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Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 2 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Poprad - Slovaquie) – IM / Sting Reality s.r.o.

(Affaire C-853/19)1

(Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Articles 8 et 9 – Pratiques commerciales agressives – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Clause faisant l’objet d’une négociation individuelle – Pouvoirs du juge national)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Poprad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IM

Partie défenderesse: Sting Reality s.r.o.

Dispositif

Les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que la qualification d’une pratique commerciale comme étant agressive, au sens de ces dispositions, nécessite de procéder à l’évaluation concrète et spécifique, à la lumière des critères énoncés par lesdites dispositions, de l’ensemble des circonstances caractérisant cette pratique. Dans le cas où le contrat a été conclu par une personne âgée, souffrant d’un handicap grave et disposant de revenus limités ne lui permettant pas de rembourser les dettes qu’elle a accumulées, la circonstance que le contrat ainsi conclu a eu pour effet de permettre de contourner une disposition nationale de protection des consommateurs est un indice de ce que le professionnel concerné a entendu exploiter en connaissance de cause la gravité particulière de la situation dans laquelle se trouvait ladite personne, dans le but d’influencer sa décision, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

L’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le juge national saisi d’une demande d’examen du caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est tenu, dans le cas où ce dernier refuse, en dépit d’une demande qui lui a été faite en ce sens, de lui communiquer les contrats similaires qu’il a conclus avec d’autres consommateurs, de mettre en œuvre les règles procédurales nationales dont il dispose afin d’apprécier si les clauses d’un tel contrat ont fait l’objet d’une négociation individuelle.

La troisième question posée par l’Okresný súd Poprad (tribunal de district de Poprad, Slovaquie) est manifestement irrecevable.

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1 JO C 36 du 03.02.2020