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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 22 avril 2020 – BB/Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(Affaire C-166/20)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi :

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal :

Partie requérante : BB

Partie défenderesse : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (ministère de la Santé de la République de Lituanie)

Questions préjudicielles

L’article 10, sous b), de la directive 2005/36/CE 1 , lu à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 1er de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer dans une situation où la personne intéressée n’a pas obtenu de titre de formation parce que, si elle a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir une qualification professionnelle, c’est non pas dans un seul, mais dans plusieurs États membres de l’Union ? Dans une telle situation, où la personne intéressée n’a pas obtenu de titre de formation parce qu’elle a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir une qualification professionnelle non pas dans un seul, mais dans plusieurs États membres de l’Union, les dispositions du titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE (régime général de reconnaissance des titres de formation) doivent-elles être interprétées en ce sens que les autorités de reconnaissance des qualifications sont tenues d’apprécier le contenu de tous les documents présentés par la personne intéressée, susceptibles d’attester de sa qualification professionnelle, ainsi que la conformité [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, appliquer des mesures de compensation ?

Les articles 45 et 49 TFUE et l’article 15 de la Charte devraient-ils être interprétés en ce sens que, dans la situation du cas d’espèce, où la requérante a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle de pharmacien au sens du [titre III,] chapitre III, section 7, article 44, de la directive 2005/36/CE, mais qu’elle a satisfait à ces conditions non pas dans un seul État membre de l’Union, mais dans plusieurs, et que, pour cette raison, elle ne dispose pas du titre attestant de sa qualification professionnelle prévu à l’annexe V, point 5.6.2 de la directive 2005/36, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sont tenues d’apprécier la formation professionnelle de la requérante et de la comparer à la formation professionnelle qui est requise dans cet État, ainsi que d’apprécier le contenu des documents susceptibles de démontrer la qualification professionnelle qui sont présentés, ainsi que la conformité [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, d’appliquer des mesures de compensation ?

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1     Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).