Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi (Pologne) le 23 septembre 2019 – K. S./A.B.
(Affaire C-707/19)
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Łodzi
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : K.S.
Partie défenderesse : A.B.
Question préjudicielle
L’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité 1 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre de « toutes les mesures appropriées », chaque État membre doit veiller à ce que la responsabilité des entreprises d’assurance en matière d’assurance de la responsabilité civile couvre l’intégralité des dommages, y compris les conséquences du sinistre tenant aux besoins de remorquer le véhicule de la victime vers le pays d’origine de celle-ci et les frais liés à la nécessité de stationner les véhicules ?
En cas de réponse affirmative à cette question, la législation des États membres peut- elle limiter, d’une quelconque manière, cette responsabilité ?
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1 JO 2009, L 263, p. 11.