Language of document : ECLI:EU:F:2009:130

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Renouvellement d’un contrat d’agent d’Europol – Article 6 du statut du personnel d’Europol – Rapport d’évaluation »

Dans l’affaire F‑114/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

Rainer Wenning, ancien membre du personnel de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), initialement représenté par Mes G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats, puis par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), initialement représenté par Mme B. Exterkate et M. D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés par Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats, puis par MM. D. El Khoury et D. Neumann, en qualité d’agents, assistés par Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 octobre suivant), M. Wenning demande, en substance, l’annulation de la décision de l’Office européen de police (Europol), du 21 décembre 2006, de ne pas renouveler son contrat, l’annulation du rapport d’évaluation établi pour la période de janvier à septembre 2006 ainsi que la condamnation d’Europol au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

 Cadre juridique

2        L’article 6 du statut du personnel d’Europol, tel que modifié par la décision du Conseil du 4 décembre 2006 (JO C 311, p. 1, ci-après le « statut du personnel »), dispose :

« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention [établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol)] ou qu’ils soient affectés à un emploi qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.

Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans.

Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.

Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »

3        Le 8 décembre 2006, le directeur d’Europol a adopté une décision portant sur la politique générale de mise en œuvre de l’article 6 du statut du personnel (ci-après la « décision du directeur »).

4        L’article 6, point 1, de la décision du directeur est ainsi rédigé :

« Lorsque le premier contrat arrive à échéance, Europol peut proposer à l’agent la signature d’un second contrat, après avoir pris en considération les éléments suivants :

–        L’agent en question possède-t-il des connaissances ou aptitudes particulièrement importantes pour Europol ou peut-on trouver une personne ayant des connaissances et des aptitudes qui l’emporteront sur la rupture de la continuité ?

–        Compte tenu des priorités du service dans lequel l’agent a travaillé, l’emploi peut-il être affecté à ce service pour la durée d’un deuxième contrat ?

–        Des évolutions extérieures, notamment de nature technique ou méthodologique, peuvent-elles requérir une formation de l’agent en question à tel point considérable que l’octroi d’un deuxième contrat serait contraire à l’intérêt d’Europol ?

–        Si un deuxième contrat n’était pas octroyé à l’agent en question, quelle incidence cela aurait-il sur la répartition des aptitudes et des expériences dans l’unité en question et dans Europol dans son ensemble ?

–        Existe-t-il des projets planifiés ou prévisibles requérant de conserver les aptitudes et connaissances de l’agent en question ?

–        Comment a été jugée l’aptitude personnelle de l’agent en question dans le passé, en particulier au vu des critères énoncés à l’article 24, paragraphe 1, du statut ?

–        Quelle serait l’incidence de la décision sur l’obligation d’Europol de veiller à la représentation adéquate à la fois de tous les États membres et de toutes les langues officielles de l’Union européenne ?

–        L’agent a-t-il exercé ses fonctions de façon au moins satisfaisante par le passé, cette appréciation étant fondée sur le rapport d’évaluation annuel ?

–        Les conséquences personnelles ou sociales exceptionnelles qu’une décision négative aura sur l’agent en question l’emportent-elles sur toutes les raisons conduisant normalement à une décision négative ? »

5        L’article 9 de la décision du directeur prévoit que « [l]orsque la durée maximale de neuf années n’a pas été atteinte à la suite de deux contrats ou plus conclus avec un membre du personnel, une prolongation de son contrat peut être envisagée, de sorte que la durée de cette prolongation ajoutée à celle des précédents contrats, atteigne la durée maximale de neuf années ».

6        Selon l’article 28, premier alinéa, du statut du personnel, « [l]a compétence, l’efficacité et la conduite dans le service de chaque agent, à l’exception du directeur et des directeurs adjoints, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins une fois par an ».

7        Les parties se réfèrent aux lignes directrices pour les cadres et agents portant sur le processus de développement et d’évaluation du personnel adoptées par Europol le 13 octobre 2004 (ci-après les « lignes directrices »).

8        Aux termes du point 5.2 des lignes directrices, il est indiqué que tous les responsables de l’évaluation ont la responsabilité d’« adopter une approche sans surprises ».

9        Le premier alinéa du point 7.3 des lignes directrices prévoit :

« Au terme de six mois, l’agent sera invité à participer à un entretien d’évaluation intermédiaire. Le but de cet entretien est de déterminer si les objectifs subsistent ou ont été modifiés par des facteurs extérieurs. […] »

10      Selon le premier alinéa du point 8.1 des lignes directrices :

« Un principe-clé du processus de développement et d’évaluation du personnel veut que le supérieur hiérarchique et l’agent s’accordent sur les prestations de l’année écoulée et fixent ensemble tant les objectifs que le [plan de développement personnel] pour l’année à venir. Cependant, il peut arriver que des désaccords puissent survenir sur tout ou partie des éléments de l’évaluation. Dans un premier stade, ces divergences seront évoquées entre l’agent et le supérieur hiérarchique concernés en vue de trouver une réponse commune à ces questions. Si la question ne trouve pas de réponse au cours de ces premiers entretiens, elle sera soumise au validateur pour être évoquée et résolue. La démarche associera toutes les parties concernées pour parvenir à un consensus ».

11      Le point 8.2 des lignes directrices dispose notamment que « [l]orsque la procédure d’évaluation est susceptible d’accuser un retard pour quelque raison que ce soit, le supérieur hiérarchique en informera dûment l’agent d’Europol ».

 Faits à l’origine du litige

12      Le requérant a travaillé au service d’Europol en tant qu’administrateur au sein de l’unité « Communications de l’Office » du département « Gouvernance de l’Office », au titre d’un premier contrat de quatre ans pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2003, renouvelé pour une seconde période de quatre années, du 1er septembre 2003 au 31 août 2007.

13      Le rapport d’évaluation du requérant pour la période du 1er septembre 1999 au 4 septembre 2000 faisait état de l’appréciation « satisfaisant ou plus ». Pour les périodes du 5 septembre 2000 au 31 août 2001, du 31 août 2001 au 31 août 2002 et du 31 août 2002 au 31 août 2003, le requérant a obtenu l’appréciation « plus que satisfaisant ».

14      En juin 2004, le chef de l’unité « Communications de l’Office » a quitté Europol. Le 16 août 2004, M. P. a été engagé en tant qu’« administrateur principal » au sein de l’unité « Communications de l’Office » aux fins de la diriger. En sa qualité de chef de l’unité « Communications de l’Office », M. P. est devenu le supérieur hiérarchique du requérant ainsi que son évaluateur.

15      Pour la période du 31 août 2003 au 16 septembre 2004, les prestations du requérant n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation, le rapport d’évaluation se rapportant à cette période manque au dossier personnel du requérant.

16      Le 24 janvier 2005, M. P. a procédé à l’évaluation du requérant pour la période du 16 septembre 2004 au 24 janvier 2005. Les notes attribuées au requérant vont de 6 sur 10 à 8 sur 10, correspondant aux appréciations « satisfaisant » ou « plus que satisfaisant ». Bien que le requérant fût en désaccord avec l’attribution de la note de 6 sur 10 pour deux rubriques du rapport d’évaluation établi pour la période du 16 septembre 2004 au 24 janvier 2005, il décida de ne pas le contester formellement.

17      Le rapport d’évaluation établi pour la période du 24 janvier 2005 au 31 décembre 2005 (ci-après le « rapport d’évaluation 2005 ») porte, sous la rubrique « synthèse annuelle des prestations », la note générale de 2 sur 5 et l’appréciation « répond partiellement aux attentes ». Bien qu’étant en désaccord avec la note et l’appréciation obtenues, le requérant n’a introduit ni réclamation ni recours contre le rapport d’évaluation 2005.

18      Le rapport d’évaluation établi pour la période de janvier 2006 à septembre 2006 (ci-après le « rapport d’évaluation 2006 ») porte, sous la rubrique « synthèse annuelle des prestations », la note générale de 2 sur 5 et l’appréciation « répond partiellement aux attentes ».

19      Le 30 octobre 2006, M. P. a rempli le formulaire relatif au renouvellement du contrat du requérant en proposant deux options au directeur d’Europol, à savoir, soit le renouvellement ou la prolongation du contrat du requérant pour une année à condition que l’article 6 du statut du personnel d’Europol, dans sa version en vigueur jusqu’au 5 décembre 2006, soit modifié, soit le non-renouvellement du contrat.

20      Le 8 novembre 2006, M. Q., directeur adjoint d’Europol, a recommandé au directeur d’Europol d’accorder au requérant un contrat d’une année sous réserve que l’article 6 du statut du personnel d’Europol, dans sa version en vigueur jusqu’au 5 décembre 2006, soit modifié.

21      Le 17 novembre 2006, M. P. a signé le rapport d’évaluation 2006.

22      La modification de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été décidée par le Conseil le 4 décembre 2006.

23      À la suite de l’entretien qui s’est tenu le 11 décembre 2006, entre le requérant et le directeur adjoint d’Europol en sa qualité de validateur, et de celui qui a eu lieu le 14 décembre 2006 entre le requérant et, ensemble, MM. Q. et P., M. Q. confirma la note générale de 2 sur 5 et signa le rapport d’évaluation 2006.

24      Le 14 décembre 2006, le requérant signa le rapport d’évaluation 2006.

25      Après s’être entretenu le 15 décembre 2006 avec MM. Q. et P., le directeur d’Europol, M. R., signa, le 21 décembre 2006, le formulaire relatif au renouvellement du contrat du requérant avec l’indication que le contrat ne serait pas renouvelé.

26      Par lettre du 21 décembre 2006, M. R. a informé le requérant de sa décision de ne pas renouveler son contrat (ci-après la « décision de refus de renouvellement du contrat »).

27      Dans cette même lettre, M. R. a indiqué qu’il prolongeait le contrat du requérant d’un mois, ce jusqu’au 30 septembre 2007.

28      Par deux courriers distincts, datés tous deux du 13 mars 2007, le requérant a introduit, d’une part, une demande au titre de l’article 92, paragraphe 1, du statut du personnel, concernant le rapport d’évaluation 2006 et, d’autre part, une réclamation au titre de l’article 92, paragraphe 2, du statut du personnel dirigée à la fois contre la décision de refus de renouvellement du contrat et le rapport d’évaluation 2006.

29      Par décision du 9 juillet 2007, M. R. a rejeté la demande ainsi que la réclamation introduites par le requérant.

 Procédure et conclusions des parties

30      Par courrier du 14 juillet 2008, parvenu au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 juillet suivant), postérieur à la clôture de la procédure écrite, le requérant a demandé au Tribunal de pouvoir déposer six documents, en tant que nouvelles offres de preuve au sens de l’article 42 du règlement de procédure, à savoir un article publié dans le journal Der Spiegel du 28 avril 2008, un article publié dans le bulletin du syndicat Gewerkschaft der Polizei de la police allemande, une lettre de M. T., responsable des formations professionnelles pour le plus grand syndicat de la police criminelle allemande, au requérant au sujet des séminaires conduits par le requérant, le rapport d’Europol, daté du 14 mars 2008, relatif aux opinions préliminaires de la direction d’Europol sur l’autoévaluation 2008 (« Preliminary viewpoints of the Europol Directorate on the Europol Self – Assessment 2008 », la proposition, datée du 17 mars 2008, au comité de gestion des 18 et 19 mars relative aux contrats à durée indéterminée (« Proposal to the Management Board 18 & 19 March – Indefinite Contracts ») et une lettre de M. R. adressée au personnel d’Europol et aux officiers de liaison du 14 mars 2008.

31      Le 9 septembre 2008, le Tribunal a informé les parties de sa décision d’enregistrer les documents déposés par le requérant par courrier du 14 juillet 2008, sans toutefois préjuger de leur recevabilité et a invité Europol à déposer ses observations sur ladite production de documents.

32      Par courrier du 7 octobre 2008, parvenu au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 octobre 2008), Europol a excipé de l’irrecevabilité de certains des documents produits par le requérant et a fait valoir que, en tout état de cause, les documents sont dépourvus de pertinence.

33      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité le requérant, par courrier du 19 décembre 2008, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, à produire les documents suivants :

–        la copie du contrat du requérant signé pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2003 et de son renouvellement conclu pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2007 ;

–        la copie de la décision du 14 février 2005 relative à la politique générale de mise en œuvre de l’article 6 du statut du personnel d’Europol dans sa version en vigueur jusqu’au 5 décembre 2006 et de la décision du 8 décembre 2006 relative à la politique générale de mise en œuvre de l’article 6 du statut du personnel, citées par le requérant dans sa requête ;

–        la copie des certificats médicaux cités par le requérant dans sa requête ;

–        une copie lisible de la dernière page du rapport d’évaluation 2005, annexé à la requête ;

–        la copie du document qualifié de « demande » par le requérant, cité dans la requête.

34      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 8 janvier 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 janvier suivant), le requérant a déféré à la demande du Tribunal.

35      Au cours de l’audience, le requérant a demandé au Tribunal d’enregistrer au dossier deux témoignages écrits par d’anciens collègues. Le représentant d’Europol a exprimé ses doutes, à l’audience, sur la recevabilité de ces documents. Le président a déclaré que les documents en cause seraient enregistrés au dossier, sans toutefois qu’un tel enregistrement ne préjuge de leur recevabilité. Une copie de ces documents a été communiquée à Europol.

36      Toujours à l’audience, le requérant a demandé à pouvoir déposer son bulletin de salaire du mois d’octobre 2008. Europol n’a pas soulevé d’objection à ce que ce document soit enregistré au dossier.

37      Postérieurement à l’audience, le 22 janvier 2009, le requérant a fait parvenir au greffe du Tribunal (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 janvier suivant) un courrier auquel est annexée une lettre d’une compagnie d’assurance allemande datée du 8 janvier 2009. Le requérant a demandé que la procédure orale soit rouverte afin que ledit document puisse être enregistré au dossier. Conformément à l’article 42 du règlement de procédure, le Tribunal a rejeté cette demande dès lors qu’aucune justification n’avait été invoquée pour la présentation tardive dudit document.

38      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de refus de renouvellement du contrat et le réintégrer au sein d’Europol à compter du 1er octobre 2007 ;

–        annuler, en conséquence, le rapport d’évaluation 2006 sur la base duquel la décision de refus de renouvellement du contrat est fondée ;

–        lui octroyer une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral subis ;

–        condamner Europol aux dépens.

39      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours non fondé ;

–        décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

 En droit

1.     Sur les demandes en annulation

40      À l’appui de ses demandes en annulation de la décision de refus de renouvellement du contrat et du rapport d’évaluation 2006, le requérant invoque :

–        les moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel, de la violation des lignes directrices, de la violation de l’obligation de motivation, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ;

–        les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’abus de pouvoir et de la violation du principe de protection de la confiance légitime ;

–        les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, de l’intérêt du service et du principe de non-discrimination.

41      Par son argumentation, telle qu’exposée dans la requête, le requérant prétend que la décision de refus de renouvellement du contrat est, d’une part, insuffisamment motivée et, d’autre part, erronément motivée en ce qu’elle prend appui sur l’appréciation de ses prestations telle qu’elle résulte du rapport d’évaluation 2006.

42      Il ressort en effet de la décision de refus de renouvellement du contrat que celle-ci est notamment fondée sur l’appréciation des performances du requérant au cours des huit années précédentes, ce qui inclut l’appréciation de ses prestations réalisée dans le cadre du rapport d’évaluation 2006, comme l’indique expressément Europol dans son mémoire en défense.

43      Il convient, par conséquent, d’examiner en premier lieu les moyens directement dirigés contre le rapport d’évaluation 2006, à savoir ceux tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel, de la violation des lignes directrices, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation avant de vérifier, dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, si la motivation de la décision de refus de renouvellement du contrat a été suffisante et dépourvue d’erreurs. En second lieu, seront examinés, d’une part, les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’abus de pouvoir et de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, de l’intérêt du service et du principe de non-discrimination.

 Sur les moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel, de la violation des lignes directrices, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation dirigés contre le rapport d’évaluation 2006

 Arguments des parties

44      Le requérant prétend, premièrement, que les objectifs fixés pour 2006 n’étaient pas mesurables. En toute hypothèse, le requérant aurait atteint ces objectifs.

45      Concernant les objectifs fixés pour 2007 dans le rapport d’évaluation 2006, non seulement ils n’auraient pas été mesurables, mais de plus il aurait été exigé du requérant qu’il les atteigne dès mars 2007.

46      Le requérant souligne également que le fait qu’il ait réussi à atteindre les objectifs fixés pour 2006, ne saurait inférer que ces objectifs étaient « spécifiques, acceptables et réalistes ».

47      Deuxièmement, le requérant soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune évaluation pour 2004 et que les évaluations pour 2005 et 2006 ont été faites avec retard. Or, il n’aurait jamais été informé de ces retards.

48      Troisièmement, le requérant prétend que le résultat de son entretien avec M. Q., en sa qualité de validateur, aurait dû être mentionné dans le rapport d’évaluation 2006, à l’instar de ce que l’ancien directeur adjoint d’Europol avait fait dans son rapport d’évaluation 2005. Or, dans le rapport d’évaluation 2006, M. Q. se serait borné à confirmer l’évaluation faite par M. P. en sa qualité d’évaluateur. Il n’aurait pas examiné les documents présentés par le requérant et n’aurait pas écouté ses arguments.

49      Dans le cadre de l’évaluation pour 2006, le validateur n’aurait pas tenté de résoudre les problèmes existants entre le requérant et son évaluateur. Le validateur se serait borné, lors de la réunion du 11 décembre 2006, à indiquer au requérant qu’il ne le connaissait pas, qu’il ne modifiait généralement pas la note attribuée par l’évaluateur et que les prestations du requérant n’étaient pas bonnes, démontrant ainsi son manque d’impartialité. Au cours de la réunion du 14 décembre 2006, le validateur se serait limité à répéter ce qu’il avait dit lors de la réunion du 11 décembre 2006.

50      Le requérant indique que le validateur n’a participé que fin décembre 2006 à une journée de formation à destination des évaluateurs. En outre, le requérant émet des doutes sur la compréhension par le validateur des arguments invoqués lors de la réunion du 11 décembre 2006, compte tenu de sa connaissance prétendument limitée de la langue anglaise.

51      Quatrièmement, le requérant souligne qu’il n’y a pas eu de réunion d’évaluation intermédiaire, contrairement à ce que prévoiraient les lignes directrices, ni même un quelconque avertissement formel de la part de son supérieur hiérarchique lui indiquant que ses prestations ne s’étaient pas améliorées depuis la dernière évaluation. Partant, le requérant n’aurait eu connaissance de certains problèmes qu’au moment de son évaluation, en méconnaissance de l’« approche sans surprises » prévue par les lignes directrices.

52      Cinquièmement, plusieurs erreurs de fait et d’appréciation auraient été commises dans l’évaluation du requérant pour 2006.

53      D’abord, le requérant estime que certaines mentions n’ont pas à figurer dans le rapport d’évaluation 2006. Il en serait notamment ainsi du commentaire relatif aux « pauses[-]fumeur ».

54      Ensuite, le requérant soutient que la plupart des remarques et commentaires négatifs figurant dans le rapport d’évaluation 2006 sont rédigés en termes vagues. Le requérant souligne à cet égard que son évaluateur lui aurait indiqué qu’une telle formulation était volontaire et aurait eu pour but de le protéger.

55      En outre, de l’avis du requérant, les remarques générales formulées par l’évaluateur dans le rapport d’évaluation 2006 seraient positives. Il y aurait donc une incohérence évidente entre la note générale de 2 sur 5 obtenue et le contenu dudit rapport.

56      De plus, il ressortirait de la lecture comparée du rapport d’évaluation 2005 et du rapport d’évaluation 2006 que l’attitude du requérant s’est améliorée en 2006. Or, cette variation dans l’évaluation n’aurait pas été spécifiquement motivée.

57      Le requérant souligne également que, eu égard à la promesse qui lui aurait été faite en 2005 d’augmenter sa note si ses prestations continuaient à s’améliorer, la note générale de 2 sur 5 obtenue est incompréhensible. Il s’agirait d’une nouvelle incohérence du rapport d’évaluation 2006.

58      Le requérant prétend également qu’il y a une disproportion entre les remarques positives et les remarques négatives contenues dans le rapport d’évaluation 2006. Ainsi, alors que ledit rapport ferait état des « réactions positives » des organisateurs de manifestations ou de personnes dont les visites ont été organisées par le requérant en ce qui concerne le travail de celui-ci, seul est mentionné un « bon résultat » et non un « très bon résultat ». De même, il ne serait pas précisé que les personnes en question, satisfaites du travail du requérant, étaient des ministres, des secrétaires d’États ou d’autres personnalités importantes. Au soutien de cet argument, le requérant invoque aussi le fait que, s’agissant de l’organisation d’un séminaire portant sur « [l]a coopération dans le domaine des relations publiques », 35 formulaires d’évaluation ont été remplis, les participants considérant que l’organisation des ateliers par le requérant avait été bonne voire très bonne. Le requérant souligne également qu’il a toujours reçu de bonnes ou très bonnes réactions, notamment de la part des médias internationaux ou du public.

59      Le requérant conteste également la remarque de l’évaluateur, lequel a écrit dans le rapport d’évaluation 2006 que « l’unité s’est vue attribuer beaucoup plus de tâches ainsi que plus de personnel » et qu’« [i]l semble parfois que ?le requérant? n’apprécie pas tous les nouveaux développements et défis, peut-être parce qu’ils sont différents de ceux dont [il] était familier ». Le requérant indique que même si les responsabilités et les tâches de l’unité se sont accrues, ses propres tâches n’ont pas changé. Le désaccord du requérant avec ses supérieurs hiérarchiques porterait sur l’absence de stratégie quant au travail à réaliser.

60      En outre, l’évaluateur aurait conclu le rapport d’évaluation 2006 par la remarque selon laquelle « [l]a contribution [du requérant] a été quelque peu superficielle, mais cela est peut-être dû au bref délai accordé ainsi qu’à la pression du temps ». Le requérant prétend que cette remarque vise sa contribution relative à la « stratégie de communication externe ». Or, selon le requérant, ladite contribution n’aurait pas été superficielle. D’ailleurs, il aurait fait mention dans cette contribution de sa copie d’examen rédigée à l’occasion d’un « examen organisé dans le cadre d’une étude à distance », laquelle aurait obtenu la meilleure note. En outre, la pression aurait été réelle et non potentielle puisque le requérant n’aurait disposé que de six jours pour rédiger ladite contribution.

61      Le requérant fait valoir également qu’une certaine confusion ressortirait du rapport d’évaluation 2006. Ainsi, le requérant aurait rédigé une contribution sur la « stratégie médias d’Europol » en suivant toutes les instructions. Toutefois, le requérant indique que lorsque M. P. lui a proposé de l’aider à hiérarchiser ses priorités, celui-ci l’aurait accusé d’hésiter. Or, selon le requérant, bien que certaines tâches demandées par M. P. n’entraient pas dans l’ordre des priorités, le requérant y aurait néanmoins fait face.

62      Toujours en ce qui concerne l’accomplissement des tâches prioritaires, M. P. aurait affirmé dans le rapport d’évaluation 2006 que le requérant négligeait souvent de communiquer la liste mensuelle des tâches et des fonctions remplies. Le requérant indique qu’il n’a pas complété les formulaires relatant les tâches accomplies au motif que M. P. ne les lisait pas et que les priorités n’étaient pas déterminées sur la base du contenu des formulaires collectés. Le requérant illustre cet argument en affirmant qu’il aurait remis à M. P. une note relative à la proposition de mise en place d’un avant-poste de communication en cas d’attaque du siège d’Europol. Cette proposition aurait été présentée par le requérant à tous les porte-parole des polices des États membres lors d’une conférence qui aurait eu lieu en février 2006. Le requérant aurait ensuite procédé à des préparatifs détaillés avec les unités d’Europol concernées. Selon le requérant, M. P. aurait alors dû soumettre le projet à l’approbation du directeur adjoint puis du directeur d’Europol, ce qui n’aurait pas été fait, en dépit d’un rappel envoyé par le requérant à M. P. le 11 octobre 2006. Ainsi, le requérant aurait subi un préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation auprès des porte-parole des polices des États membres.

63      Le requérant indique ensuite que la mention générale dans le rapport d’évaluation 2006 selon laquelle il aurait connu « certains problèmes » pour finaliser un projet portant sur la création d’un « guide de la terminologie d’Europol » n’est pas compréhensible. À supposer que lesdits problèmes soient relatifs à d’éventuels retards pris dans l’établissement d’un tel guide, le requérant souligne, d’une part, qu’il ressort du rapport d’évaluation 2006 qu’un tel projet n’était pas considéré comme prioritaire. D’autre part, le requérant relève que le « guide de la terminologie d’Europol » a finalement été achevé et publié au début du mois de décembre 2006.

64      M. P. aurait également reproché au requérant d’oublier d’informer régulièrement la collègue le suppléant au sujet des développements propres à son domaine de responsabilité, ce qui, selon le requérant, constituerait une accusation erronée. D’ailleurs, par courrier électronique daté du 4 décembre 2006, la suppléante du requérant aurait indiqué que celui-ci n’avait omis de l’informer qu’une fois, qu’une telle omission n’était pas grave et qu’il était même exagéré de qualifier celle-ci d’erreur. En toute hypothèse, le requérant prétend que l’évaluateur devrait clairement préciser à quelles occasions il avait demandé ou rappelé au requérant d’informer sa collègue suppléante des questions importantes ayant trait à son domaine de responsabilité.

65      M. P. aurait également affirmé dans le rapport d’évaluation 2006 que le requérant, lors de ses congés, avait transféré des tâches à d’autres membres du personnel dans des conditions créant du travail superflu et de la frustration. Le requérant produit un courrier électronique daté du 31 octobre 2006, envoyé par une de ses collègues, Mme K., laquelle a repris ses tâches pendant qu’il était en vacances au début du mois de septembre 2006, selon lequel un seul problème se serait produit et n’aurait pas abouti à un « désastre ».

66      Le requérant soutient enfin qu’il est faux et trompeur d’affirmer dans le rapport d’évaluation 2006 qu’il a réalisé certaines tâches de façon un peu trop désinvolte, sans consentir l’effort supplémentaire qui aurait permis d’obtenir de meilleurs résultats, s’agissant notamment de la préparation d’ateliers à l’occasion du séminaire de février 2006. Le requérant prétend qu’aucune critique n’a résulté de la réunion qui aurait eu lieu immédiatement après ledit séminaire organisé pour tous les attachés de presse des États membres. Un simple aperçu de l’évaluation du « séminaire de sensibilisation » montrerait que les notes attribuées par les participants aux ateliers organisés par le requérant étaient élevées. D’ailleurs, lorsque le requérant a annoncé qu’il quittait Europol, il aurait reçu, de la part de ses collègues et de personnes extérieures à Europol, des remerciements pour le travail réalisé.

67      Europol rétorque, premièrement, en ce qui concerne le prétendu manque de clarté dans la fixation des objectifs, que le rapport d’évaluation 2005 n’est pas concerné par la présente procédure. En outre, il existerait une contradiction manifeste à soutenir, d’une part, que les objectifs fixés dans le rapport d’évaluation 2005 pour l’année 2006 ne sont pas mesurables et à déclarer, d’autre part, que ces objectifs ont été atteints par le requérant.

68      S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle les objectifs pour 2007 ne seraient pas mesurables, Europol relève que ces objectifs sont explicitement énoncés à la section 8 du rapport d’évaluation 2006. Ces objectifs seraient mesurables dès lors qu’ils se rapportent à l’accomplissement de tâches spécifiques et qu’ils ont été acceptés par le requérant lors de la première réunion, du 17 novembre 2006, entre lui et son évaluateur.

69      Europol note enfin qu’il n’est pas requis par les lignes directrices que chaque objectif doive couvrir une année entière.

70      Deuxièmement, quant au prétendu retard dans l’évaluation, Europol rappelle d’abord que les rapports d’évaluation établis pour les années antérieures à 2006, lesquels seraient devenus définitifs, ne sont pas contestables dans le cadre de la présente procédure. Europol soutient ensuite que le requérant se trompe lorsqu’il affirme qu’il n’a pas été informé du retard dans son évaluation pour 2004, voire qu’il n’a pas été évalué pour 2004. Le requérant aurait été informé en juin 2004 du départ de son ancien supérieur hiérarchique et du retard qu’un tel départ occasionnerait quant à son évaluation. Pour la période du 16 août 2004 au 24 janvier 2005, le requérant aurait été évalué à cette dernière date. Pour l’année 2005, il aurait été évalué le 22 janvier 2006. Enfin, pour la période de janvier à septembre 2006, il aurait été évalué le 25 octobre 2006.

71      S’agissant plus particulièrement de l’établissement du rapport d’évaluation 2006, Europol indique qu’il fut signé le 17 novembre 2006 et finalisé en décembre 2006. Partant, le requérant ne saurait soutenir qu’il a été établi avec retard ou que le retard fut déraisonnable. À supposer même que le délai soit considéré comme déraisonnable, Europol rappelle qu’il ne saurait constituer un motif d’annulation du rapport d’évaluation 2006.

72      Troisièmement, concernant la prétendue défaillance du validateur, Europol rappelle d’abord que le requérant a rencontré M. Q. à deux reprises, ce qui lui aurait permis de faire valoir son point de vue sur le rapport d’évaluation 2006. Ensuite, Europol souligne qu’il ne saurait être déduit de l’approbation par M. Q. de l’évaluation opérée par M. P., que M. Q. n’a pas accompli ses obligations telles que prévues par le point 8.1 des lignes directrices. D’ailleurs, il résulterait de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu’il est loisible au validateur de confirmer l’appréciation de l’évaluateur.

73      En outre, le fait que M. Q. ait confirmé l’évaluation effectuée par M. P. ne signifierait pas qu’il n’a pas examiné la documentation fournie par le requérant. La tentative de présenter la pratique du précédent directeur adjoint d’Europol, ayant rempli les fonctions de validateur dans le contexte du rapport d’évaluation 2005, comme preuve des allégations du requérant serait clairement non fondée. La pratique dudit directeur adjoint en 2005 ne saurait prouver que M. Q. n’a pas, en 2006, lu les documents fournis par le requérant.

74      Ensuite, Europol rappelle le rôle du validateur, lequel doit, selon les lignes directrices, « jouer un rôle de médiateur en cas de différend ». Ainsi, le validateur ne serait pas tenu de se substituer à l’évaluateur. Il serait simplement tenu d’entendre les deux parties en litige, d’examiner leur position respective et de tenter de parvenir à une conclusion. Cette tâche ne pourrait être interprétée comme créant une obligation, pour le validateur, de trouver un compromis.

75      Quant à l’affirmation selon laquelle M. Q. aurait montré une « attitude partiale » à l’égard du requérant, Europol souligne, d’abord, que le requérant tente encore une fois de justifier son affirmation par le recours à des conjectures et spéculations sans apporter le moindre élément de preuve. Ensuite, le fait que le validateur ait confirmé l’évaluation faite par M. P. ne saurait démontrer sa partialité. Enfin, le validateur se serait correctement acquitté de ses fonctions en tant que médiateur, d’une part, en écoutant les préoccupations du requérant et, d’autre part, en organisant la réunion du 14 décembre 2006 en vue de permettre au requérant et à M. P. de parvenir à un accord.

76      Quatrièmement, Europol relève qu’il est contradictoire de la part du requérant de prétendre à la fois que l’« approche sans surprises », prévue par les lignes directrices, a été méconnue et d’exprimer son point de vue sur l’appréciation de ses prestations telle que portée à sa connaissance tout au long de la période d’évaluation et telle qu’abordée dans le rapport d’évaluation 2006. Ainsi, Europol constate que le requérant a pu effectivement s’exprimer sur les reproches qui lui ont été adressés, comme l’absence de transmission à M. P. de la liste mensuelle des tâches et fonctions accomplies, l’incapacité de tenir sa collègue suppléante informée ou la transmission des tâches en période de congé.

77      Europol indique en outre que, le 3 avril 2006, un avertissement écrit a été adressé au requérant au sujet de sa conduite à l’égard de son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, par courrier électronique du 13 avril 2006, M. P. aurait exprimé au requérant son mécontentement de n’avoir pas été informé des communications qu’il adressait au directeur d’Europol. Puis, en août 2006, M. P. aurait verbalement fait part au requérant de ses inquiétudes concernant la « non-utilisation » du temps imparti pour les tâches quotidiennes et son impact négatif sur l’esprit d’équipe.

78      Europol relève enfin qu’il faut comprendre le point 5.2 des lignes directrices, lequel exige qu’une « approche sans surprises » soit adoptée à l’égard des prestations insatisfaisantes, comme une exhortation faite au management de s’assurer dans les plus brefs délais du traitement de telles prestations. Cela ne se traduirait pas en une exigence, pour chaque critique exprimée dans un rapport d’évaluation, d’en informer l’intéressé préalablement par l’illustration d’un exemple de prestations insatisfaisantes. Europol rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les jugements de valeur exprimés dans un rapport d’évaluation n’ont pas à être discutés à l’avance ou faire l’objet d’avertissements écrits, à condition toutefois qu’ils aient été examinés au cours du processus d’évaluation, comme cela aurait été le cas lors des trois réunions consécutives tenues en présence du requérant dans le cadre de la procédure d’évaluation pour 2006.

79      De façon générale, Europol prétend que, à supposer que les manquements relatés par le requérant soient prouvés, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, ceux-ci devraient constituer des erreurs substantielles pour entraîner l’invalidation de l’évaluation. Or, de telles erreurs substantielles ne seraient pas invoquées par le requérant.

80      Cinquièmement, quant aux prétendues erreurs d’appréciation, Europol rappelle, de façon générale, que le pouvoir du juge communautaire se limite à vérifier si l’acte contesté est fondé sur une erreur manifeste, que les évaluateurs jouissent d’un pouvoir discrétionnaire dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, qu’il appartient à la partie requérante d’établir l’existence d’un écart suffisamment grave entre deux rapports d’évaluation pour justifier une limitation du pouvoir discrétionnaire de l’administration et, enfin que, selon la jurisprudence, les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques figurant dans un rapport d’évaluation permettent au juge communautaire d’exercer son contrôle.

81      En l’espèce, le requérant n’aurait pas établi l’existence d’une erreur manifeste. De plus, ses allégations portant sur des points isolés du rapport d’évaluation 2006 ne pourraient infirmer les observations générales dudit rapport.

82      Ainsi, s’agissant du commentaire, dans le rapport d’évaluation 2006, relatif aux « pauses[-]fumeur », Europol prétend qu’il est en lien direct avec les heures de travail effectuées par le requérant et qu’il est donc clairement en rapport avec l’évaluation.

83      Ensuite, en ce qui concerne le mécontentement du requérant à l’égard des remarques et commentaires négatifs formulés par M. P. dans le rapport d’évaluation 2006, Europol fait observer que le requérant se limite à formuler de simples allégations, non étayées, et à tirer des conclusions spéculatives.

84      S’agissant de la prétendue « incompatibilité » du contenu du rapport d’évaluation 2006 avec la note générale de 2 sur 5 obtenue, le requérant se bornerait à prendre en compte les seules remarques positives présentes dans le rapport d’évaluation 2006, se limitant ainsi à une lecture sélective du contenu dudit rapport.

85      De la même façon, l’invocation sélective par le requérant de deux exemples d’amélioration de ses prestations en 2006 par rapport à celles évaluées dans le cadre des précédents rapports d’évaluation ne lui donnerait pas un droit automatique à l’obtention d’une meilleure note. Selon Europol, les observations de l’évaluateur doivent être comprises dans leur ensemble.

86      Europol soutient également que le requérant entend illustrer une prétendue « disproportion » entre les remarques positives et les remarques négatives figurant dans le rapport d’évaluation 2006, en substituant, sans fondement, sa propre évaluation spéculative à l’évaluation faite par M. P.

87      S’agissant de la prétendue « promesse » faite au requérant dans le rapport d’évaluation 2005, Europol constate que ledit rapport indique qu’« il y a eu un changement d’attitude à l’égard du travail » et que « [s]i cette approche devait se poursuivre, il n’y a pas de doute que la note générale donnée sous la rubrique ‘synthèse annuelle des prestations’ changera pour la prochaine évaluation ». Toutefois, Europol souligne que, de toute évidence, cette formulation ne peut pas être comprise comme un engagement pris par Europol en vue d’améliorer automatiquement le résultat du requérant dans le cadre du rapport d’évaluation 2006.

88      Enfin, en ce qui concerne les arguments développés par le requérant et repris aux points 60 à 66 du présent arrêt, Europol prétend que le requérant cherche à remettre en cause certains passages du rapport d’évaluation 2006 en s’appuyant sur quelques événements isolés et concrets. Or ces passages du rapport d’évaluation 2006 seraient destinés à refléter l’impression générale acquise par l’évaluateur pour l’ensemble de la période d’évaluation.

 Appréciation du Tribunal

89      Dans le cadre de ses moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel, de la violation des lignes directrices, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, le requérant avance plusieurs griefs. Il convient d’examiner, en premier lieu, les griefs se rapportant aux moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel et des lignes directrices. Les griefs invoqués à l’appui du moyen tiré d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation seront examinés en second lieu.

–       Sur les griefs relatifs aux moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel et des lignes directrices

90      Le requérant soutient, tout d’abord, que les objectifs fixés en vue de ses évaluations antérieures à 2006 et de celles pour les années 2006 et 2007 ne sont pas mesurables. Le requérant cite à cet effet l’annexe 2 des lignes directrices qui précise que l’objectif mesurable (ou vérifiable) est celui qui « peut être évalué au regard de la qualité, du temps, de la quantité et des ressources ».

91      Il convient de relever, premièrement, que les exercices d’évaluation antérieurs à 2006 ont été clôturés par des rapports d’évaluation devenus définitifs. Partant, à défaut d’avoir introduit, dans le délai prescrit à l’article 92, paragraphe 2, du statut du personnel, un recours à l’encontre des rapports d’évaluation antérieurs au rapport d’évaluation 2006, le requérant ne saurait en contester la légalité dans le cadre du présent recours.

92      Deuxièmement, il y a lieu de constater que le requérant se borne à alléguer que les objectifs fixés pour 2006 et 2007 ne sont pas mesurables, sans toutefois spécifier le ou les objectifs visés. À supposer que le requérant entende viser l’ensemble des objectifs fixés pour 2006 et pour 2007, force est de constater que le requérant n’explicite pas en quoi ils ne sont pas mesurables ou vérifiables.

93      En tout état de cause, il ne ressort pas du rapport d’évaluation 2005 ni du rapport d’évaluation 2006 que les objectifs fixés respectivement pour 2006 et 2007 ne puissent être vérifiés. Ainsi, le rapport d’évaluation 2005 a fixé pour l’année 2006 les objectifs individuels suivants : « organiser plus d’entretiens qu’en 2005 ; harmoniser les publications ; améliorer sa capacité à rédiger des discours ; être plus impliqué dans les questions stratégiques ». Quant aux objectifs pour 2007, le rapport d’évaluation 2006 les a fixés comme suit : « convenir et engager plus d’entretiens qu’auparavant ; finaliser un plan de production des publications ; améliorer sa capacité à rédiger des discours ; développer une nouvelle collection de publications relatives à l’application des réglementations ; contribuer au développement et à la mise à jour de la ‘stratégie médias’ ». Le rapport d’évaluation 2005 et le rapport d’évaluation 2006 indiquent également, pour chaque objectif individuel, son rapport avec les objectifs fixés à l’unité dont dépendait le requérant (link to team/Unit objectives). D’ailleurs, il y a lieu de constater que le requérant prétend avoir atteint les objectifs qui lui ont été fixés pour 2006 et 2007. Or, cette dernière affirmation va à l’encontre de la thèse selon laquelle les objectifs pour 2006 et 2007 n’étaient pas mesurables.

94      S’agissant ensuite du grief selon lequel le validateur, lequel aurait une faible connaissance de la langue anglaise, n’aurait ni examiné les documents fournis par le requérant ni écouté les arguments de ce dernier ou aurait montré une attitude partiale à son égard, il suffit de constater que ces allégations ne sont étayées par aucun élément de fait précis. Dans la requête, le requérant se borne en effet à relever que « [l]e fait que M. [Q. l’]ait rencontré à deux reprises […] ne signifie pas qu’il ait examiné les documents présentés par [lui] et écouté ses arguments[ ; e]n fait, cela n’a pas été le cas ». En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le validateur n’a pas examiné lesdits documents ni écouté les arguments du requérant. Comme souligné par Europol, le fait que le validateur ne soit pas parvenu, concernant l’évaluation du requérant, à une autre conclusion que celle présentée par l’évaluateur ne suffit pas à démontrer que M. Q. n’aurait pas correctement exercé ses fonctions de validateur.

95      À cet égard, il convient de rappeler que le point 8.1 des lignes directrices prévoit que le validateur entend l’évaluateur et le membre du personnel et essaie de trouver une solution à leur désaccord. En l’espèce, il est constant entre les parties que le validateur a organisé plusieurs entretiens avec le requérant et l’évaluateur. Or, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que, à l’occasion de ces entretiens, le validateur n’a pas correctement rempli son rôle de médiateur. Il se borne en effet à soutenir, d’une part, que le validateur a affirmé au cours de ces entretiens, « qu’il ne connaissait pas le requérant, qu’il ne modifiait généralement pas la note du supérieur hiérarchique et que les prestations n’étaient pas bonnes » et, d’autre part, que le validateur n’a participé que fin décembre 2006 à la formation d’une journée organisée pour les évaluateurs, suggérant ainsi une certaine incompétence du validateur, sans toutefois l’établir.

96      Le requérant prétend en outre que, en 2004, ses prestations n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. Or, il convient de constater, d’abord, qu’un rapport d’évaluation a été établi pour la période du 16 septembre 2004 au 24 janvier 2005, lequel a été joint au mémoire en défense par Europol. Ainsi, seul manque au dossier personnel du requérant le rapport d’évaluation portant sur la période du 31 août 2003 au 16 septembre 2004. Il est vrai que, selon la jurisprudence, l’absence de rapport d’évaluation est susceptible, par elle-même, de constituer un préjudice moral, si la carrière du fonctionnaire a pu être affectée (arrêts du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 233, et du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑246/02, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1137, point 68). En l’espèce, le requérant semble soutenir que l’absence d’évaluation pour 2004 « a généré de nombreux problèmes directement liés à [son] évaluation […] et à la décision de ne pas prolonger son contrat ». Toutefois, non seulement cette allégation n’est étayée par aucun élément de fait précis, mais, de plus, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’absence d’évaluation pour une partie de l’année 2004, ait eu une incidence sur son rapport d’évaluation 2006 ou sur la décision de refus de renouvellement du contrat.

97      S’agissant du grief selon lequel le requérant n’aurait pas été informé de l’absence d’évaluation pour 2004, en violation du point 8.2 des lignes directrices, il importe de rappeler, en premier lieu, que seule une partie de l’année 2004, à savoir la période du 1er janvier au 16 septembre 2004, n’a pas fait l’objet d’évaluation. Or, les lignes directrices n’ont été adoptées que le 13 octobre 2004. En second lieu, à supposer même que les lignes directrices aient été applicables à la période s’écoulant du 1er janvier au 16 septembre 2004, il convient de relever que si le point 8.2 des lignes directrices prévoit que les retards dans l’établissement des rapports d’évaluation doivent être « notifiés » à l’intéressé, ce qui, de l’aveu même d’Europol, semble ne pas avoir été fait, il est de jurisprudence constante que les violations des règles de procédure constituent des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité du rapport d’évaluation à condition que le requérant démontre que ledit rapport aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces violations (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53 ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, non encore publié au Recueil, point 40, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑91/09 P). Or, il n’est nullement établi par le requérant que l’absence de notification du retard dans l’établissement du rapport d’évaluation pour 2004 aurait eu une quelconque influence sur le contenu du rapport d’évaluation 2006, contre lequel le recours est dirigé.

98      Sur le fait que l’évaluation du requérant pour 2006 aurait été retardée, il convient de relever, premièrement, que ni le statut du personnel, ni les lignes directrices n’imposent une date précise pour l’établissement des rapports d’évaluation. L’article 28 du statut du personnel dispose seulement que le rapport d’évaluation est établi « au moins une fois par an ». Or, il convient de rappeler que, si l’administration a le devoir impérieux de veiller à la rédaction périodique des rapports d’évaluation aux dates imposées par le statut du personnel et à leur établissement régulier, tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires, l’administration dispose d’un délai raisonnable dans l’établissement du rapport d’évaluation en l’absence de dispositions subordonnant le déroulement de la procédure d’évaluation à des délais précis (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2005, Piro/Commission, T‑193/03, RecFP p. I‑A‑121 et II‑547, points 76 à 78). En l’espèce, le rapport d’évaluation 2006, lequel couvrait la période de janvier à septembre 2006, a été rempli et signé par l’évaluateur et le requérant le 17 novembre 2006 et contresigné par le validateur le 14 décembre 2006. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai pour l’établissement du rapport d’évaluation 2006 est raisonnable. Partant, le grief tiré de l’établissement tardif dudit rapport doit être écarté.

99      Le requérant critique également le fait que les objectifs pour 2007 devaient être atteints dès mars 2007. Selon le requérant, ils auraient dû l’être en août 2007, date de fin de son contrat. Il suffit toutefois de constater qu’aucune disposition du statut du personnel ou des lignes directrices n’interdit de prévoir qu’un objectif doit être atteint avant la fin de la période d’évaluation. Le requérant n’invoque d’ailleurs aucun fondement juridique précis à l’appui de son argumentation. Il ressort au contraire des dispositions des lignes directrices, et en particulier du point 7.3, que les objectifs initialement fixés peuvent être modifiés en cours de période d’évaluation. En outre, l’annexe 2 des lignes directrices dispose que les objectifs devraient être « assortis d’un délai : l’objectif sera assorti de délais clairs dans lesquels les initiatives auront été prises », n’imposant donc pas que le délai doive correspondre à la fin de la période d’évaluation. Enfin, il ne paraît pas déraisonnable de prévoir qu’un objectif soit atteint quelques mois avant le terme du contrat qui était fixé au 31 août 2007. Au surplus, il y a lieu de constater que le requérant a apposé sa signature sur la page du rapport d’évaluation 2006 fixant les objectifs pour la fin du mois de mars 2007, se bornant à faire valoir, dans sa requête, qu’il a « accepté les objectifs pour éviter une discussion avec son supérieur hiérarchique ».

100    En ce qui concerne le fait que le validateur n’a pas mentionné dans le rapport d’évaluation 2006 le résultat de son entretien avec le requérant, il y a également lieu de noter qu’aucune disposition du statut du personnel ou des lignes directrices n’impose une telle obligation au validateur. Rien n’empêche, en effet, le validateur de se limiter à confirmer l’évaluation faite par l’évaluateur. D’ailleurs, selon la jurisprudence, l’évaluateur réalise l’évaluation en étroite association avec le validateur, étant précisé que ce dernier a la faculté, à la suite de l’entretien demandé par le fonctionnaire noté, soit de modifier, soit de confirmer le rapport d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, RecFP p. I‑A‑199 et II‑901, point 44).

101    Le requérant soutient en outre qu’il a appris « par surprise », au moment de son évaluation, que ses prestations étaient insuffisantes. Il ajoute que, en violation du point 7.3 des lignes directrices, la réunion d’évaluation intermédiaire n’a pas eu lieu.

102    Le point 7.3 des lignes directrices prévoit certes que, après six mois, un entretien d’évaluation intermédiaire doit être organisé. Il ressort du dossier qu’Europol ne conteste pas qu’un tel entretien n’a pas eu lieu. D’ailleurs, la section 10 du rapport d’évaluation 2006, intitulée « Évaluation de stage/Évaluation intermédiaire » (« Probation/Interim Review », ne comporte aucune mention à cet égard. Cependant, comme précisé au point 7.3 des lignes directrices, le but de cet entretien est de déterminer si les objectifs sont maintenus ou s’ils ont été modifiés par des facteurs extérieurs. Il est vrai que le point 7.3 des lignes directrices indique également qu’un formulaire d’autoévaluation est fourni à l’agent avant ledit entretien pour lui permettre de préparer des thèmes de discussion. Il convient dès lors de considérer que le requérant a pu raisonnablement croire que, au cours de cet entretien, les insuffisances de ses prestations seraient discutées. Toutefois, à supposer même que l’absence d’un tel entretien soit constitutif d’un vice de procédure, il convient de rappeler, comme déjà mentionné au point 97 du présent arrêt, que, selon la jurisprudence, les violations des règles de procédure constituent des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité du rapport d’évaluation à condition que le requérant démontre que ledit rapport aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces violations. Or, force est de constater qu’il n’est pas satisfait à cette condition en l’espèce.

103    Au surplus, il convient de relever que, dans son mémoire en défense, Europol fait valoir que plusieurs informations ont été communiquées au requérant au cours de l’année 2006 au sujet de ses prestations. Un avertissement écrit aurait été adressé au requérant le 3 avril 2006 au sujet de sa conduite à l’égard de son supérieur hiérarchique. Europol indique également que, le 13 avril 2006, le supérieur hiérarchique du requérant lui a exprimé son mécontentement de n’avoir pas été informé des communications adressées par celui-ci au directeur d’Europol et que, en août 2006, il a fait connaître au requérant ses inquiétudes concernant la « non-utilisation » du temps imparti pour les tâches quotidiennes et son impact négatif sur l’esprit d’équipe. Cette argumentation d’Europol n’a pas été contestée par le requérant au cours de l’audience.

104    En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le but même de la procédure d’évaluation est de faire le point sur les prestations et les compétences du fonctionnaire intéressé à chaque échéance prédéterminée. Dès lors que le jugement de son évaluateur relatif à la période de référence est établi au terme d’une procédure contradictoire, le fonctionnaire intéressé ne saurait invoquer, a posteriori, l’absence de reproches intermédiaires formulés au cours de la période de référence. Il ne saurait donc être exigé que les jugements de valeur émis par les supérieurs hiérarchiques dans le cadre de la consultation organisée au titre de la procédure d’évaluation pour une période donnée soient préalablement débattus entre le fonctionnaire noté et sa hiérarchie ou fassent l’objet d’un avertissement préalable écrit au cours de la période de référence dès lors qu’ils font l’objet d’un véritable débat contradictoire lors de la procédure d’évaluation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, points 37 à 45 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 142). En l’espèce, non seulement le requérant ne soutient pas avoir été privé d’un débat contradictoire au cours de la procédure d’évaluation, mais de plus, comme indiqué au point 94 du présent arrêt, il n’établit pas que le validateur n’a pas lu les documents qu’il lui avait communiqués ni écouté ses arguments.

105    Le requérant prétend également que la plupart des remarques et commentaires négatifs formulés par M. P. « sont plutôt vagues que clairs ». Le requérant ajoute que M. P. lui aurait dit qu’une telle formulation serait volontaire et qu’elle avait pour but de le protéger.

106    Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la requête doit contenir « l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués ». Selon la jurisprudence, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

107    À cet égard, il suffit de constater que le requérant se borne à soutenir que les commentaires négatifs formulés à son encontre dans le rapport d’évaluation 2006 sont « vagues », sans toutefois préciser de quels commentaires il s’agit, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le bien-fondé de ce grief. Il y a également lieu de constater qu’Europol, lequel fait valoir dans son mémoire en défense que le requérant formule de « simples allégations non étayées », n’a pas été en mesure de préparer sa défense sur ce point. Quant au fait que M. P. aurait dit au requérant qu’une formulation vague serait volontaire, il convient de constater que cette allégation n’est étayée par aucun élément de fait concret.

108    Le requérant semble enfin contester la motivation du rapport d’évaluation 2006 en ce que ne seraient pas indiqués les motifs à l’origine de l’absence d’augmentation de la note générale de 2 sur 5 attribuée dans le cadre du rapport d’évaluation 2005, alors que, dans le rapport d’évaluation 2006, il serait mentionné que son attitude s’est améliorée. À l’appui de ce grief, le requérant cite la jurisprudence selon laquelle l’obligation de justifier toute variation par rapport à la notation antérieure vise à permettre au fonctionnaire de connaître les raisons de la modification des appréciations analytiques, de vérifier la réalité des faits invoqués et, dès lors, de formuler, en vertu de son droit d’être entendu, des observations sur cette motivation, le rapport d’évaluation étant entaché d’un vice de forme substantiel dès lors que le défaut de motivation a porté atteinte au droit du fonctionnaire d’être entendu (arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 30 ; arrêt Hubert/Commission, précité, point 79, et du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499 point 36).

109    Il suffit cependant de constater que, en l’espèce, la notation du requérant n’a pas varié entre le rapport d’évaluation 2005 et le rapport d’évaluation 2006. En 2005, le requérant avait déjà obtenu la note générale de 2 sur 5 ainsi que l’appréciation « répond partiellement aux attentes ». Il est vrai que les appréciations obtenues par le requérant ont varié entre le rapport d’évaluation 2005 et ses évaluations antérieures. Toutefois, comme le requérant l’a mentionné lui-même dans la requête, il n’a pas contesté le rapport d’évaluation 2005, lequel est devenu définitif.

110    De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que les griefs se rapportant aux moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel et des lignes directrices doivent être écartés. En conséquence, lesdits moyens doivent être rejetés comme non fondés.

–       Sur les griefs relatifs au moyen tiré d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation

111    Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’un très large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 51). Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaire sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 1er février 2007, Rossi Ferreras/Commission, F‑42/05, non encore publié au Recueil, point 33). Il n’appartient pas, en effet, au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1523, point 41).

112    C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé de l’argumentation du requérant selon laquelle le rapport d’évaluation 2006 serait entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation.

113    Le requérant soutient, premièrement, que les commentaires relatifs aux « pauses[-]fumeur » contenus dans le rapport d’évaluation 2006 laisseraient entendre, à tort, que le fait qu’il s’absente de son bureau pour ce motif aurait eu une influence sur son rendement.

114    Certes, il n’est pas contesté par Europol que, dans le rapport d’évaluation 2006, figure sous la section 4 un commentaire selon lequel, « [é]tant donné que la question du temps passé dans le bureau est difficile, le requérant et l’administrateur principal responsable de [l’unité ‘Communications de l’Office’] doivent s’accorder sur un système de relevé horaire plus précis pour couvrir les pauses utilisées pour fumer ». Toutefois, l’argumentation du requérant, selon laquelle ce commentaire laisse entendre de manière erronée que ses absences du bureau auraient une influence sur son rendement repose sur une interprétation purement subjective dudit commentaire. En effet, le requérant n’a pas démontré qu’il résulte de ce commentaire que ses « pauses[-]fumeur » aient été considérées comme ayant eu une influence sur son rendement. En tout état de cause, à supposer même que ce soit le cas, il convient d’observer que le requérant n’a pas établi que ce commentaire a eu une incidence décisive sur le résultat de son évaluation pour 2006 (voir, en ce sens, arrêt De Bry/Commission, précité, points 92 et 93). Il convient, au contraire, de constater que ce court commentaire relate plutôt un fait relatif à la gestion de l’utilisation du temps de travail invitant l’intéressé à trouver un arrangement et qu’il est accompagné de plusieurs autres commentaires de portée plus générale sur les prestations du requérant.

115    Deuxièmement, le grief selon lequel la note générale de 2 sur 5 attribuée au requérant dans le rapport d’évaluation 2005 n’a pas été augmentée dans le cadre du rapport d’évaluation 2006, alors qu’une promesse en ce sens lui aurait été faite dans le cadre du rapport d’évaluation 2005 dans le cas où il s’améliorerait, ne saurait davantage être retenu.

116    Le rapport d’évaluation 2005 indique certes qu’« [i]l s’est produit un changement dans l’attitude [du requérant] envers son travail, qu’il trouve toujours intéressant, et envers les défis que doit relever [l’unité ‘Communications de l’Office’ ;] [s]i cette approche devait se maintenir, il n’y a aucun doute que la notation accordée au titre de la ‘synthèse annuelle des prestations’ (Annual summary of performances) changera lors de la prochaine évaluation ».

117    Toutefois, à supposer même que, de ce commentaire résulte une promesse faite au requérant d’augmenter sa note, force est de constater que le rapport d’évaluation 2006 ne fait pas état du maintien par le requérant de l’approche positive relatée dans le rapport d’évaluation 2005. Au contraire, l’évaluateur constate qu’il semble parfois que le requérant « n’apprécie pas tous les nouveaux développements et défis ». Il est vrai que l’évaluateur a également constaté, dans le rapport d’évaluation 2006, que « [p]ar comparaison avec la précédente évaluation l’insatisfaction ressentie par le requérant ne s’est pas manifestée aussi fréquemment en 2006 » et que « [son] attitude générale vis-à-vis de l’administrateur principal responsable de [l’unité ‘Communications de l’Office’] s’est améliorée ». Cependant, les notes attribuées à un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques dans un rapport d’évaluation constituent des appréciations qui relèvent du seul jugement personnel des évaluateurs et auxquelles le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation (arrêt du Tribunal de première instance du 9 décembre 1999, Progoulis/Commission, T‑53/99, RecFP p. I‑A‑255 et II‑1249, points 27 et 29). Ainsi, quand bien même l’attitude du requérant se serait améliorée en 2006, il n’est pas établi par celui-ci que, en ne lui attribuant pas la note générale d’au moins 3 sur 5, comme souhaité par lui, Europol ait commis une erreur manifeste d’appréciation.

118    Troisièmement, le requérant prétend qu’il existe une disproportion entre certains commentaires contenus dans le rapport d’évaluation 2006. Selon le requérant, tandis que l’évaluateur pouvait faire mention d’un « très bon » résultat, il n’a fait qu’indiquer que « des réactions positives ont été reçues de la part d’organisateurs de manifestations en ce qui concerne le travail du requérant et également de la part de personnes dont les visites ont été organisées par le requérant ».

119    Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant n’a reçu de la part des organisateurs de manifestations ou des visiteurs que de très bonnes réactions. Le requérant indique lui-même, dans la requête, que les réactions relatives aux séminaires qu’il a organisés ou à des projets comparables étaient bonnes ou très bonnes, ce qui ne rend pas à l’évidence disproportionnée la mention « réactions positives » dans le rapport d’évaluation 2006.

120    Quatrièmement, le requérant soutient que son supérieur hiérarchique affirme à tort dans le rapport d’évaluation 2006 que « [l]a contribution sur la stratégie de communication externe a été quelque peu superficielle, mais cela est peut-être dû au bref délai accordé et à la pression du temps ». Selon le requérant, sa contribution n’était pas superficielle. Le requérant souligne à cet égard que, dans le cadre de ladite contribution, il a cité sa copie d’examen rédigée à l’occasion d’un « examen organisé dans le cadre d’une étude à distance », laquelle aurait obtenu la meilleure note.

121    Il convient de relever que le requérant se borne à soutenir que sa contribution n’était pas superficielle, contrairement à ce qu’a affirmé son supérieur hiérarchique sans toutefois établir que ce dernier a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le seul fait que le requérant ait cité dans le cadre de cette contribution sa copie d’examen, laquelle aurait reçu la meilleure note, ne suffit pas à établir que sa contribution n’était pas « quelque peu superficielle ».

122    Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle « la pression était réelle et non potentielle », il y a lieu de constater que, dans le rapport d’évaluation 2006, le supérieur hiérarchique ne soutient pas le contraire. Celui-ci reconnaît le bref délai accordé ainsi que la pression subie, lesquels sont donc certains, mais se limite à indiquer qu’ils sont peut-être à l’origine du caractère « quelque peu superficiel » de la contribution.

123    Cinquièmement, le requérant prétend que, dans le cadre du rapport d’évaluation 2006, Europol a commis plusieurs erreurs de fait. D’abord, le commentaire selon lequel « au cours des deux dernières années, l’unité s’est vue attribuer beaucoup plus de tâches ainsi que plus de personnel [et il] semble parfois que [le requérant] n’apprécie pas tous les nouveaux développements et défis, peut-être parce qu’ils sont différents de ceux dont [il] était familier » serait faux. Bien que le personnel et les tâches de l’unité aient été accrus, les responsabilités et les tâches du requérant seraient restées inchangées. Le requérant désapprouverait seulement l’absence de stratégie de l’unité quant au travail à réaliser.

124    Il convient de constater, d’une part, qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation 2006, contrairement à ce que soutient le requérant, que les tâches et responsabilités de celui-ci ont été modifiées, mais que les tâches et le personnel de l’unité ont été accrus, ce que le requérant ne conteste pas. D’autre part, il convient de considérer que, en affirmant qu’il désapprouvait l’absence de stratégie quant au travail à réaliser, le requérant ne contredit pas le commentaire de l’évaluateur selon lequel « il semble parfois que [le requérant] n’apprécie pas tous les nouveaux développements et défis ». Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir l’existence d’une erreur de fait quant au commentaire énoncé au point 123 du présent arrêt.

125    Ensuite, le requérant conteste le commentaire selon lequel il « aurait hésité lorsque son supérieur lui a proposé de l’aider à hiérarchiser ses priorités ». Or, il y a lieu de constater que, dans sa requête, si le requérant indique qu’il a fait face aux tâches demandées, il ajoute que celles-ci « n’étaient pas nécessaires dans l’ordre des priorités et étaient source de confusion ». Partant, le requérant n’infirme pas totalement le commentaire susmentionné du rapport d’évaluation 2006. Il ne saurait dès lors invoquer, en ce qui concerne ce commentaire, l’erreur de fait.

126    En outre, le requérant fait valoir que, dans le rapport d’évaluation 2006, il est indiqué à tort qu’il négligeait souvent de communiquer une liste mensuelle des tâches et des fonctions remplies. Or, il y a lieu de constater que le requérant ne dément pas un tel constat, mais se borne à expliquer que s’il n’a pas « complété les vues d’ensemble de son travail », c’est parce que son supérieur ne les lisait pas.

127    S’agissant de la mention selon laquelle le requérant a connu des problèmes pour finaliser le projet de création d’un guide de la terminologie d’Europol, il convient de relever que l’intéressé lui-même admet dans sa requête que le projet a pris du retard. En toute hypothèse, il ressort du rapport d’évaluation 2006 que le supérieur hiérarchique impute ce retard à plusieurs circonstances.

128    Le requérant soutient également qu’il est faux d’affirmer qu’il a omis d’informer Mme G., laquelle était chargée de le suppléer. Or, il y a lieu de constater que, bien que Mme G. ait considéré dans un échange de courriers avec le requérant qu’une telle attitude était sans gravité, celle-ci a néanmoins reconnu que l’intéressé avait omis de l’informer. Le requérant ne saurait dès lors en déduire que ce commentaire est entaché d’une erreur de fait, alors qu’il présente en réalité une autre analyse de l’importance du fait en cause.

129    Concernant le commentaire du rapport d’évaluation 2006 selon lequel « le transfert de tâches à d’autres membres du personnel lors des congés peut être amélioré dans le but d’éviter du travail superflu et de la frustration », le requérant soutient qu’il ne correspond pas à la vérité. À cet égard, le requérant produit une brève réponse de Mme K. à un courriel du requérant, celle-ci ayant repris ses tâches pendant qu’il était en congé au mois de septembre 2006 et indiquant qu’un seul problème s’était produit lors de ce transfert de tâches mais sans aboutir à un « sérieux désastre ». Force est de constater qu’il ne résulte pas de ce courriel que le commentaire du rapport d’évaluation 2006 ne correspond pas à la vérité. Certes, Mme K. semble confirmer que le problème rencontré au cours de ce transfert de tâches n’a pas abouti à un « sérieux désastre », mais lorsqu’il écrit que des « améliorations pourraient être effectuées », l’évaluateur n’affirme pas le contraire.

130    Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il est « faux et trompeur » d’indiquer dans le rapport d’évaluation 2006 qu’« il serait utile [qu’il] ne perçoive pas l’intérêt pour ses tâches quotidiennes comme manifestant un encadrement trop fort, mais qu’il considère plutôt que cela témoigne d’un intérêt positif pour son travail au profit de l’unité et de l’organisation », il suffit de constater que l’intéressé se borne à rappeler les appréciations positives portées sur son travail par les participants aux ateliers organisés par lui et les remerciements reçus lors de son départ d’Europol de la part de ses collègues et de personnes extérieures à Europol, sans toutefois établir que ledit commentaire est entaché d’erreurs de fait.

131    Sixièmement, le requérant fait valoir qu’il existe une incohérence dans le rapport d’évaluation 2006 entre, d’une part, l’attribution de la note générale de 2 sur 5 et, d’autre part, les remarques générales positives figurant dans ledit rapport.

132    Comme le rappelle le requérant lui-même dans sa requête, il est de jurisprudence bien établie que les commentaires descriptifs figurant dans un rapport d’évaluation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques portées dans le rapport. Ces commentaires servent d’assise à l’établissement de l’évaluation et permettent au fonctionnaire de comprendre les notes obtenues. Par conséquent, eu égard à leur rôle prédominant dans l’établissement du rapport d’évaluation, les commentaires doivent être cohérents avec les notes allouées, à tel point que la notation doit être considérée comme une transcription chiffrée ou analytique des commentaires. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, une éventuelle incohérence au sein d’un rapport d’évaluation ne peut toutefois justifier l’annulation dudit rapport que si celle-ci est manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, précité, point 80).

133    En l’espèce, si les commentaires du rapport d’évaluation 2006 comportent des appréciations positives, ils expriment aussi des réserves quant à certains aspects des aptitudes, des compétences et du comportement du requérant. En effet, il y est notamment indiqué qu’« il semble parfois que le requérant n’apprécie pas tous les nouveaux développements et défis » de l’unité « Communications de l’Office ». Il est également indiqué que les objectifs fixés au requérant ont été partiellement atteints, que l’harmonisation des publications a été compliquée par l’absence d’approbation d’une charte graphique ou que la contribution sur la stratégie de communication externe a été quelque peu superficielle. Comme mentionné aux points 111 à 130 du présent arrêt, il n’a pas été établi que ces commentaires sont entachés d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation.

134    Dans ces conditions, aucune incohérence manifeste ne saurait être identifiée entre les commentaires du rapport d’évaluation 2006 et la note générale de 2 sur 5 attribuée au requérant. De toute évidence, cette note est la traduction chiffrée des commentaires du rapport d’évaluation 2006 pris dans leur ensemble et pas seulement des commentaires généraux positifs, comme semble le soutenir le requérant.

135    Des considérations exposées aux points 111 à 134 du présent arrêt, il résulte que le requérant n’a pas démontré que les commentaires du rapport d’évaluation 2006 sont dépourvus de tout fondement factuel ou résultent d’une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté.

136    En conséquence, de tout ce qui précède, il résulte que les moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel, de la violation des lignes directrices, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, directement dirigés contre le rapport d’évaluation 2006, doivent être rejetés.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation dirigé contre la décision de refus de renouvellement du contrat

 Arguments des parties

137    Le requérant soutient que la décision de refus de renouvellement du contrat devait comporter une motivation afin qu’il soit clairement informé. Or, cela n’aurait pas été le cas. La motivation de la décision de refus de renouvellement du contrat aurait été insuffisante et fondée sur une évaluation « non valable ». À cet égard, le requérant fait valoir que l’évaluation dont il a fait l’objet dans le cadre du rapport d’évaluation 2006 serait fondée sur des erreurs et des incohérences. En outre, Europol aurait méconnu le statut du personnel ainsi que les lignes directrices.

138    Le requérant soutient également que la décision de rejet de la réclamation ne comporte pas non plus de motivation. Le directeur d’Europol se bornerait à reprendre les commentaires de l’évaluateur figurant dans le rapport d’évaluation 2006, ce en termes vagues et sans fournir aucune preuve.

139    À l’audience, le représentant du requérant a soutenu que plusieurs des questions du formulaire relatif au renouvellement du contrat du requérant, lesquelles correspondent à celles énoncées à l’article 6 de la décision du directeur, n’ont pas fait l’objet de réponse.

140    Europol répond d’abord que le requérant n’étaye pas son allégation d’insuffisance de motivation. Europol prétend ensuite que les raisons qui ont justifié le non-renouvellement du contrat de l’intéressé apparaissent à la simple lecture de la décision de refus de renouvellement du contrat. En outre, Europol relève que cette décision ne s’appuie pas uniquement sur le rapport d’évaluation 2006. Europol indique également que la réclamation rédigée en quelques 30 pages témoigne de l’abondance d’informations dont disposait le requérant. Enfin, Europol ajoute que, dans la mesure où la décision de refus de renouvellement du contrat est fondée sur le rapport d’évaluation 2006, elle ne contient pas les incohérences alléguées par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

141    Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du statut du personnel, l’engagement de l’agent d’Europol, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, prend fin « à la date fixée au contrat ».

142    Selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue, en principe, de motiver l’acte par lequel elle décide de ne pas renouveler un contrat d’emploi, conclu pour une durée déterminée, à la date d’expiration de celui-ci. Cette jurisprudence tient compte de ce que, en règle générale, chacune des parties contractantes doit s’attendre, dès le début de leur relation contractuelle, à ce que l’autre partie usera de son droit de se prévaloir, à la date d’expiration du contrat, des termes de celui-ci tels qu’ils avaient été convenus, c’est-à-dire en ce sens que le contrat prendra fin à la date prévue. En l’absence d’un droit à obtenir le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, il n’apparaît donc normalement pas nécessaire pour l’administration de motiver son insistance à maintenir l’expiration du contrat à la date initialement fixée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, RecFP p. I‑A‑39 et II‑171, points 26 et 27, ainsi que Mausolf/Europol, T‑258/03, RecFP p. I‑A‑45 et II‑189, points 21 et 22).

143    Toutefois, comme mentionné au point 3 du présent arrêt, le directeur d’Europol a adopté, le 8 décembre 2006, une décision sur la politique générale de mise en œuvre de l’article 6 du statut du personnel qui contient des dispositions sur le renouvellement des contrats au sein d’Europol, mentionnées au point 4 du présent arrêt.

144    Ainsi, force est de constater qu’Europol ne s’est pas contenté de faire application de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du statut du personnel. Europol a élaboré un régime spécifique destiné à garantir la transparence du processus de renouvellement des contrats (voir, en ce sens, arrêts Smit/Europol, précité, point 28, et Mausolf/Europol, précité, point 23).

145    Par l’instauration de ce régime spécifique, Europol a précisé les critères qu’il comptait appliquer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats d’emploi. Il en résulte une autolimitation de ce pouvoir, étant donné qu’il appartenait à Europol de se conformer aux règles indicatives qu’il s’est lui-même imposées (arrêts Smit/Europol, précité, point 30, et Mausolf/Europol, précité, point 25).

146    Il importe d’ailleurs de relever que le formulaire relatif au renouvellement du contrat du requérant reprend sous la rubrique dédiée aux commentaires des responsables hiérarchiques directs (« Line managers comments »), les critères énoncés à l’article 6 de la décision du directeur, ce qui témoigne de la volonté d’Europol de suivre les prescriptions dudit article 6 dans le cadre de son appréciation du renouvellement des contrats.

147    Il s’ensuit que le requérant avait le droit à ce qu’Europol examine soigneusement et objectivement s’il remplissait les conditions prévues pour que son contrat soit renouvelé. En cas de refus de renouvellement, le requérant avait donc un intérêt légitime à se voir communiquer une motivation reflétant un tel examen soigneux et objectif (voir, en ce sens, arrêts Smit/Europol, précité, point 32, et Mausolf/Europol, précité, point 27).

148    Il y a donc lieu de vérifier si la décision de refus de renouvellement du contrat est pourvue d’une motivation suffisante.

149    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 39 ; arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, De Meerleer/Commission, F‑121/05, non encore publié au Recueil, point 144).

150    Il en résulte que la motivation doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’administration (arrêt de la Cour du 7 avril 1992, Compagnia italiana alcool/Commission, C‑358/90, Rec. p. I‑2457, point 40), son étendue devant être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9, et Hectors/Parlement, précité, point 40).

151    C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner la motivation dont Europol a pourvu sa décision de refus de renouvellement du contrat.

152    La décision de refus de renouvellement du contrat est notamment libellée :

« Un dossier d’analyse a été préparé et je dois vous informer à présent de ses conclusions. Ce dossier d’analyse considère l’emploi en mettant en balance les besoins administratifs et vos prestations.

[…]

Vos prestations, qui ont été évoquées avec le directeur adjoint M. [Q.] et votre chef d’unité M. [P.] le 15 décembre, m’amènent à conclure qu’elles n’atteignent pas le niveau à attendre d’un agent d’Europol pour justifier une prorogation de votre deuxième contrat. J’ai le regret de vous informer que votre contrat d’administrateur ne sera pas prorogé.

Je reconnais que vous avez fait des efforts d’amélioration l’an passé ; toutefois, votre dernière évaluation montre clairement que vos prestations sont toujours en-deçà de ce qui est attendu d’un administrateur après huit années de service. »

153    Il ressort des termes mêmes de la décision de refus de renouvellement du contrat qu’elle a été prise en considération, d’une part, des besoins du service et, d’autre part, des prestations du requérant évaluées sur la base des huit années de service accomplies par lui au sein d’Europol. Il est également clairement mentionné que « le dernier rapport d’évaluation démontre que [les prestations du requérant] sont inférieures à ce qui est attendu d’un administrateur après huit années de service ». Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir qu’il n’a pas été clairement informé des motifs à l’origine du non-renouvellement de son contrat. Europol lui a en effet indiqué les raisons spécifiques et concrètes tenant à l’intérêt du service ainsi qu’à sa personne, pour lesquelles son contrat n’avait pas été renouvelé.

154    Il importe d’observer en outre que le requérant a été en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision de refus de renouvellement du contrat et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité. En effet, il ressort clairement de la requête et de la plaidoirie du représentant du requérant à l’audience, que, selon le requérant, la décision de refus de renouvellement du contrat a été prise sur le fondement, notamment, du rapport d’évaluation 2006 et du formulaire relatif au renouvellement de son contrat. Le requérant demande d’ailleurs l’annulation du rapport d’évaluation 2006, en tant qu’il constitue, selon lui, le fondement de la décision de refus de renouvellement du contrat.

155    À titre surabondant, comme indiqué au point 150 du présent arrêt, il convient de prendre en compte, dans l’appréciation de la motivation d’un acte faisant grief, non seulement l’acte lui-même mais également les circonstances dans lesquelles il a été pris. Or, il y a lieu de relever que le requérant était déjà en possession, avant l’adoption de la décision de refus de renouvellement du contrat, des informations sur la base desquelles l’administration a pris cette décision. En effet, notamment, le rapport d’évaluation 2006 a été signé par le requérant le 17 novembre 2006, soit un peu plus d’un mois avant l’adoption de la décision de refus de renouvellement du contrat. Il résulte également des écritures des parties que, les 11 et 14 décembre 2006, soit quelques jours avant l’adoption de la décision de refus de renouvellement du contrat, le requérant a eu un entretien avec M. Q. puis, avec MM. Q. et P., dont il ne ressort pas des éléments du dossier qu’ils n’aient pas donné lieu à un débat contradictoire sur les prestations de l’intéressé. Il y a lieu de rappeler enfin, comme mentionné au point 103 du présent arrêt, que le supérieur hiérarchique du requérant l’a informé au cours de l’année 2006 de son insatisfaction au sujet de certains de ses comportements, ce que le requérant n’a pas contesté.

156    Des considérations énoncées aux points 152 à 155 du présent arrêt, il résulte que la décision de refus de renouvellement du contrat du requérant a été pourvue d’une motivation suffisante.

157    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant soulevé à l’audience selon lequel certaines questions du formulaire relatif au renouvellement du contrat n’ont pas fait l’objet de réponse de la part d’Europol. En effet, premièrement, l’article 6 de la décision du directeur, lequel fixe la liste des questions permettant d’apprécier s’il y a lieu de renouveler ou non un contrat d’emploi au sein d’Europol, n’impose pas qu’il soit répondu à l’ensemble des questions du formulaire. Deuxièmement, il y a lieu de constater que M. P., qui a rempli le formulaire, a répondu à six des neuf questions dudit formulaire. Troisièmement, il importe d’observer que les réponses de M. P. aux questions du formulaire vont dans le même sens que les motifs du non-renouvellement du contrat du requérant, tels qu’ils sont exposés dans la décision de refus de renouvellement du contrat.

158    D’une part, en effet, en ce qui concerne les besoins du service, M. P. a répondu négativement à la question « [l]’agent en question possède-t-il des connaissances ou aptitudes d’une importance telle pour Europol qu’il ne serait pas aisé de le remplacer par une procédure de recrutement ? » ainsi qu’à la question « [e]xiste-t-il des projets planifiés ou prévisibles requérant les aptitudes et connaissances propres à l’agent en question ? » et a entouré la mention « pas de perte substantielle » à la question « Quel effet aurait la perte des compétences et de l’expérience de ce membre du personnel sur le profil de compétence de l’unité ou du département dans lequel il travaille ? » D’autre part, s’agissant des prestations du requérant, à la question « Sur la base des évaluations annuelles du membre du personnel concerné, comment a-t-il travaillé par le passé ? », M. P. a entouré les mentions « moins que satisfaisant » et « plus que satisfaisant », traduisant ainsi à la fois les appréciations obtenues respectivement depuis l’établissement du rapport d’évaluation 2005 et antérieurement audit rapport. Sur ce dernier point, il convient en effet de relever que, sous la rubrique « Synthèse des prestations » (« Performance Summary ») du formulaire relatif au renouvellement du contrat du requérant sont indiquées les appréciations suivantes : « stage satisfaisant, [1er septembre 1999/4 septembre 2000] satisfaisant ou supérieur, [5 septembre 2000/31 août 2001] plus que satisfaisant, [31 août 2001/31 août 2002] plus que satisfaisant, [31 août 2002/31 août 2003] plus que satisfaisant, [24 janvier 2005/décembre 05] remplit partiellement les attentes concernant les prestations (désaccord avec le validateur). »

159    La décision de refus de renouvellement du contrat étant considérée comme suffisamment motivée, il y a lieu de rejeter comme non pertinent le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation.

160    Enfin, quant au grief selon lequel la motivation de la décision de refus de renouvellement du contrat serait erronée en ce qu’elle serait fondée sur l’évaluation des prestations du requérant dans le cadre du rapport d’évaluation 2006, il suffit de rappeler, comme cela a été exposé aux points 89 à 136 du présent arrêt, que les moyens directement invoqués contre ledit rapport ont été rejetés. Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté. Il convient d’ajouter qu’il en serait de même dans le cas où ce grief était qualifié de moyen tiré d’erreurs de fait visant la décision de refus de renouvellement du contrat.

161    En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

 Sur les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’abus de pouvoir ainsi que de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

162    Le requérant soutient que le seul objectif poursuivi par ses supérieurs hiérarchiques était de ne pas renouveler son contrat, ce en dépit de la qualité de ses prestations et de la promesse qui lui avait été faite, dans le rapport d’évaluation 2005, d’obtenir une meilleure note si son attitude se maintenait.

163    Le rapport d’évaluation 2006 aurait été utilisé comme un instrument pour ne pas prolonger le contrat du requérant plutôt que pour l’évaluer, ce qui constituerait également un détournement de procédure. À cet égard, le représentant du requérant a fait valoir, au cours de l’audience, précisant ainsi un argument déjà évoqué dans la requête, que jusqu’à l’arrivée de M. P. à la tête de l’unité « Communications de l’Office », les résultats de ses évaluations étaient « satisfaisants » ou « plus que satisfaisants ». Le représentant du requérant a souligné ensuite que, après l’arrivée de M. P., le requérant a obtenu dans le cadre du rapport d’évaluation 2005 et du rapport d’évaluation 2006 l’appréciation « répond partiellement aux attentes » avec la note générale de 2 sur 5.

164    Le requérant considère ainsi que l’évaluation le concernant ne pouvait pas être objective. Il ajoute d’ailleurs qu’il a été la victime d’une stratégie de harcèlement professionnel mise en œuvre par son supérieur hiérarchique. Cela aurait affecté sa santé comme l’attesteraient plusieurs certificats médicaux.

165    Le requérant relève en outre que M. P. lui aurait dit, le 5 janvier 2007, qu’il appuierait ses candidatures à condition qu’il ne fasse pas d’obstruction après l’annonce du non-renouvellement de son contrat, ce qui constituerait un abus de pouvoir.

166    Le requérant relève également qu’il avait acquis une confiance légitime en ce que son contrat soit transformé en un contrat à durée indéterminée ou à tout le moins prolongé. Il rappelle à cet égard que, le 8 novembre 2006, M. Q. avait recommandé de lui accorder un contrat d’une année si la modification de l’article 6 du statut du personnel était adoptée par le Conseil.

167    Selon Europol, le requérant n’étaye son allégation de détournement de pouvoir par aucun indice objectif, pertinent et concordant.

168    En outre, les affirmations du requérant seraient erronées. À cet égard, Europol fait valoir que la décision de refus de renouvellement du contrat n’a pas été prise uniquement sur la base du rapport d’évaluation 2006. Elle serait le résultat d’un équilibre entre, d’une part, le niveau global et l’évolution des prestations professionnelles du requérant au cours de ses huit années passées au service d’Europol et, d’autre part, les besoins du service.

169    Quant au moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, Europol rappelle que l’indication dans le rapport d’évaluation 2005 d’une amélioration éventuelle de la note du requérant dépendait clairement d’une condition, à savoir la poursuite de l’amélioration de ses prestations. Deuxièmement, selon Europol, l’évaluateur ne saurait valablement insérer dans un rapport d’évaluation des promesses contraignantes relatives au résultat possible d’un futur rapport d’évaluation. Troisièmement, Europol affirme que le rapport d’évaluation 2005 n’avait pas et ne pouvait pas valablement préjuger de l’issue de l’évaluation globale de la performance du requérant pour 2006. Il ne pouvait non plus préjuger de la décision à prendre quant au renouvellement du contrat du requérant, laquelle impliquait la prise en considération des prestations du candidat évalué au cours de ses huit années de service au sein d’Europol, ni des besoins du service. Enfin, il conviendrait de comprendre la phrase finale du rapport d’évaluation 2005 comme un encouragement, non comme une promesse.

 Appréciation du Tribunal

170    En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de détournement de pouvoir implique qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices précis, objectifs et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64, et du 10 juin 2008, Ceuninck/Commission, T‑282/03, non encore publié au Recueil, point 48 ; arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, non encore publié au Recueil, point 159). Il ne suffit donc pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses allégations, il faut fournir des indices précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113 ; arrêt Ceuninck/Commission, précité, point 48 ; arrêt Tzirani/Commission, précité, point 159).

171    Il y a lieu de constater que, en l’espèce, le requérant n’avance aucun indice précis, objectif et concordant permettant d’établir qu’Europol a poursuivi un but autre que celui excipé.

172    Le requérant se borne à alléguer qu’avec l’arrivée de M. P. à la tête de l’unité « Communications de l’Office », les résultats obtenus dans le cadre de ses rapports d’évaluation ont régressé, sans toutefois établir que la baisse de ses notes avait pour seul but de ne pas renouveler son contrat.

173    En outre, concernant le grief selon lequel les arguments développés au soutien des moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel et des lignes directrices, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation permettent d’établir le détournement de pouvoir, il suffit de rappeler que ces moyens ont été rejetés.

174    Au surplus, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence bien établie que si l’on ne peut exclure que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé (arrêts du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 188, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, non encore publié au Recueil, point 71).

175    S’agissant du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté (arrêt de la Cour du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 48 ; arrêt du Tribunal du 1er mars 2007, Neirinck/Commission, F‑84/05, non encore publié au Recueil, point 79). Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 107, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 79 ; arrêt Neirinck/Commission, précité, point 79).

176    Il suffit de constater que le requérant n’établit pas que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes lui ont été fournies quant à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ou au renouvellement de son contrat. Certes, le 8 novembre 2006, dans le cadre du formulaire relatif au renouvellement du contrat du requérant, M. Q. avait recommandé de prolonger le contrat de celui-ci d’une année supplémentaire au cas où l’article 6 du statut du personnel d’Europol, dans sa version en vigueur jusqu’au 5 décembre 2006, serait modifié. Il convient toutefois de constater, comme l’atteste l’intitulé de la rubrique sous laquelle figure cette proposition de M. Q., qu’il s’agit d’une simple « recommandation » du directeur adjoint d’Europol. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que des assurances lui ont été fournies quant au renouvellement de son contrat.

177    Il convient enfin de rejeter le grief selon lequel le requérant a été victime d’un harcèlement professionnel, mis en œuvre par son supérieur hiérarchique. D’une part, le requérant n’étaye pas cette allégation. D’autre part, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par le requérant à la demande du Tribunal, comme mentionné aux points 33 et 34 du présent arrêt, que les problèmes de santé de l’intéressé résultent d’une prétendue stratégie de harcèlement professionnel de son supérieur hiérarchique.

178    Ne saurait pas davantage être retenu le grief selon lequel M. P. aurait affirmé au requérant, le 5 janvier 2007, qu’il appuierait ses candidatures à condition qu’il ne fasse pas d’obstruction après l’annonce du non-renouvellement de son contrat, le requérant n’invoquant aucun élément de fait précis au soutien de cette allégation.

179    En conséquence, les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’abus de pouvoir et de la violation du principe de protection de la confiance légitime doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, de l’intérêt du service et du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

180    Le requérant soutient que, au cours de son entretien avec M. Q., en date du 11 décembre 2006, il a eu l’impression que celui-ci ne le comprenait pas. Selon le requérant, un problème de communication s’est d’abord posé en termes de connaissances linguistiques. Ensuite, M. Q. n’aurait pas pris en compte les preuves écrites qui lui ont été soumises par le requérant. Il aurait simplement indiqué au requérant que son rapport d’évaluation 2006 n’était pas bon et qu’il ne modifiait généralement pas les évaluations des évaluateurs.

181    Le 14 décembre 2006, le requérant serait parti en vacances. Dans l’après-midi du même jour, M. P. aurait pris contact avec lui pour lui proposer de participer à une réunion à 18 heures. Le requérant aurait accepté.

182    La réunion du 14 décembre 2006 s’est tenue entre M. Q., M. P. et le requérant. Le contenu des discussions aurait été le même que lors de la réunion du 11 décembre 2006. Aucune des preuves présentées par le requérant n’aurait été acceptée. M. Q. aurait indiqué que le requérant devait chercher un autre travail.

183    Le requérant n’aurait pas eu l’occasion, le 14 décembre 2006, de signer le rapport d’évaluation 2006, si bien que le lendemain matin, il aurait été contacté par la secrétaire de M. Q., qui lui aurait demandé s’il pouvait se déplacer pour signer le rapport. Le requérant a répondu qu’il avait interrompu ses vacances une première fois, et qu’il ne se déplacerait donc pas. Un chauffeur et la secrétaire ont alors été envoyés à son domicile et le requérant a signé le rapport d’évaluation 2006.

184    Le requérant soutient que cette intrusion dans sa vie privée ainsi que la pression morale qu’il a dû subir ne sont pas conformes au principe de bonne administration ainsi qu’au devoir de sollicitude que toute administration doit respecter.

185    Une autre preuve de négligence et du peu d’égard envers le requérant serait fournie par la mention figurant dans la décision de refus de renouvellement du contrat, selon laquelle « [s]i vous pensez qu’Europol peut pendant cette période vous aider à vous préparer à votre future carrière et à votre retour au sein de votre service compétent, je vous invite à contacter l’unité [‘Ressources humaines’] ».

186    De l’avis du requérant, le directeur d’Europol semblerait ignorer qu’il n’était pas un officier de police, qu’il ne venait pas d’une autorité nationale et qu’il se retrouverait donc sans emploi après huit années passées au service d’Europol. Partant, le requérant affirme avoir « perçu » une telle mention comme « cynique ».

187    Le requérant ajoute qu’il aurait été conforme à l’intérêt du service de le garder au sein d’Europol puisqu’il connaissait le travail devant être réalisé et avait démontré qu’il pouvait le réaliser avec satisfaction. Au cours de ses nombreuses années passées au service d’Europol, le requérant aurait toujours obtenu de très bonnes appréciations pour ses prestations et ce ne serait donc pas une coïncidence si les évaluations négatives de celles-ci ont débuté avec la nomination de M. P. au sein de l’unité « Communications de l’Office ».

188    Le requérant aurait travaillé dur et bien, de sorte qu’il aurait agi en fait comme « chef d’unité adjoint », même si cela n’a jamais été officiellement reconnu. En mai 2004, il aurait même été présélectionné pour le poste d’administrateur principal de l’unité « Communications de l’Office » et aurait obtenu la deuxième place à l’issue de la procédure de sélection. En revanche, deux années plus tard, son travail aurait été considéré comme mauvais, si bien que son contrat n’a pas été prolongé. Selon le requérant, une telle évolution serait totalement incohérente et illogique.

189    Le requérant indique que, dans le formulaire relatif au renouvellement de son contrat, M. P. avait indiqué que son départ ne représenterait pas une perte importante. Le requérant soutient qu’il ne pouvait en être ainsi alors qu’il avait passé huit années au service d’Europol.

190    Enfin, le requérant souligne que, d’après les informations fournies par l’unité « Ressources humaines » d’Europol, il a été, en décembre 2006, le seul agent du département « Gouvernance de l’Office » dont le contrat n’a pas été prolongé. Cet élément supplémentaire prouverait le traitement injuste et discriminatoire dont il a été l’objet.

191    Europol observe, premièrement, que les affirmations du requérant sont pour partie sans fondement et, en tout cas, non prouvées. Il en serait ainsi notamment de l’affirmation selon laquelle le directeur adjoint d’Europol était incapable de comprendre les commentaires du requérant exprimés en anglais. Europol étant une organisation dont la langue de travail est l’anglais, une telle affirmation ne saurait être prise au sérieux.

192    Deuxièmement, le requérant ne relierait ses affirmations à aucun des divers moyens qu’il soulève.

193    Troisièmement, les affirmations du requérant, à supposer même qu’elles puissent être démontrées, ne pourraient pas entraîner l’annulation des décisions contestées.

 Appréciation du Tribunal

194    À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant établit un lien étroit entre, d’une part, les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration et de l’intérêt du service et, d’autre part, les moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel et des lignes directrices, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation. En conséquence, Europol ayant établi le rapport d’évaluation 2006, contre lequel ces derniers moyens ont été dirigés, sans violer l’article 28 du statut du personnel et les lignes directrices ni commettre d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration et de l’intérêt du service, en ce qu’ils se fondent sur les moyens visant le rapport d’évaluation 2006.

195    Doit également être écarté l’argument du requérant selon lequel deux membres du personnel d’Europol se sont déplacés jusqu’à son domicile pour lui faire signer son rapport d’évaluation 2006. En effet, le requérant se borne à soutenir à cet égard qu’un tel évènement, constitutif d’une « intrusion dans sa vie privée », n’est pas conforme « au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude », sans expliciter en quoi un tel évènement serait attentatoire au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude.

196    L’argument du requérant selon lequel Europol a méconnu l’intérêt du service en décidant de ne pas renouveler son contrat, alors qu’il aurait, de son propre avis, toujours reçu de très bonnes appréciations, ce jusqu’à l’arrivée de M. P. à la tête de l’unité « Communications de l’Office » doit également être écarté. Il a été précédemment conclu, en effet, que le rapport d’évaluation 2006 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et que le moyen tiré du détournement de pouvoir n’était pas fondé.

197    Ne saurait pas davantage être retenu l’argument selon lequel le principe de bonne administration aurait été méconnu par Europol qui, dans la décision de refus de renouvellement du contrat aurait invité le requérant à contacter l’unité « Ressources humaines » pour envisager son avenir en ces termes :

« Je réalise que cette décision n’est pas sans vous désappointer, cependant je voudrais que vous continuiez à apporter votre soutien à Europol pour le reste de votre contrat. Si vous pensez qu’Europol peut pendant cette période vous aider à vous préparer à votre future carrière et à votre retour au sein de votre service compétent, je vous invite à contacter l’unité [‘Ressources humaines’] ».

198    N’étant pas détaché par une administration nationale et n’étant donc pas assuré de retrouver un emploi, le requérant a « perçu » cette proposition comme la marque d’un certain cynisme de la part d’Europol. L’argument du requérant repose sur une interprétation subjective de la décision de refus de renouvellement du contrat. Certes, le requérant n’était pas détaché par une autorité nationale. De cette confusion commise par Europol, ne saurait cependant être inféré qu’Europol a violé le principe de bonne administration, à défaut d’indice ou de commencement de preuve rapporté par le requérant en ce sens. La lecture objective de ladite décision conduit à conclure de toute évidence au rejet de ce grief.

199    Enfin, quant au moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, il y a lieu de noter que le requérant se borne à soutenir que, en décembre 2006, il était le seul agent du département « Gouvernance de l’Office » dont le contrat n’avait pas été prolongé, sans toutefois étayer ce moyen par des éléments de droit et de fait précis.

200    Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, de l’intérêt du service et du principe de non-discrimination doivent être rejetés comme non fondés.

201    En conséquence, de tout ce qui précède, il convient de conclure au rejet des demandes en annulation.

202    À cet égard, il y a lieu de préciser que les offres de preuve déposées par le requérant par courrier du 14 juillet 2008, comme mentionné au point 30 du présent arrêt, ne sauraient infirmer cette conclusion. En effet, non seulement ces offres de preuve, de portée générale, concernent le fonctionnement interne d’Europol, sans que leur lien avec la situation personnelle du requérant ne soit établi, mais de plus il y a lieu de constater, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, qu’elles ne sont pas de nature à infirmer le rejet des demandes en annulation.

203    Sans qu’il soit non plus besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il y a également lieu de relever que les témoignages écrits d’anciens collègues du requérant, mentionnés au point 35 du présent arrêt, déposés par le représentant du requérant au cours de l’audience, font état de prétendus problèmes de management au sein d’Europol sans toutefois établir de lien précis entre lesdits problèmes et la situation personnelle du requérant dans le cadre du présent recours.

204    Quant à la demande du requérant de le réintégrer au sein d’Europol à compter du 1er octobre 2007, il suffit de constater que cette demande était subordonnée à l’annulation de la décision de refus de renouvellement du contrat. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18 ; arrêts du Tribunal du 3 avril 2008, Bakema/Commission, F‑68/06, non encore publié au Recueil, point 24, et du 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F‑104/06, non encore publié au Recueil, point 33).

2.     Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

205    Le requérant prétend que le non-renouvellement de son contrat pour une neuvième année lui cause un préjudice matériel et un préjudice moral. En outre, il n’aurait pas pu obtenir ou aurait perdu une chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée.

206    Dans le cas où la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ou la prolongation de son contrat ne serait pas accordée, le requérant estime qu’il devrait être indemnisé pour les préjudices matériel et moral subis.

207    En outre, même s’il obtenait l’annulation du rapport d’évaluation 2006 et de la décision de refus de renouvellement du contrat, le requérant devrait, en toute hypothèse, se voir accorder une indemnisation adéquate pour le préjudice moral subi.

208    Europol rétorque, d’abord, que le rapport d’évaluation 2006 et la décision de refus de renouvellement du contrat ne sont pas illégaux. Ensuite, en ce qui concerne le préjudice matériel allégué, Europol fait valoir que le requérant semble fonder ses prétentions sur l’hypothèse que l’obtention d’une note générale de 3 sur 5 dans son rapport d’évaluation 2006 aurait conduit à la reconduction de son contrat, laquelle aurait à son tour conduit à l’octroi d’un contrat de durée indéterminée jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge.

209    Cependant, ces suppositions seraient purement hypothétiques. Tout d’abord, l’annulation du rapport d’évaluation 2006 ne saurait automatiquement aboutir à l’attribution d’une meilleure note au requérant. Deuxièmement, à supposer même qu’une meilleure note lui soit attribuée, elle ne saurait automatiquement entraîner le renouvellement de son contrat, compte tenu de l’obligation de trouver un équilibre entre les prestations globales du requérant et les besoins du service. Troisièmement, même le renouvellement du contrat du requérant ne saurait automatiquement aboutir à son extension pour une durée indéterminée. À cet égard, Europol souligne que l’octroi d’un contrat à durée indéterminée nécessite non seulement l’approbation du directeur d’Europol, mais aussi le consentement du conseil d’administration d’Europol, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 4, du statut du personnel. Europol note à cet égard que, au jour du dépôt du mémoire en défense, aucun contrat à durée indéterminée n’a été accordé par Europol, le conseil d’administration d’Europol ayant refusé à deux reprises de consentir à la conclusion de tels contrats.

 Appréciation du Tribunal

210    Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159 ; du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1117, point 43, et du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, précité, point 72).

211    En l’espèce, il existe un lien étroit entre, d’une part, les demandes d’annulation du rapport d’évaluation 2006 et de la décision de refus de renouvellement du contrat du requérant et, d’autre part, la demande d’indemnisation. Dans ces circonstances, la demande d’indemnisation doit être rejetée dans la mesure où l’examen des moyens présentés au soutien des demandes d’annulation n’a révélé aucune illégalité commise par Europol et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

212    À supposer même que le requérant ait entendu soulever une faute dans le comportement d’Europol, il y a lieu de constater qu’il n’a pas établi l’existence d’une faute qui serait distincte des irrégularités invoquées à l’encontre de la décision de refus de renouvellement du contrat et du rapport d’évaluation 2006.

213    Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée.

214    En conséquence, de tout ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

215    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

216    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

217    En l’espèce, le requérant ayant succombé en son recours, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kanninen

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur les demandes en annulation

Sur les moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel, de la violation des lignes directrices, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation dirigés contre le rapport d’évaluation 2006

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur les griefs relatifs aux moyens tirés de la violation de l’article 28 du statut du personnel et des lignes directrices

–  Sur les griefs relatifs au moyen tiré d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation

Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation dirigé contre la décision de refus de renouvellement du contrat

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’abus de pouvoir ainsi que de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les moyens tirés de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, de l’intérêt du service et du principe de non-discrimination

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l'anglais.