Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)

21 novembre 2013

Affaires jointes F‑72/12 et F‑10/13

Josiane Roulet

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Rémunération – Article 66 du statut – Ancien agent temporaire de grade AD 12 – Recrutement en tant que fonctionnaire de grade AD 6 – Versement de la rémunération équivalente à un fonctionnaire de grade AD 12 – Erreur manifeste – Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut »

Objet :      Recours, introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, selon lesquels, par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012, enregistrée sous la référence F‑72/12, Mme Roulet demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission européenne, telle qu’elle ressort d’une note du 20 décembre 2011, de procéder à la répétition d’une somme de 172 236,42 euros en application de l’article 85 du statut et, à titre subsidiaire, de lui octroyer une indemnisation des préjudices subis, et, par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2013, enregistrée sous la référence F‑10/13, Mme Roulet demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission, du 28 mars 2012, en tant qu’elle porte rejet de sa demande d’indemnisation du 13 janvier 2012 et de condamner la Commission à l’indemniser à concurrence de 172 236,42 euros, ou à titre subsidiaire d’un montant inférieur, pour les préjudices subis.

Décision :      Les recours dans les affaires jointes F‑72/12 et F‑10/13 sont rejetés. Mme Roulet supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Conditions – Irrégularité évidente du versement – Critères

(Statut des fonctionnaires, art. 85)

2.      Recours des fonctionnaires – Conditions de recevabilité – Exception de litispendance – Recours en indemnité – Conclusions indemnitaires identiques d’un recours antérieur déclarées irrecevables – Absence de litispendance

1.      S’agissant de la répétition de l’indu, l’expression « si évidente » qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut, signifie non pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais que cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement. En outre, il convient de tenir compte, dans chaque espèce, de la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires. Les éléments pris en considération par le juge de l’Union, à cet égard, concernent notamment le niveau de responsabilité du fonctionnaire, son grade et son ancienneté.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire ou l’agent temporaire intéressé puisse, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires.

(voir points 48 à 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, points 46 et 47 ; 29 septembre 2005, Thommes/Commission, T‑195/03, point 124

2.      Lorsqu’un recours présente une identité de parties, d’objet et de moyens avec un recours déposé antérieurement, il doit être rejeté comme irrecevable.

Les conclusions indemnitaires formulées dans le cadre d’un recours déposé antérieurement ayant été déclarées irrecevables au motif qu’elles avaient été présentées de façon prématurée, le Tribunal de la fonction publique ne peut être regardé comme ayant épuisé sa compétence quant aux conclusions indemnitaires identiques présentées dans le cadre d’un recours introduit ultérieurement.

(voir points 86 et 87)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, point 12, et la jurisprudence citée