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Recours introduit le 23 octobre 2019 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-787/19)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Jokubauskaitė et M. Wasmeier, agents)

Partie défenderesse : République d’Autriche

Conclusions

constater que, en excluant du régime de TVA des agences de voyages les prestations de voyage fournies à des assujettis qui y recourent pour leur entreprise et en permettant aux agences de voyages relevant de ce régime particulier de déterminer la base d’imposition de façon globale pour des groupes de prestations et pour l’ensemble des prestations fournies au cours d’une période d’imposition, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 ainsi que des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1  ;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que les règles de calcul de la TVA prévues en Autriche en ce qui concerne les prestations de voyages n’est pas conforme à la directive 2006/112. Cette directive prévoit à ses articles 306 à 310 un régime particulier, en vertu duquel les prestations de voyages fournies par une agence de voyages à un client sont considérées comme une prestation de services unique. Le droit autrichien s’en écarte de façon illicite.

La partie requérante expose en premier lieu que des assujettis qui recourent à des prestations de voyages pour leur entreprise ne sauraient être exclus de l’application de ce régime particulier. Dès son arrêt du 26 septembre 2013, Commission/Espagne (C-189/11, EU:C:2013:587), la Cour a jugé que ledit régime s’appliquait non seulement aux prestations fournies à des consommateurs finals privés, mais aussi à celles fournies à des entreprises assujetties. Les États membres ne sont pas libres de le limiter aux premières prestations. La Cour l’a confirmé dans son arrêt du 8 février 2018, Commission/Allemagne (C-380/16, non publié, EU:C:2018:76).

La partie requérante fait valoir en deuxième lieu que la méthode de calcul prévue par le droit autrichien de la TVA n’est pas conforme à la directive 2006/112. En vertu de l’article 73 ainsi que des articles 306 à 310 de ladite directive, la base d’imposition doit être déterminée pour chaque voyage séparément. Or, le droit autrichien permet de déterminer la marge bénéficiaire de façon globale pour des « groupes de prestations » ou pour l’ensemble des voyages au cours d’une période déterminée. Dans les arrêts précités, la Cour a également jugé que ce type de traitement global n’est pas conforme au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

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1     JO 2006, L 347, p. 1.