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Recours introduit le 28 septembre 2009 - Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-81/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me Giuseppe Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission portant rejet partiel de la demande de la requérante visant à obtenir l'annulation de la décision de la Commission relative au calcul des intérêts de retard dus sur l'allocation d'invalidité qui lui a été versée entre juin 2005 et avril 2008.

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision (ci-après la "décision attaquée"), quelle qu'en soit la forme, portant rejet partiel, par la défenderesse, de la demande du 8 septembre 2008 (ci-après la "demande du 8 septembre 2008"), jointe à la présente requête introductive d'instance (ci-après, la "requête") en annexe A.1, c'est-à-dire l'annulation de la décision, quelle qu'en soit la forme, par laquelle la Commission a calculé et versé à la requérante les intérêts de retard qui lui étaient dus pour chacune des parts des montants mensuels de l'allocation d'invalidité qui lui est versée, et qui concernent la période allant de juin 2005 à avril 2008 (ci-après la "période concernée"); ces intérêts lui ont été versés en une seule fois, le 29 mai 2008, avec date de valeur au 28 mai 2008, au lieu de lui être versés à la fin de chaque mois de la période concernée, et pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008 avaient été appliqués, c'est-à-dire si: a) le 29 mai 2008 avait été considéré comme dies ad quem; b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel chacune des parts des montants mensuels en cause aurait dû être versée à la requérante avait été retenu comme étant dies a quo; c) le taux d'intérêt appliqué avait été de 10 % par an avec capitalisation annuelle;

annulation de la note du 16 décembre 2008, portant le numéro PMO4/JALS/JM D(2008) 20982, jointe à la présente requête en annexe A2, dans la mesure où elle est défavorable à la requérante, c'est-à-dire dans ses parties dans lesquelles la Commission a rejeté partiellement la demande du 8 septembre 2008, et en ce qu'elle a calculé et versé les intérêts pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008 avaient été appliqués;

condamnation de la défenderesse au versement, à la requérante, de la différence entre le montant des intérêts calculés en appliquant les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008, et le montant des intérêts effectivement versés, le cas échéant en s'abstenant d'appliquer au présent litige, en vertu de l'article 241 (ex article 184) CE, les passages du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en matière de critères de détermination du montant du taux d'intérêt devant être appliqué à une dette de la Commission à l'égard d'un sujet auquel le statut est applicable, ainsi qu'en matière de capitalisation des intérêts;

condamnation de la défenderesse au versement, à la requérante, des intérêts au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à partir du 29 mai 2008 et jusqu'au versement effectif, sur la différence entre les intérêts, ainsi qu'au paiement d'un euro, le cas échéant en s'abstenant d'appliquer au présent litige, en vertu de l'article 241 (ex article 184) CE, les passages du règlement financier applicables en matière de critères de détermination du montant du taux d'intérêt devant être appliqué à une dette de la Commission à l'égard d'un sujet auquel le statut est applicable, ainsi qu'en matière de capitalisation des intérêts;

condamnation de la Commission au remboursement de tous les dépens, droit et honoraires de la procédure concernant ce recours;

si cela s'avérait nécessaire, annulation de la décision, quelle qu'en soit la forme, portant rejet de la réclamation du 18 février 2009 et de la note du 29 mai 2009.

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