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Pourvoi formé le 19 novembre 2020 par International Management Group (IMG) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-381/15 RENV, IMG / Commission

(Affaire C-620/20 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : International Management Group (IMG) (représentants : L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 dans l’affaire T-381/15/RENV ;

En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance telle que revues et, partant :

Condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral tel qu’adapté dans ses observations après renvoi T-381/15 RENV ;

Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants :

a. Sur l’illégalité du comportement de la Commission

1) Violation de l’arrêt de la Cour du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P) ;

2) L’arrêt entrepris méconnaît la notion d’organisation internationale prévue par les règlementations financières : violation de la reconnaissance internationale ; violation de la hiérarchie des normes ; violation de l’arrêt de la Cour du 31 janvier 2019, précité, et des réglementations financières ;

3) Violation du principe de bonne administration ;

4) L’arrêt entrepris a méconnu la notion de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.

b. Sur le préjudice

1) Quant aux demandes figurant au point 40, premier à troisième tirets de l’arrêt entrepris : violation du principe de la réparation en nature ; violation du devoir de motivation incombant au juge ; violation des conditions de recevabilité ; violation des articles 76, sous e), et 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ;

2) Quant aux demandes figurant au point 40, quatrième tiret de l’arrêt entrepris : violation de l’obligation de motivation incombant au juge ; violation des articles 76, sous e), et 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ;

3) Quant au préjudice moral : violation du principe de la réparation en nature ; violation du devoir de motivation incombant au juge ; violation des articles 76, e) et 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ; violation de la compétence de pleine juridiction du juge.

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