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Recours introduit le 20 décembre 2013 – K. Chrysostomides & Co. LLC / Conseil e.a.

(affaire T-680/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosie, Chypre) et 50 autres parties requérantes (représentant: P. Tridimas, Barrister)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Union européenne représentée par la Commission européenne, Eurogroupe représenté par le Conseil de l’Union européenne, Banque Centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à payer aux parties requérantes les sommes indiquées dans l’annexe de la requête majorées des intérêts courant du 26 mars 2013 jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

À titre subsidiaire, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que l’Union européenne et/ou les institutions défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle;

établir la procédure à suivre afin de déterminer les pertes récupérables effectivement subies par les parties requérantes;

–    condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes (51 au total) sont des déposants et/ou des actionnaires de la Bank of Cyprus Public Company Ltd et/ou de la Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Elles souhaitent obtenir réparation au titre des articles 268 et 340, paragraphes 2 et 3, TFUE, régissant la responsabilité non contractuelle de l’UE, pour la perte qu’elles ont subie en conséquence des mesures prises par les institutions défenderesses imposant un programme de renflouement interne (bail-in) à la République de Chypre.

Les parties requérantes estiment que les institutions défenderesses ont adopté un programme de renflouement interne (bail-in) pour la République de Chypre qui a directement abouti à la perte de leurs dépôts et actions. Selon les parties requérantes, les mesures de renflouement interne (bail-in) adoptées par la République de Chypre ont été prises uniquement en vue de mettre en œuvre des mesures adoptées par les parties défenderesses et ont été également approuvées par les institutions défenderesses.

Les parties requérantes considèrent que le programme de renflouement interne (bail-in) viole le droit de propriété, tel qu’il est protégé par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et par l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les parties requérantes soutiennent également que le programme de renflouement interne (bail-in) viole le principe de proportionnalité, le principe de la protection des attentes légitimes et le principe de non-discrimination.