Language of document : ECLI:EU:C:2020:364

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

30 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Intervention – Statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 40 – Intérêt à la solution du litige – Absence »

Dans l’affaire C‑806/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 octobre 2019,

Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou et M. Farley ainsi que par Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

HSBC Holdings plc, établie à Londres (Royaume-Uni),

HSBC Bank plc, établie à Londres,

HSBC France, établie à Paris (France),

représentées initialement par Mme K. Bacon, QC, M. D. Bailey, barrister, M. M. Simpson, solicitor, ainsi que par Mes C. Angeli et Y. Anselin, avocates, puis par Mme K. Bacon, QC, M. D. Bailey, barrister, M. M. Simpson, solicitor, ainsi que par Mes C. Angeli et M. Giner, avocates,

parties demanderesses en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme K. Jürimäe, juge rapporteure,

l’avocat général, M. E. Tanchev, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T-105/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:675) , par lequel celui-ci a annulé l’article 2, sous b), de la décision C (2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 janvier 2020, JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, et J.P. Morgan Services LLP (ci-après, ensemble, « JPMC ») ont, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à être admises à intervenir au soutien des conclusions de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France (ci-après, ensemble, « HSBC »), demanderesses en première instance.

3        Par acte déposé au greffe le 20 février 2020, la Commission a présenté ses observations écrites sur cette demande.

 Sur la demande d’intervention

4        À l’appui de sa demande, JPMC exposent qu’elles ont formé un recours, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑106/17, contre la décision litigieuse dont elles étaient également destinataires, et que ce recours porte sur la même problématique que celle qui est en cause dans le présent pourvoi. En outre, et alors que la Commission a demandé à la Cour, dans l’hypothèse où ce pourvoi serait accueilli, de se prononcer sur les autres arguments de HSBC relatifs à la détermination de l’amende, ces arguments recouperaient, selon toute probabilité, ceux formulés par JPMC dans leur recours. Par ailleurs, le Tribunal ayant décidé, sur le fondement de l’article 69, sous d), de son règlement de procédure, de suspendre la procédure du recours dans l’attente de l’arrêt de la Cour à intervenir sur le présent pourvoi, JPMC en déduisent que cet arrêt aura un impact direct sur l’issue de ce recours. Dans ces conditions, il serait injuste que la Cour se prononce sur des questions qui seront déterminantes pour la résolution dudit recours sans que JPMC soient entendues sur ces questions.

5        JPMC estiment, dès lors, qu’elles ont un intérêt direct à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

6        À cet égard, il résulte de cette disposition que toute personne physique ou morale est en droit d’intervenir à un litige soumis aux juridictions de l’Union européenne, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, si cette personne peut justifier d’un intérêt à la solution dudit litige.

7        Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt au regard des moyens ou des arguments soulevés en tant que tels. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 7 et jurisprudence citée, ainsi que du 28 janvier 2020, VodafoneZiggo Group/Commission, C‑689/19 P, non publiée, EU:C:2020:50, point 7). Il s’agit ainsi, plus précisément, d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que le demandeur en intervention se propose de soutenir (ordonnance du président de la Cour du 28 janvier 2020, VodafoneZiggo Group/Commission, C‑689/19 P, non publiée, EU:C:2020:50, point 7 et jurisprudence citée).

8        À cet égard, il convient notamment de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnances du président de la Cour du 9 octobre 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commission, C‑352/19 P, non publiée, EU:C:2019:856, point 7 et jurisprudence citée, ainsi que du 28 janvier 2020, VodafoneZiggo Group/Commission, C‑689/19 P, non publiée, EU:C:2020:50, point 8).

9        Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut pas modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et ces moyens sont recevables. Ainsi, c’est en tenant compte, notamment, de l’objet du litige sur pourvoi, tel qu’il ressort des conclusions des parties principales et des moyens avancés au soutien de ces conclusions, qu’il y a lieu d’apprécier l’intérêt d’un demandeur à intervenir à la solution de ce litige (ordonnances du président de la Cour du 27 février 2019, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2019:174, point 9, ainsi que du 28 janvier 2020, VodafoneZiggo Group/Commission, C‑689/19 P, non publiée, EU:C:2020:50, point 9).

10      En l’espèce, le pourvoi tend à l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a annulé l’article 2, sous b), de la décision litigieuse ayant condamné solidairement HSBC à une amende de 33 606 000 euros.

11      À cet égard, il convient de relever que JPMC, qui demandent à intervenir au soutien des conclusions de HSBC visant au rejet du pourvoi, ne peuvent, par cette demande, conformément à la jurisprudence rappelée au point 9 de la présente ordonnance, modifier l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales.

12      Or, il y a lieu de constater que le sort réservé aux conclusions de la Commission dans le cadre du présent pourvoi n’aura aucune incidence directe sur la situation juridique de JPMC, dès lors que le recours introduit par celles-ci devant le Tribunal porte sur l’annulation de la partie du dispositif de la décision litigieuse qui les concerne, à savoir, notamment, l’article 2, sous c), de cette décision, par lequel la Commission leur a infligé solidairement une amende de 337 196 000 euros. En effet, quand bien même le pourvoi introduit par la Commission serait rejeté, un tel rejet, qui aurait pour conséquence de rendre définitif l’arrêt attaqué et, partant, le point 1 du dispositif de celui-ci par lequel le Tribunal a annulé l’article 2, sous b), de la décision litigieuse, n’aurait en revanche aucune incidence directe, sur le plan juridique, sur l’article 2, sous c), du dispositif de cette décision, par lequel la Commission a infligé l’amende à JPMC.

13      Dans ce contexte, une distinction doit être établie entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par les parties dans le cadre du litige dans lequel ils souhaitent intervenir et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (ordonnances du président de la Cour du 29 juillet 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, non publiée, EU:C:2019:657, point 11, ainsi que du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C‑597/18 P, non publiée, EU:C:2019:740, point 13 et jurisprudence citée).

14      Or, en l’occurrence, quand bien même la situation de JPMC serait comparable à celle de HSBC en raison de la nature des infractions constatées et des amendes qui leur ont été infligées respectivement par la décision litigieuse, les deux situations restent néanmoins distinctes, en fait et en droit.

15      Dans ces conditions, JPMC ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige étant donné qu’elles ne sont pas concernées par la partie du dispositif de la décision litigieuse qui a été annulée par l’arrêt attaqué.

16      S’il est vrai que JPMC ont, comme HSBC, été destinataires de la décision litigieuse, une décision telle que celle-ci, bien que rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision, doit s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une amende. Dès lors, elle ne peut être annulée qu’en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours devant le juge de l’Union et elle demeure contraignante à l’égard des autres destinataires (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 100 ainsi que jurisprudence citée).

17      Le bien-fondé de cette analyse est encore confirmé par le fait que, ainsi qu’il ressort des points 10 et 12 de la présente ordonnance, JPMC et HSBC sont visées, respectivement, par une partie distincte et autonome du dispositif de la décision litigieuse.

18      La conclusion énoncée au point 15 de la présente ordonnance n’est pas infirmée par l’argument de JPMC selon lequel le recours en annulation qu’elles ont introduit contre la décision litigieuse devant le Tribunal porte sur une question analogue à celle de la présente affaire.

19      En effet, à supposer qu’il existe une identité des moyens d’annulation soulevés respectivement par HSBC et par JPMC, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, notamment à celle rappelée au point 7 de la présente ordonnance,l’intérêt, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit exister par rapport aux conclusions et non pas par rapport aux seuls moyens soulevés [voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 57].

20      En outre, si une personne devait être admise à intervenir dans toute affaire à laquelle une autre personne, se trouvant dans une situation similaire, est partie et pouvant donner lieu à un arrêt dont les motifs pourraient avoir une incidence sur l’examen de sa propre situation, l’existence d’un intérêt à intervenir deviendrait difficile, voire impossible, à caractériser (ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C‑597/18 P, non publiée, EU:C:2019:740, point 15).

21      Quant à la circonstance, également invoquée par JPMC, selon laquelle leur recours a été suspendu par le Tribunal, en application de l’article 69, sous d), de son règlement de procédure, dans l’attente de la résolution de la présente affaire, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d’intervenir dans une procédure devant la Cour a pour objectif de permettre à des personnes ayant un intérêt à la solution d’un litige d’exposer leurs arguments. Or, le droit des demandeurs en intervention à faire valoir leurs droits et à exposer leurs arguments, tel qu’il découle de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, des garanties inhérentes au droit à un recours effectif que consacre cette disposition, est garanti par leur qualité de parties aux procédures pendantes devant le Tribunal et non encore examinées par celui-ci (ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C‑597/18 P, non publiée, EU:C:2019:740, point 18).

22      Le fait que le Tribunal a choisi de désigner le recours en annulation de HSBC en tant qu’affaire « pilote » et de suspendre celui de JPMC n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. En effet, une décision relative à la désignation d’affaires « pilotes » et à la suspension des procédures, rendue sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, vise à faciliter le traitement des affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Or, cet objectif serait méconnu et le principe même de la désignation d’affaires « pilotes » ignoré si les parties requérantes dans les affaires suspendues étaient autorisées à intervenir, en raison de cette seule circonstance, dans les procédures de pourvoi (ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C‑597/18 P, non publiée, EU:C:2019:740, point 19).

23      Il s’ensuit que JPMC ne justifient pas d’un intérêt direct et actuel à la solution de la présente affaire. En conséquence, leur demande d’intervention doit être rejetée.

 Sur les dépens

24      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. JPMC ayant succombé en leur demande d’intervention et la Commission n’ayant pas conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que JPMC et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La demande d’intervention de JPMorgan Chase & Co., de JPMorgan Chase Bank, National Association, et de J.P. Morgan Services LLP est rejetée.

2)      JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, et J.P. Morgan Services LLP ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.