Language of document : ECLI:EU:T:2016:427

Affaire T‑131/16 R

Royaume de Belgique

contre

Commission européenne

« Référé – Aides d’État – Régime fiscal d’exonération des bénéfices excédentaires de certaines entreprises multinationales – Exonération accordée sur la base de décisions fiscales anticipées (tax rulings) – Décision déclarant le régime d’aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Sommaire – Ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2016

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 3)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Obligation de fournir des indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE)

3.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Préjudice susceptible d’être invoqué par un État membre – Obligation d’établir une affectation sérieuse des missions étatiques, de l’ordre public ou d’un secteur entier de l’économie en l’absence de la mesure de référé – Défaut de preuve de l’urgence – Fumus boni juris – Absence d’incidence sur l’obligation d’un examen distinct de l’urgence

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE)

4.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Décision de la Commission ordonnant la récupération d’une aide d’État – Intérêt général défendu par la Commission et intérêt du bénéficiaire de l’aide – Absence d’urgence et de circonstances exceptionnelles – Primauté de l’intérêt général

(Art. 108, § 2, TFUE et 278 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 12-14)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 22, 23)

3.      Les États membres sont responsables des intérêts considérés comme généraux sur le plan national. Par conséquent, notamment en matière d’aides d’État, ils peuvent en assurer la défense dans le cadre d’une procédure de référé et demander l’octroi de mesures provisoires en alléguant que la mesure contestée risque de compromettre sérieusement l’accomplissement de leurs missions étatiques et l’ordre public. Les États membres peuvent, en outre, faire état de préjudices affectant un secteur de leur économie, notamment lorsque la mesure contestée est susceptible d’avoir des répercussions défavorables sur le niveau de l’emploi et sur le coût de la vie. En revanche, il n’est pas suffisant pour eux d’invoquer le préjudice que subirait un nombre limité d’entreprises lorsque ces dernières, prises individuellement, ne représentent pas un secteur entier de l’économie nationale.

Un assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence n’a été admis que pour les contentieux des mesures restrictives en matière de politique étrangère et de sécurité commune, de la passation des marchés publics et de l’accès aux documents, dans lesquels il apparaît excessivement difficile, voire impossible, et ce pour des raisons systémiques, de remplir les conditions prévues dans le règlement de procédure et traditionnellement interprétées dans la jurisprudence.

À l’exception desdits contentieux, le requérant demeure tenu de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable, alors qu’un fumus boni juris, aussi fort soit-il, ne peut pallier l’absence d’urgence.

(voir points 24, 37-43)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 45-49)