un entretien avec le directeur de la FRA.

26      Par note du 6 septembre 2010, la requérante, après avoir indiqué qu’elle avait pris connaissance de la décision rejetant sa réclamation, a demandé que les réponses qu’elle avait apportées dans le cadre des épreuves écrite et orale soient réexaminées par des personnes ayant une véritable compétence dans les matières sur lesquelles portaient ces épreuves, ce qui, de son point de vue, n’aurait pas été le cas pour certains des membres du comité de sélection. Par une autre note du 13 septembre 2010, destinée à « compléter », sur la base de faits prétendument nouveaux, sa réclamation du 13 juillet 2010, la requérante a fait valoir que la candidate retenue n’aurait pas satisfait à un des critères d’admission requis par l’avis de vacance, à savoir la connaissance, dans le domaine du traitement des transactions financières, des applications ABAC Workflow et ABAC Contracts.

27      Par courrier du 27 septembre 2010, l’AHCC a rejeté les demandes, figurant dans les notes des 6 et 13 septembre 2010, tendant à la révision de la décision de rejet de la réclamation et maintenu la position exprimée dans la décision du 22 juillet 2010 rejetant la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

28      Le présent recours a été introduit le 2 novembre 2010.

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la candidature ainsi que la décision de recrutement ;

–        si nécessaire, annuler la décision de rejet de la réclamation ainsi que la décision du 27 septembre 2010 rejetant les demandes tendant à la révision de cette décision ;

–        condamner la FRA à réparer le préjudice matériel subi, correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et celle de l’emploi visé par l’avis de vacance, jusqu’à l’âge de la retraite, incluant toutes les allocations et indemnités et droits à la retraite ;

–        condamner la FRA à réparer le préjudice moral, évalué ex æquo et bono à la somme de 10 000 euros ;

–        condamner la FRA aux dépens.

30      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête ;

–        condamner la requérante aux dépens.

31      À la suite de l’audience, plusieurs mesures d’organisation de la procédure ont été ordonnées par le Tribunal. Les parties ont déféré auxdites mesures.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation et de la décision du 27 septembre 2010

32      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8). Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation ainsi que la décision du 27 septembre 2010 rejetant les demandes, contenues dans les notes des 6 et 13 septembre 2010, tendant à sa révision étant dépourvues de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision de rejet de la candidature et la décision de recrutement.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la candidature et de la décision de recrutement

33      La requérante soulève six moyens, tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 2 de la décision 2009/3 ;

–        de l’irrégularité de l’avis de vacance, de la violation de la décision 2009/3, de l’existence d’irrégularités de fond dans le déroulement de la procédure de sélection, de la violation du principe d’égalité entre les candidats et de la violation des principes d’objectivité, de transparence et de sécurité juridique ;

–        de la violation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3 ;

–        de la composition irrégulière du comité de sélection, de la violation des principes de bonne administration, d’objectivité et d’impartialité de la sélection, de l’existence d’un détournement de pouvoir ;

–        de la violation de l’obligation de motivation ;

–        de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

34      À l’audience, la requérante a par ailleurs soulevé un septième moyen, tiré de l’absence, au sein du comité de sélection, de membre désigné par le comité du personnel.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 2 de la décision 2009/3

–       Arguments des parties

35      La requérante fait valoir que sa candidature, en tant que membre du personnel de la FRA, aurait dû être examinée avant celles des candidats externes. Or, en ne la faisant pas bénéficier de cette priorité, la FRA aurait méconnu l’article 2 de la décision 2009/03. La requérante précise que la comparaison de ses mérites avec ceux des candidats externes n’aurait pu être entreprise que dans l’hypothèse où il aurait été considéré qu’aucun des candidats internes n’avait le profil adéquat et la qualification requise pour le poste.

36      En défense, la FRA rétorque que la requérante ne pourrait se prévaloir utilement de la violation de l’article 2 de la décision 2009/3, cette décision ne s’appliquant, ainsi que son article 1er le mettrait en évidence, qu’aux personnes ayant déjà la qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA.

37      En tout état de cause, la FRA fait observer que l’obligation, prévue à l’article 2 de la décision 2009/3, en ce qui concerne les recrutements pour les emplois de longue durée, d’examiner en priorité les candidatures internes ne s’appliquerait qu’au cas où l’avis de vacance de poste a fait l’objet d’une publication simultanée au sein de la FRA et des autres agences de l’Union européenne, avant sa publication externe, et non au cas où, comme en l’espèce, l’avis de vacance n’a fait l’objet que d’une publication externe.

38      La FRA ajoute qu’interpréter l’article 2 de la décision 2009/3 comme contraignant la FRA à ne faire appel à des candidatures externes que dans l’hypothèse où aucun des candidats internes ne répondrait aux critères fixés pour le poste en question irait à l’encontre de l’idée même de toute procédure de sélection. La FRA ajoute qu’une telle interprétation aboutirait à méconnaître la nécessité dans laquelle elle se trouve d’accroître sensiblement et rapidement ses effectifs.

–       Appréciation du Tribunal

39      Il convient tout d’abord de déterminer si, comme le prétend la requérante et le conteste la FRA, la décision 2009/3 était applicable à la procédure de sélection en question.

40      À cet égard, il y a lieu de constater que la décision 2009/3 concerne, ainsi que le prévoit son article 1er, les agents temporaires au sens de l’article 2, sous a), du RAA, et que les deuxième et troisième articles de cette même décision ont précisément pour objet de fixer les conditions et les modalités de recrutement de ces agents.

41      Par suite, la FRA était tenue, dans le cadre de la procédure de sélection ouverte par la publication de l’avis de vacance, de respecter les dispositions de la décision 2009/3.

42      Il convient d’examiner maintenant la question de savoir si, en l’espèce, la FRA a méconnu les dispositions de la décision 2009/3, en particulier l’article 2 de cette décision.

43      L’article 2, deuxième alinéa, première phrase, de la décision 2009/3 dispose que « [l]es postes relatifs aux emplois de longue durée peuvent être pourvus par recrutement interne ou au sein des autres agences de l’Union européenne, avant de l’être par recrutement externe ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2, troisième alinéa, première phrase, de la décision 2009/3, « [l]a vacance d’un poste relatif à un emploi de longue durée peut être publiée simultanément au sein de l’Agence et des autres agences de l’Union européenne, avant de faire l’objet d’une publication externe ».

44      La requérante déduit de ces dispositions que la FRA, lorsqu’elle entend pourvoir un poste relatif à un emploi de longue durée, ne pourrait examiner les mérites de candidats externes que dans le cas où il aurait été considéré qu’aucun candidat interne, ou à tout le moins aucun candidat d’une autre agence de l’Union, n’aurait « le profil adéquat et la qualification requise pour le poste ».

45      Toutefois, une telle lecture de l’article 2 de la décision 2009/3 ne saurait être retenue.

46      En effet, les dispositions de l’article 2 de la décision 2009/3 ne sauraient être lues comme contraignant la FRA, en vue de pourvoir un poste relatif à un emploi de longue durée, à ouvrir et à épuiser une procédure de recrutement interne ou une procédure de recrutement au sein des autres agences de l’Union avant d’ouvrir une procédure externe. L’emploi du verbe « pouvoir », tant à l’article 2, deuxième alinéa, première phrase, de la décision 2009/3 qu’à l’article 2, troisième alinéa, première phrase, de la décision 2009/3 – articles qui viennent d’être rappelés au point 43 du présent arrêt –, met seulement en évidence que la FRA dispose de la faculté, dans le cas où elle estime qu’un poste relatif à un emploi de longue durée pourrait, selon toute vraisemblance, être pourvu par une procédure de recrutement en son sein ou au sein des autres agences de l’Union, de recourir à l’une ou l’autre de ces procédures. Ainsi, dans le cas où la FRA considère, au contraire, qu’aucune de ces deux procédures de recrutement ne serait, avec suffisamment d’assurance, susceptible de parvenir à cette fin, il lui est loisible de recourir dès le début à une procédure de recrutement externe.

47      En outre, interpréter l’article 2 de la décision 2009/3 comme faisant peser sur la FRA l’obligation, préalablement à l’ouverture d’une procédure de recrutement externe, d’épuiser une procédure de recrutement en son sein ou au sein des autres agences de l’Union serait contraire à l’économie de cette disposition, dont l’objet est de permettre à la FRA, dont l’effectif est destiné à croître, de recruter rapidement des agents afin de lui permettre de remplir l’ensemble de ses missions.

48      La requérante ne saurait non plus invoquer, par analogie, l’interprétation dégagée par la jurisprudence de l’article 29, paragraphe 1, du statut, relatif au recrutement des fonctionnaires. En effet, le juge de l’Union considère de manière constante que, si la subdivision de l’article 29, paragraphe 1, du statut implique qu’en vue de pourvoir aux vacances d’emploi l’administration examine avec le plus grand soin les possibilités de mutation, de nomination conformément à l’article 45 bis du statut ou de promotion au sein de l’institution avant de passer à l’une des étapes ultérieures, à savoir la prise en considération des demandes de transfert interinstitutionnel, l’examen des possibilités relatives à l’organisation d’un concours interne et, le cas échéant, l’organisation d’un concours général, cette disposition n’empêche pas que l’administration procède, par exemple, à la publication simultanée, pour le pourvoi du même poste, d’un avis de vacance interne et d’un avis de vacance interinstitutionnel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, point 20).

49      Ainsi, la circonstance que, dans le cas d’espèce, la FRA ait, dès le début, ouvert une procédure de recrutement externe pour le pourvoi du poste visé par l’avis de vacance ne saurait par elle-même être constitutive d’une violation de l’article 2 de la décision 2009/3.

50      Enfin, c’est à tort que la requérante fait valoir que, à tout le moins, sa candidature aurait dû être examinée prioritairement aux candidatures externes, en particulier à celle de la candidate qui a été recrutée pour occuper le poste visé par l’avis de vacance. En effet, s’il est vrai que les dispositions de l’article 2, troisième alinéa, deuxième phrase, de la décision 2009/3, prévoient que « en cas de publication simultanée au sein de l’Agence et des autres agences de l’Union européenne, les candidatures internes seront examinées en premier », une telle disposition n’a pas vocation à s’appliquer dans les cas où, comme en l’espèce, la FRA ouvre dès le début une procédure de recrutement externe pour pourvoir un poste vacant.

51      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 2 de la décision 2009/3 doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de vacance, de la violation de la décision 2009/3, de l’existence d’irrégularités de fond dans le déroulement de la procédure de sélection, de la violation du principe d’égalité entre les candidats et de la violation des principes d’objectivité, de transparence et de sécurité juridique

–       Arguments des parties

52      Le moyen est, en substance, subdivisé en trois griefs principaux.

53      En premier lieu, la requérante prétend que l’avis de vacance n’aurait comporté aucune précision suffisante quant à la méthode d’évaluation des candidats. En effet, alors qu’il était indiqué, dans l’avis de vacance, que les candidats ayant obtenu 60 % des « points disponibles » au regard des critères d’admission figurant dans ledit avis seraient admis à participer aux épreuves écrite et orale, l’avis de vacance n’apportait aucune indication quant aux conditions d’attribution de ces « points disponibles ». De même, l’avis de vacance ne comportait pas non plus de renseignements sur l’évaluation des épreuves écrite et orale. La requérante en déduit que la procédure de sélection aurait été illicite, en l’absence d’un cadre préalablement fixé susceptible de garantir l’égalité entre les candidats ainsi que l’objectivité et la transparence de la procédure de recrutement.

54      En deuxième lieu, la requérante soutient que la méthode d’évaluation des candidats aurait été non seulement imprécise mais également impropre à sélectionner les candidats de manière adéquate. Ainsi, les points attribués aux candidats au regard des critères d’admission n’auraient finalement pas été pris en considération pour les classer sur la liste de réserve. Par ailleurs, s’agissant de l’épreuve écrite, ses modalités auraient permis à tous les candidats ayant obtenu des notes minimales à cette épreuve d’accéder à l’épreuve orale, et ce quelles qu’aient été leurs différences de niveau.

55      En troisième lieu, la requérante souligne que ni l’avis de vacance ni même la décision 2009/3 n’auraient prévu l’existence d’un entretien final avec le directeur de la FRA, de telle sorte qu’un tel entretien aurait illégalement été ajouté à la procédure de sélection.

56      En défense, la FRA conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

57      En ce qui concerne le grief tiré de ce que l’avis de vacance n’aurait pas été suffisamment précis pour garantir le caractère objectif et transparent de la procédure de sélection, il importe de rappeler que la fonction d’un avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre légal au regard duquel l’AHCC procédera à l’examen comparatif des mérites des candidats. Cette seconde fonction implique que soient énoncées des exigences suffisamment précises pour permettre de procéder audit examen comparatif et de justifier le choix opéré (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, point 100).

58      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis de vacance satisfaisait aux exigences rappelées par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, puisqu’il comportait une description précise tant du profil du poste en question que des exigences requises ou souhaitées pour occuper ce poste, et qu’il exposait les différentes étapes de la procédure de sélection. Par ailleurs, la circonstance que l’avis de vacance ne comportait pas d’information concernant la pondération réservée à chacun des critères d’admission ou la méthode d’évaluation des épreuves écrite et orale ne signifie pas que le choix de la candidate retenue aurait nécessairement été effectué sans considération des critères d’admission, mais témoigne seulement que, dans le cadre légal constitué par l’avis de vacance, l’AHCC a entendu laisser au comité de sélection une marge d’appréciation dans la pondération à réserver à chacun des critères d’admission et dans les modalités des épreuves écrite et orale.

59      S’agissant du grief tiré de l’irrégularité de la méthode d’évaluation des candidats, il ne saurait non plus être accueilli.

60      À cet égard, la requérante rappelle d’abord que l’avis de vacance prévoyait que tous les candidats ayant obtenu au moins 60 % des « points disponibles » seraient invités à passer une épreuve écrite et une épreuve orale. Elle en déduit que, lors des étapes ultérieures de la procédure de sélection, en particulier pour l’établissement de la liste de réserve, ces critères n’auraient plus été pris en considération. Toutefois, un tel argument doit être rejeté, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer les notes de l’épreuve orale, le comité de sélection s’est fondé, notamment, sur la conformité des candidats aux critères d’admission.

61      Par ailleurs, s’agissant des critiques dirigées par la requérante contre l’épreuve écrite, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que cette épreuve était composée de trois exercices distincts, le premier consistant en une étude de cas, le deuxième comprenant six questions relatives à l’Union européenne et à la FRA, le troisième comprenant sept questions d’ordre professionnel, et que la réussite à l’épreuve écrite était subordonnée à l’obtention par le candidat d’une note minimale sanctionnant la réussite d’au moins deux exercices sur les trois. Or, contrairement à ce que prétend la requérante, une telle méthode d’évaluation, qui avait pour objet de vérifier les connaissances des candidats et les aptitudes de ceux-ci dans plusieurs domaines, n’était pas impropre à sélectionner les candidats de manière adéquate, alors même qu’elle aurait permis à tous les candidats ayant obtenu une note minimale d’accéder à l’épreuve orale, et ce quelles que soient leurs différences de niveau.

62      Quant au troisième grief selon lequel le directeur de la FRA, en sa qualité d’AHCC, aurait organisé, en l’absence de toute base légale, un entretien avec chacun des candidats figurant sur la liste de réserve, il doit également être rejeté. En effet, il importe de rappeler que, dans le cadre du pouvoir d’appréciation reconnu à l’AHCC dans la définition des modalités de l’examen comparatif des candidatures, il appartient à cette autorité, ainsi qu’aux divers responsables hiérarchiques consultés au cours de la procédure de sélection, d’apprécier à chaque étape de l’examen des candidatures s’il y a lieu de recueillir, à ce stade, des informations ou des éléments d’évaluation supplémentaires par le biais d’un entretien avec l’ensemble des candidats ou uniquement avec certains d’entre eux, en vue de se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, point 107, et la jurisprudence citée).

63      Dans ces conditions, même si l’avis de vacance ou la décision 2009/3 ne prévoyaient pas expressément un entretien final avec le directeur de la FRA, il ne saurait être reproché à celui-ci d’avoir, afin de recueillir des informations ou des éléments d’évaluation supplémentaires, organisé un tel entretien avec les candidats figurant sur la liste de réserve.

64      Au demeurant, l’organisation par le directeur de la FRA d’un entretien oral n’a pas entraîné des conséquences substantielles sur l’issue de la procédure de recrutement, puisqu’il ressort du dossier que la candidate recrutée pour occuper le poste est celle qui a obtenue la note la plus élevée à l’épreuve orale.

65      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3

–       Arguments des parties

66      La requérante fait valoir que la FRA n’aurait respecté ni la règle de l’anonymat des candidats ni celle selon laquelle les épreuves écrites doivent être organisées simultanément pour tous les candidats. Or, l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3 prévoirait que ces règles, qui sont énoncées au point 6.1 des dispositions générales applicables aux concours généraux adoptées par l’EPSO (JO 2009 C 47 A, p. 1, ci-après les « DG EPSO »), seraient applicables aux procédures de sélection organisées par la FRA. La requérante ajoute que d’autres irrégularités graves auraient entaché la présente procédure de sélection, telles l’absence de surveillance des candidats lors de l’épreuve écrite ou la mise à sa disposition d’un ordinateur défaillant.

67      La FRA conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

68      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3, « l’Agence peut organiser une procédure de sélection, dans laquelle elle doit appliquer des normes similaires à celles des concours de recrutement de fonctionnaires organisés par [l’]EPSO ».

69      Contrairement à ce que prétend la requérante, l’utilisation, à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3, de l’adjectif « similaires » met en évidence que la FRA n’a pas entendu soumettre de manière stricte les procédures de sélection qu’elle organiserait aux normes édictées par l’EPSO en matière de concours pour le recrutement des fonctionnaires, mais a seulement souhaité apporter, dans lesdites procédures, toutes les garanties d’impartialité, d’objectivité et d’égalité de traitement.

70      Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement se plaindre de ce que la FRA n’a pas strictement appliqué, dans le cadre de la procédure de sélection litigieuse, les DG EPSO, en particulier le point 6.1.1 selon lequel « [l]es épreuves écrites ont lieu simultanément dans un ou plusieurs centres situés sur le territoire de l’Union européenne » ou le point 6.1.2 qui prévoit que « [l]a correction est faite en respectant l’anonymat, sans mention du nom des candidats » et que « [l]es copies des épreuves écrites sont transmises par [l’]EPSO aux correcteurs sous un numéro secret, sans que l’identité du candidat n’apparaisse ».

71      En tout état de cause, s’il est vrai que l’épreuve écrite n’a pas eu lieu simultanément pour l’ensemble des candidats, il n’est ni établi ni même allégué que les questions posées dans le cadre de cette épreuve auraient été identiques pour tous les candidats. Par ailleurs, la FRA a indiqué, sans être contestée, que la correction de l’épreuve écrite avait été effectuée de manière anonyme, les noms des candidats ayant été dissimulés au comité de sélection pendant que celui-ci procédait à la correction de l’épreuve.

72      Enfin, la requérante ne produit aucun élément de preuve mettant en évidence que l’ordinateur mis à sa disposition dans le cadre de l’épreuve écrite aurait été défaillant.

73      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3 doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du comité de sélection, de la violation des principes de bonne administration, d’objectivité et d’impartialité de la sélection, et de l’existence d’un détournement de pouvoir

–       Arguments des parties

74      La requérante soutient que la composition du comité de sélection aurait été irrégulière, puisque celui-ci, contrairement aux précédentes procédures de recrutement d’agents temporaires destinés à exercer leurs fonctions dans l’équipe « Finance et marchés publics », n’aurait comporté aucun spécialiste en matière de marchés publics.

75      La requérante affirme, par ailleurs, qu’il existerait un doute quant à l’objectivité et à l’impartialité du président et de l’un des membres du comité de sélection – en l’occurrence le chef du département « Administration » et le gestionnaire financier de la FRA –, puisque ces deux personnes auraient manifesté à son égard, sur une longue période précédant la procédure de sélection litigieuse, un « comportement inapproprié » constitutif de harcèlement moral. La requérante ajoute que le chef du département « Administration », à l’encontre duquel elle aurait introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, par une note du 6 août 2010, aurait même continué à faire preuve d’un « comportement inapproprié » lors de l’épreuve orale, en limitant notamment son temps de réponse et en déformant au moment de les poser les questions prévues.

76      Enfin, la requérante rappelle que, avant d’être recrutée par la FRA, la candidate retenue travaillait à l’Agence européenne pour la reconstruction (AER). Or, c’est également au sein de cette agence que tant le chef du département « Administration » que le gestionnaire financier de la FRA auraient travaillé avant de rejoindre eux aussi la FRA.

77      La FRA conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

78      En ce qui concerne le grief tiré de l’insuffisante compétence des membres du comité de sélection pour apprécier les mérites des candidats dans le domaine d’intervention du poste à pourvoir, à savoir en matière de finance et de marchés publics, il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’avis de vacance prévoyait à la rubrique « Fonctions et responsabilités » que le titulaire de l’emploi serait responsable, en particulier, de l’assistance dans les procédures de marchés publics, de la préparation et du suivi des procédures d’appel d’offres, du contact avec les fournisseurs, de la préparation des contrats d’achats, du traitement des transactions financières conformément au règlement financier de la FRA et de l’aide à la préparation et à la mise en œuvre du budget de la FRA. Il s’ensuit que les membres du comité de sélection, à tout le moins l’un d’entre eux, devaient donc justifier de compétences dans les matières susmentionnées leur permettant de porter une appréciation objective sur les connaissances des candidats et sur leur aptitude à occuper l’emploi.

79      Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des pièces du dossier que deux des quatre membres composant le comité de sélection, en l’occurrence le chef du département « Administration » de la FRA et le directeur financier de la FRA, disposaient d’une compétence et d’une expérience approfondies en matière de marchés publics.

80      Le premier grief doit donc être écarté.

81      S’agissant du deuxième grief, tiré de l’existence d’un doute quant à l’objectivité et à l’impartialité du président et de l’un des membres du comité de sélection – en l’occurrence le chef du département « Administration » et le gestionnaire financier de la FRA –, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ceux-ci auraient, avant ou pendant les épreuves de sélection, harcelé moralement la requérante ni même eu un « comportement inapproprié » à son égard.

82      Le deuxième grief doit également être rejeté.

83      Quant au troisième grief, la circonstance que la candidate retenue travaillait, avant d’être recrutée sur l’emploi visé par l’avis de vacance, dans une agence de l’Union où avaient également été employés le chef du département « Administration » et le gestionnaire financier avant de rejoindre la FRA ne constitue pas une preuve de ce que la décision de rejet de la candidature et la décision de recrutement auraient été entachées d’un détournement de pouvoir.

84      Le troisième grief ne saurait non plus être accueilli.

85      Il s’ensuit que le moyen tiré de la composition irrégulière du comité de sélection, de la violation des principes de bonne administration, d’objectivité et d’impartialité de la sélection, et de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

86      La requérante prétend que l’AHCC aurait méconnu l’obligation de motivation à laquelle elle était tenue. En effet, l’AHCC ne lui aurait communiqué aucune information concernant la méthode d’évaluation propre à chacune des épreuves et ne lui aurait pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a obtenu que 37,1 points à l’épreuve orale. De même, en dépit d’une demande en ce sens de la requérante, l’AHCC aurait refusé de lui transmettre les notes obtenues par la candidate retenue, ce qui l’aurait empêchée de comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci avait été considérée comme disposant d’un profil plus adéquat pour l’emploi en cause.

87      Enfin, la requérante prétend que, en la privant de telles informations, l’AHCC aurait méconnu le principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe d’égalité de traitement.

88      La FRA conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

89      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 30, et la jurisprudence citée). En outre, la Charte affirme, à son article 41, paragraphe 2, sous c), que le droit fondamental à une bonne administration comporte notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».

90      Toutefois, une telle obligation de motivation doit être conciliée, dans le cadre, comme en l’espèce, d’une procédure de recrutement en vue de pourvoir un emploi vacant, avec le respect du secret qui entoure les travaux du comité de sélection, lequel s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels du comité de sélection qu’à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission, T‑494/04, point 73).

91      En l’espèce, après avoir indiqué à la requérante, dans la décision de rejet de la candidature, que « le profil [de la candidate retenue] correspondait mieux à la qualification requise » puis précisé, dans le courriel du 6 juillet 2010, que « le nombre de points [que la requérante avait] obtenus excéd[ait] le seuil », l’AHCC a ensuite fourni à la requérante, en particulier dans la décision du 22 juillet 2010 de rejet de la réclamation, des éléments d’information complémentaires. Dans cette dernière décision, l’AHCC a ainsi indiqué que treize candidats avaient été invités à passer les épreuves écrite et orale, que l’intéressée avait réussi l’épreuve écrite en obtenant la moyenne à deux exercices sur les trois auxquels elle avait été soumise, qu’elle avait obtenu 37,1 points à l’épreuve orale, soit plus que le nombre de points minimum requis (31,8 points), et que, par suite, elle avait été inscrite sur la liste de réserve avec quatre autres candidats. Enfin, à l’audience, la FRA a communiqué un document dont il ressort que, dans le cadre de l’épreuve orale, la requérante avait été placée en quatrième position, derrière des candidats ayant obtenu respectivement 42,8, 39,3 et 38,1 points, et que la candidate placée en première position était celle qui a finalement été retenue pour pourvoir le poste litigieux.

92      Dans ces conditions, la FRA a satisfait à l’obligation de motivation au respect de laquelle elle était tenue.

93      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments avancés par la requérante.

94      En effet, la requérante ne saurait faire grief à l’AHCC de s’être abstenue de lui préciser les modalités d’évaluation propres à chacune des épreuves, dès lors que le respect de l’obligation de motivation n’impliquait pas que de telles informations fussent transmises à l’intéressée.

95      Par ailleurs, si la requérante reproche à l’AHCC d’avoir refusé de lui transmettre les notes obtenues par la candidate retenue, ce grief doit être rejeté en tout état de cause comme manquant en fait. En effet, ainsi qu’il a été dit, la FRA a communiqué à l’audience un document mettant en évidence que la candidate retenue avait obtenu 42,8 points, soit la note la plus élevée des candidats admis à l’épreuve orale.

96      Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

97      La requérante prétend que l’AHCC aurait dû retenir sa candidature et expose à cet égard qu’elle aurait satisfait à l’ensemble des critères de sélection, en particulier à ceux relatifs à l’expérience professionnelle et aux connaissances du traitement des transactions financières tel que pratiqué au sein de la FRA. En revanche, selon la requérante, la candidate retenue n’aurait justifié ni de cette connaissance ni de cette expérience.

98      La requérante ajoute que ses qualifications universitaires auraient été plus élevées que celles de la candidate retenue et qu’elle aurait justifié d’une expérience de plus de 24 ans dans le domaine des achats et des contrats.

99      La requérante indique enfin que l’AHCC n’aurait pas pris en considération le fait que, depuis le 7 juillet 2008, alors qu’elle n’est qu’agent contractuel de grade AST 4, elle assumerait, dans le domaine des achats, des tâches auparavant confiées à un agent contractuel de grade ATS 7.

100    En défense, la FRA conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

101    Selon une jurisprudence constante, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière de nomination ou de promotion suppose qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue en effet un cadre légal que l’administration s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, points 26, 38 et 41 ; arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, point 54 ; du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, point 65, et du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, point 80).

102    S’agissant de l’appréciation d’une éventuelle erreur dans le choix du candidat retenu, une telle erreur doit être manifeste et doit dépasser le large pouvoir d’appréciation dont, dans le cadre légal tracé par l’avis de vacance, l’administration dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l’évaluation de l’intérêt du service. Le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée ladite administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, Campos Valls/Conseil, F‑39/07, point 43). Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et qualifications des candidats à celle de l’administration lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, point 6).

103    En l’espèce, la requérante n’établit pas que l’AHCC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

104    En effet, alors même que la requérante prétend qu’elle aurait disposé, comme requis par l’avis de vacance, d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans ainsi que de connaissances dans le traitement des transactions financières tel qu’il est pratiqué au sein de la FRA, c’est-à-dire avec le système informatique ABAC, et qu’elle ajoute que le directeur de la FRA lui aurait confié, depuis 2008, plusieurs fonctions pour lesquelles la maîtrise de cet outil informatique était requise, il importe de rappeler que le seul fait que la requérante ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats, d’autres candidats se voient reconnaître des mérites supérieurs. De même, la circonstance que la requérante satisfaisait à l’ensemble des critères contenus dans l’avis de vacance ne suffit pas en elle-même à prouver que l’AHCC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

105    Par ailleurs, s’il est vrai que la candidate retenue n’était pas familiarisée avec les applications ABAC Workflow et ABAC Contracts, il convient de relever que, selon l’avis de vacance, la connaissance de ces applications ne constituait pas un critère d’admission impératif, mais était seulement considérée comme un critère d’admission « constituant un atout ». De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la candidate retenue disposait d’une expérience pertinente dans le domaine du traitement des transactions financières en général, puisque, avant d’être recrutée par la FRA, elle avait travaillée pendant quatre ans en qualité d’agent chargé, notamment, des aspects financiers des appels d’offres au sein de l’AER.

106    Enfin, à supposer même que la requérante dispose de diplômes universitaires d’un niveau plus élevé que ceux détenus par la candidate retenue, cette circonstance ne saurait constituer un élément d’appréciation décisif pouvant l’emporter sur l’intérêt du service, qui constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à un emploi.

107    Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de l’absence, au sein du comité de sélection, de membre désigné par le comité du personnel

–       Arguments des parties

108    À l’audience, la requérante a fait valoir que le comité de sélection n’aurait comporté aucun membre désigné par le comité du personnel, en méconnaissance de l’article 3 de la décision 2009/3. Elle précise que si le comité du personnel a désigné un agent pour le représenter au sein du comité de sélection, celui-ci n’aurait participé aux travaux du comité de sélection qu’en qualité d’observateur, et non comme membre à part entière, et aurait été dépourvu de voix délibérative quant à l’appréciation des mérites des candidats. La requérante ajoute qu’elle n’aurait eu connaissance de cette irrégularité qu’à la lecture du mémoire en défense.

109    La FRA conclut à l’irrecevabilité du moyen, celui-ci n’ayant pas été soulevé dans la requête, et, en tout état de cause, au rejet dudit moyen.

–       Appréciation du Tribunal

110    Il ressort des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, sous b), et de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la décision 2009/3 que, lorsque la FRA organise une procédure de sélection concernant des emplois de longue durée, elle est tenue de constituer un comité de sélection composé d’au moins trois membres, parmi lesquels doivent figurer un agent du département « Ressources humaines et planification », un agent du département concerné par la procédure de recrutement et un agent de la FRA désigné par le comité du personnel.

111    Le cadre juridique rappelé, il convient au préalable d’examiner la recevabilité du moyen soulevé.

112    Aux termes des dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 43, paragraphe 1, du même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués, et la production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

113    Par ailleurs, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Vivier/Commission, F‑29/05, point 32).

114    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la requête, que le moyen tiré de l’absence, au sein du comité de sélection, de membre désigné par le comité du personnel ne figurait pas au nombre des moyens et griefs énoncés par la requérante dans ladite requête et qu’il ne présente aucun lien étroit avec l’un quelconque des moyens ou griefs soulevés dans la requête.

115    Par ailleurs, la requérante ne saurait à bon droit prétendre que le moyen qu’elle a soulevé à l’audience serait fondé sur des éléments de fait qui se seraient révélés seulement au cours de la procédure devant le Tribunal. En effet, d’une part, le comité du personnel avait, à plusieurs reprises, antérieurement à l’introduction de la présente requête, informé le personnel que les représentants qu’il serait amené à désigner dans le cadre des procédures de recrutement seraient dépourvus de tout droit de vote au sein des comités de sélection et qu’ils ne rempliraient qu’un rôle d’observateur. D’autre part, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC avait indiqué à la requérante que le « comité de sélection [avait été] composé de membres du personnel issus de différents départements » et que le représentant du comité du personnel avait seulement agi en qualité « d’observateur de la régularité de la procédure ».

116    Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence, au sein du comité de sélection, de membre désigné par le comité du personnel, moyen qui ne fait pas partie des moyens que le juge doit relever d’office, doit être écarté comme irrecevable.

117    Aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions litigieuses n’ayant été accueilli, les conclusions en annulation doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

118    La requérante fait valoir que, du fait de l’illégalité de la décision de rejet de la candidature et de la décision de recrutement, elle subirait un préjudice matériel important en terme de rémunération. Dans l’hypothèse où, suite à l’annulation de ces décisions, la solution consistant à la nommer rétroactivement sur le poste en question serait trop difficile à mettre en œuvre, l’intéressée conclut à la condamnation de la FRA à lui verser la différence, jusqu’à l’âge de la retraite, entre sa rémunération actuelle et la rémunération qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée sur le poste en question, en ce compris l’ensemble des allocations, indemnités et droits à la retraite, ou à hauteur d’un pourcentage de ce montant.

119    La requérante invoque également un préjudice moral, en soulignant que l’illégalité entachant les décisions litigieuses serait intervenue dans un contexte plus général de harcèlement moral, pour la réparation duquel elle demande au Tribunal de condamner la FRA à lui verser la somme de 10 000 euros.

120    La FRA conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

 Appréciation du Tribunal

121    Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 69, et la jurisprudence citée).

122    En l’espèce, l’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité. Par ailleurs, il n’est pas établi par la requérante que les décisions litigieuses seraient intervenues dans un contexte de harcèlement moral. Aucune faute n’étant de nature à engager la responsabilité de la FRA, les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme non fondées.

 Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

124    Il résulte des motifs du présent arrêt que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la FRA a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la FRA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Trentea supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’anglais.