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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 6 novembre 2019 – Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e.a.

(Affaire C-819/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV

Parties défenderesses : Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, British Airways plc, Société Air France SA, Singapore Airlines Ltd, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Société Air France SA, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Singapore Airlines Ltd, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, Swiss International Air Lines AG, British Airways plc, Air Canada, Cathay Pacific Airways Ltd, SAS AB, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS Cargo Group A/S, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Société Air France SA, Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, British Airways plc

Question préjudicielle

Le juge national est-il compétent, dans un litige opposant des parties lésées (en l’espèce, les expéditeurs, à savoir ceux qui achètent des services de fret aérien) à des compagnies aériennes, pour appliquer pleinement l’article 101 TFUE, ou du moins l’article 53 de l’accord EEE - soit en raison de l’effet direct de l’article 101 TFUE, ou du moins de l’article 53 de l’accord EEE, soit en vertu de (l’effet immédiat de) l’article 6 du règlement no 1/2003 1 - aux accords/pratiques concertées des compagnies aériennes en ce qui concerne des services de fret sur des vols ayant été effectués, d’une part, avant le 1er mai 2004 sur des liaisons entre des aéroports situés à l’intérieur de l’UE et des aéroports situés en dehors de l’EEE et, d’autre part, avant le 19 mai 2005 sur des liaisons entre l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège et des aéroports situés en dehors de l’EEE, ainsi que sur des vols ayant été effectués avant le 1er juin 2002 entre des aéroports situés à l’intérieur de l’UE et la Suisse, et ce également au cours de la période durant laquelle le régime transitoire prévu aux articles 104 et 105 TFUE était en vigueur, ou bien le régime transitoire s’y oppose-t-il ?

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).