Language of document :

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2020 (demande de décision préjudicielle du Vrhovni sud - Croatie) – procédure pénale contre I.N.

(Affaire C-897/19 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Accord EEE – Non‑discrimination – Article 36 – Libre prestation des services – Champ d’application – Accord entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen – Accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part – Extradition vers un État tiers d’un ressortissant islandais – Protection des ressortissants d’un État membre contre l’extradition – Absence de protection équivalente des ressortissants d’un autre État – Ressortissant islandais ayant obtenu l’asile en vertu du droit national avant l’acquisition de la citoyenneté islandaise – Restriction à la libre circulation – Justification fondée sur la prévention de l’impunité – Proportionnalité – Vérification des garanties prévues à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Vrhovni sud

Partie dans la procédure pénale au principal

I.N.

en présence de : Ruska Federacija

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre, dans lequel s’est déplacé un ressortissant d’un État membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de remise, se voit adresser une demande d’extradition par un État tiers en vertu de la convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, et lorsque ce ressortissant s’était vu accorder l’asile par cet État de l’AELE, antérieurement à son acquisition de la nationalité dudit État, précisément en raison des poursuites dont il fait l’objet dans l’État ayant émis la demande d’extradition, il incombe à l’autorité compétente de l’État membre requis de vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés audit article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, l’octroi de l’asile constituant un élément particulièrement sérieux dans le cadre de cette vérification. Avant d’envisager d’exécuter la demande d’extradition, l’État membre requis est, en tout état de cause, tenu d’informer ce même État de l’AELE et, le cas échéant, de lui remettre, à sa demande, ledit ressortissant, conformément aux dispositions de l’accord de remise, pourvu que ledit État de l’AELE soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre ce ressortissant pour des faits commis en dehors de son territoire national.

____________

1 JO C 45 du 10.02.2020