Language of document : ECLI:EU:C:2019:699

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

5 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Admission »

Dans l’affaire C‑57/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2019,

Commission européenne, représentée par M. É. Gippini Fournier et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Tempus Energy Ltd, établie à Worcester (Royaume-Uni),

Tempus Energy Technology Ltd, établie à Cheltenham (Royaume-Uni),

représentées par Mes J. Derenne, et D. Vallindas, avocats, et MC. Ziegler, Rechtsanwalt,

parties demanderesses en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, QC, et Mme D. Mackersie, barrister.

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition de M. M. Vilaras, juge rapporteur,

l’avocat général, M. E. Tanchev, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018, Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission (T‑793/14, EU:T:2018:790), par lequel le Tribunal a annulé la décision C(2014) 5083 final de la Commission, du 23 juillet 2014, de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides relatif au marché de capacité au Royaume-Uni, au motif que ledit régime est compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (aide d’État 2014/N-2) (JO 2014, C 348, p. 5, ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 juin 2019, Calon Energy Ltd a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 130 du règlement de procédure de cette dernière, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, demandé à intervenir au présent pourvoi au soutien des conclusions de la Commission.

3        Calon Energy fait valoir que, en tant que bénéficiaire d’une aide au titre du régime d’aides en cause, elle a un intérêt direct et actuel à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018, Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission (T‑793/14, EU:T:2018:790), dans la mesure où le Tribunal a annulé la décision litigieuse approuvant une mesure qui lui était favorable.

4        La Commission considère que Calon Energy a un intérêt à la solution du litige et que rien ne s’oppose à son intervention à ce litige. Tempus Energy Ltd et Tempus Energy Technology Ltd, ainsi que le Royaume-Uni, ont indiqué ne pas avoir d’observations sur cette demande.

 Sur la demande d’intervention

5        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces derniers et lesdites institutions est en droit d’intervenir à ce litige.

6        Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 7 mars 2019, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission, C-572/18 P, non publiée, EU:C:2019:188, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

7        À cet égard, il convient de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par une décision telle que la décision litigieuse et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 7 mars 2019, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission, C‑572/18 P, non publiée, EU:C:2019:188, point 6 ainsi que jurisprudence citée).

8        En l’espèce, il convient de constater que la qualité de Calon Energy de bénéficiaire du régime d’aides visé par la décision litigieuse n’a été contesté par aucune des parties principales.

9        Or, dès lors que le sort réservé au pourvoi de la Commission est susceptible d’avoir une incidence directe sur le statut juridique de l’aide octroyée à Calon Energy, cette qualité suffit, à elle seule, pour considérer que cette dernière a un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

10      Par conséquent, il y a lieu d’admettre la demande d’intervention de Calon Energy au soutien des conclusions de la Commission.

11      S’agissant des droits procéduraux de l’intervenante, il convient de constater que la demande d’intervention de Calon Energy a été présentée dans le délai d’un mois prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, de telle sorte que celle-ci est en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en application de l’article 131, paragraphe 4, de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement, et en l’absence de demande desdites parties tendant à ce que certains éléments soient exclus d’une telle communication.

 Sur les dépens

12      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

13       En l’espèce, la demande d’intervention de Calon Energy étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à cette intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Calon Energy Ltd est admise à intervenir dans l’affaire C57/19 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Un délai sera fixé à Calon Energy Ltd pour présenter un mémoire en intervention.

3)      Une copie des tous les actes de procédure sera signifiée à Calon Energy Ltd par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.