Language of document : ECLI:EU:C:2012:300

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 mai 2012 (*)

«Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Article 28, paragraphe 3, sous a) — Décision d’éloignement — Condamnation pénale — Raisons impérieuses de sécurité publique»

Dans l’affaire C‑348/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), par décision du 20 août 2009, parvenue à la Cour le 31 août 2009, dans la procédure

P. I.

contre

Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour M. I., par Mes G. L. Pagliaro et A. Caramazza, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement irlandais, par MM. D. O’Hagan et J. Kenny, en qualité d’agents, assistés de M. D. Conlan Smyth, barrister,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes D. Maidani et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. I., de nationalité italienne, à l’Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (Allemagne) au sujet de la décision de cette dernière constatant la perte du droit d’entrer et de séjourner de M. I. sur le territoire allemand et lui enjoignant de quitter celui-ci sous peine d’être expulsé vers l’Italie.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union 

 La directive 2004/38

3        Aux termes des vingt-troisième et vingt-quatrième considérants de la directive 2004/38:

«(23) L’éloignement des citoyens de l’Union et des membres de leur famille pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique constitue une mesure pouvant nuire gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits et libertés conférés par le traité [CE], se sont véritablement intégrées dans l’État membre d’accueil. Il convient dès lors de limiter la portée de ces mesures, sur la base du principe de proportionnalité, afin de tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées, de la durée de leur séjour dans l’État membre d’accueil, de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale et économique et de leurs liens avec leur pays d’origine.

(24)      En conséquence, plus l’intégration des citoyens de l’Union et des membres de leur famille est forte dans l’État membre d’accueil et plus forte devrait être la protection contre l’éloignement. C’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles, pour des motifs impérieux de sécurité publique, qu’une mesure d’éloignement peut être prise contre des citoyens de l’Union ayant séjourné pendant de longues années sur le territoire de l’État membre d’accueil, notamment lorsqu’ils y sont nés et y ont séjourné toute leur vie. En outre, de telles circonstances exceptionnelles devraient également s’appliquer aux mesures d’éloignement prises à l’encontre de mineurs, afin de protéger leurs liens avec leur famille, conformément à la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, du 20 novembre 1989.»

4        L’article 27, paragraphes 1 et 2, de ladite directive énonce:

«1.      Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2.      Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.»

5        L’article 28 de la même directive est libellé comme suit:

«1.      Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

2.      L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique.

3.      Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies par les États membres, si ceux-ci:

a)      ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes, ou

b)      sont mineurs, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989.»

6        L’article 33 de la directive 2004/38 prévoit:

«1.      L’État membre d’accueil ne peut ordonner une mesure d’éloignement du territoire à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine de détention que dans le respect des exigences résultant des articles 27, 28 et 29.

2.      Lorsqu’une décision d’éloignement, telle que visée au paragraphe 1, est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’État membre vérifie l’actualité et la réalité de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée, et évalue si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement avait été prise.»

 La directive 2011/93/UE 

7        La directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335, p. 1), a pour objet d’établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type de criminalité et la protection de ceux qui en sont victimes.

 La réglementation nationale

8        La loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version résultant de la loi portant modification de la loi sur la police fédérale et d’autres lois (Gesetz zur Änderung des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze), du 26 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 215), dispose à son article 6:

«(1)      Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 5, la perte du droit visé à l’article 2, paragraphe 1, ne peut être constatée, l’attestation relative au droit de séjour de droit communautaire ou de séjour permanent confisquée et la carte de séjour ou de séjour permanent révoquée que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (articles 39, paragraphe 3, et 46, paragraphe 1, du traité […]). L’entrée sur le territoire peut également être refusée pour les motifs précités. Une raison de santé publique ne peut être constatée que si la maladie intervient au cours des trois mois après l’entrée.

(2)      Une condamnation pénale ne suffit pas, à elle seule, pour justifier les décisions ou mesures visées au paragraphe 1. Seules les condamnations pénales non encore effacées du registre central peuvent être prises en considération, et uniquement dans la mesure où les circonstances qui les sous-tendent font apparaître un comportement personnel qui représente une menace réelle pour l’ordre public. Il doit s’agir d’une menace effective et suffisamment grave visant un intérêt fondamental de la société.

(3)      Aux fins d’une décision en application du paragraphe 1, il faut particulièrement tenir compte de la durée du séjour de l’intéressé en Allemagne, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle en Allemagne et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

(4)      Une constatation en application du paragraphe 1 ne peut être effectuée, après acquisition d’un droit de séjour permanent, que pour des motifs graves.

(5)      En ce qui concerne les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné sur le territoire fédéral pendant les dix dernières années et en ce qui concerne les mineurs, la constatation visée au paragraphe 1 ne peut être faite que pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Cette règle ne s’applique pas aux mineurs lorsque la perte du droit au séjour est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Il n’existe de raisons impérieuses de sécurité publique que si l’intéressé a été condamné pour un ou plusieurs délits commis intentionnellement à une peine privative de liberté ou à une peine pour délinquance juvénile d’au moins cinq ans passée en force de chose jugée ou si un internement de sûreté a été ordonné lors de sa dernière condamnation définitive, lorsque la sécurité de la République fédérale d’Allemagne est en jeu ou que l’intéressé représente une menace terroriste.

[…]»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        M. I. est né en Italie, le 3 septembre 1965, et vit en Allemagne depuis l’année 1987. Sa première carte de séjour lui a été délivrée au mois d’avril 1987 et a été prolongée à plusieurs reprises par la suite. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Il n’a terminé aucune scolarité ou formation professionnelle et n’a travaillé en Allemagne que de façon temporaire. M. I. a cinq frères et sœurs, dont certains vivent en Allemagne et les autres en Italie. Depuis son arrestation, au mois de janvier 2006, sa mère habite, en partie, en Allemagne et, en partie, en Italie.

10      Par jugement du 16 mai 2006, passé en force de chose jugée le 28 octobre 2006, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a condamné M. I. à une peine privative de liberté de sept ans et six mois pour atteinte sexuelle, agression sexuelle et viol sur une mineure. Les faits ayant fondé cette condamnation se sont produits au cours des années 1990 à 2001. À partir de 1992, M. I. forçait, presque chaque semaine, sa victime à avoir des rapports sexuels avec lui ou à accomplir d’autres actes sexuels en recourant à la force et en la menaçant de tuer sa mère ou son frère. Ces infractions ont été commises sur la fille de sa compagne d’alors, âgée de 8 ans au début des faits. M. I. est en prison depuis le 10 janvier 2006 et il aura purgé sa peine d’emprisonnement le 9 juillet 2013.

11      Par décision du 6 mai 2008, l’Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, qui est la défenderesse au principal, a constaté la perte du droit d’entrée et de séjour de M. I. sur le territoire allemand et a ordonné l’exécution immédiate de cette mesure en lui enjoignant de quitter ce territoire, sous peine d’être expulsé vers l’Italie.

12      La défenderesse au principal relève que M. I. a déployé une énergie criminelle considérable lors de ses agissements et infligé une «souffrance infinie» à sa victime en abusant d’elle pendant de longues années. Il ne saurait être exclu que, dans des circonstances similaires, il récidive par des actes de même nature ou semblables à ceux qu’il a commis avant son arrestation, en raison notamment de la période prolongée durant laquelle le délit a été perpétré ainsi que du fait que l’auteur de celui-ci n’a toujours pas développé de sentiment de culpabilité. Les intérêts dignes de protection de M. I. auraient néanmoins été pris en considération et il ne se serait pas spécialement intégré économiquement ou socialement dans la société allemande.

13      Le 12 juin 2008, M. I. a introduit un recours contre la décision d’éloignement du 6 mai 2008 et demandé que son exécution soit suspendue. Le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf) a rejeté ce recours par jugement du 14 juillet 2008, en considérant notamment que les faits ayant justifié la condamnation révèlent un comportement personnel faisant craindre une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, à savoir la protection des jeunes filles et des femmes contre les agressions sexuelles et les viols. M. I. aurait déployé une énergie criminelle considérable, eu égard notamment à la période durant laquelle les actes ont été commis, à l’âge de la victime et aux mesures mises en œuvre pour éviter que ceux-ci ne soient découverts, en menaçant sa victime en permanence et en organisant l’isolement de cette dernière.

14      M. I. a interjeté appel dudit jugement devant l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, qui, après avoir rétabli l’effet suspensif du recours, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La notion de ‘raisons impérieuses de sécurité publique’, utilisée à l’article 28, paragraphe 3, de la directive [2004/38], recouvre-t-elle uniquement des menaces pour la sécurité intérieure et extérieure de l’État, comprise comme la pérennité de l’État avec ses institutions et ses services publics essentiels, la survie de la population ainsi que les relations extérieures et la cohabitation pacifique des peuples?»

 Sur la question préjudicielle

15      Au point 56 de son arrêt du 23 novembre 2010, Tsakouridis (C‑145/09, Rec. p. I‑11979), la Cour a jugé que l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen de l’Union ayant séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes.

16      Répondant à une question écrite posée par la Cour à la suite du prononcé de l’arrêt Tsakouridis, précité, la juridiction de renvoi a indiqué que des doutes subsistaient, dans l’affaire au principal, quant à la question de savoir si et, le cas échéant, sous quelles conditions, la lutte contre des types de criminalité autres que celle en bande organisée liée à la drogue est également susceptible de constituer une «raison impérieuse de sécurité publique» au sens de l’article 28, paragraphe 3, précité.

17      Ladite juridiction se demande, en particulier, s’il est possible d’éloigner de l’État membre d’accueil des citoyens de l’Union qui, sans faire partie d’une bande ou d’une quelconque autre structure criminelle, ont commis des infractions pénales extrêmement graves portant atteinte à des intérêts individuels juridiquement protégés, tels que l’autonomie sexuelle, la vie, la liberté ou l’intégrité physique, et lorsqu’il existe un risque élevé qu’ils récidivent en commettant d’autres infractions de nature similaire.

18      En ce qui concerne la sécurité publique, la Cour a déjà jugé que celle-ci couvre à la fois la sécurité intérieure et extérieure d’un État membre (arrêt Tsakouridis, précité, point 43 et jurisprudence citée).

19      Selon la Cour, il résulte du libellé et de l’économie de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38 que, en soumettant toute mesure d’éloignement dans les hypothèses envisagées à cette disposition à la présence de «raisons impérieuses» de sécurité publique, notion qui est considérablement plus stricte que celle de «motifs graves» au sens du paragraphe 2 de cet article, le législateur de l’Union a manifestement entendu limiter les mesures fondées sur ledit paragraphe 3 à des «circonstances exceptionnelles», ainsi qu’il est annoncé au vingt-quatrième considérant de ladite directive (arrêt Tsakouridis, point 40).

20      La notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» suppose non seulement l’existence d’une atteinte à la sécurité publique, mais aussi qu’une telle atteinte présente un degré de gravité particulièrement élevé, reflété par l’emploi de l’expression «raisons impérieuses» (arrêt Tsakouridis, précité, point 41).

21      Il convient également de rappeler que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres une échelle uniforme de valeurs en ce qui concerne l’appréciation des comportements pouvant être considérés comme contraires à la sécurité publique (voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2001, Jany e.a., C‑268/99, Rec. p. I‑8615, point 60).

22      Selon les termes de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, les raisons impérieuses de sécurité publique sont «définies par les États membres».

23      Si, pour l’essentiel, les États membres restent libres de déterminer, conformément à leurs besoins nationaux pouvant varier d’un État membre à l’autre et d’une époque à l’autre, les exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, notamment en tant que justification d’une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes, ces exigences doivent, toutefois, être entendues strictement, de sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union européenne (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2008, Jipa, C‑33/07, Rec. p. I‑5157, point 23; du 17 novembre 2011, Gaydarov, C‑430/10, Rec. p. I‑11637, point 32, et Aladzhov, C‑434/10, Rec. p. I‑11659, point 34).

24      Afin de déterminer si des infractions telles que celles commises par M. I. sont susceptibles de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique», il convient de prendre en considération les éléments suivants.

25      Conformément à l’article 83, paragraphe 1, TFUE, l’exploitation sexuelle des enfants fait partie des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière dans lesquels l’intervention du législateur de l’Union est prévue.

26      En exprimant ledit objectif, le premier considérant de la directive 2011/93 souligne que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu’ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

27      La gravité de ce type d’infractions ressort également de l’article 3 de la directive 2011/93, qui dispose, à son paragraphe 4, que le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle doit être passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, alors que, en vertu du paragraphe 5, sous i), du même article, le fait de se livrer à de telles activités en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant doit être passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement. Selon le même paragraphe 5, sous iii), cette peine doit être de dix ans au moins en cas d’usage de la contrainte, de la force ou de menaces. Conformément à l’article 9, sous b) et g), de la même directive, doivent être considérées comme aggravantes les circonstances que l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité et la circonstance que l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l’enfant.

28      Il ressort de ces éléments qu’il est loisible aux États membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, à condition que la façon selon laquelle de telles infractions ont été commises présente des caractéristiques particulièrement graves, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier sur le fondement d’un examen individuel du cas d’espèce dont elle est saisie.

29      L’éventuelle constatation par la juridiction de renvoi, selon les valeurs propres à l’ordre juridique de l’État membre dont elle relève, que des infractions telles que celles commises par M. I. représentent une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population ne doit pas nécessairement conduire à l’éloignement de la personne concernée.

30      En effet, l’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2004/38 subordonne toute mesure d’éloignement à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l’État membre d’accueil, constatation qui implique, en général, chez l’individu concerné, l’existence d’une tendance à maintenir ce comportement à l’avenir.

31      Il convient d’ajouter que, lorsqu’une mesure d’éloignement du territoire est adoptée à titre de peine ou de mesure accessoire à une peine de détention, mais est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2004/38 impose aux États membres de vérifier l’actualité et la réalité de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée, et d’évaluer si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement avait été prise.

32      Enfin, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38, avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil doit tenir compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans cet État et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

33      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question que l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il est loisible aux États membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement au titre dudit article 28, paragraphe 3, à condition que la façon selon laquelle de telles infractions ont été commises présente des caractéristiques particulièrement graves, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier sur le fondement d’un examen individuel du cas d’espèce dont elle est saisie.

34      Toute mesure d’éloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l’État membre d’accueil, constatation qui implique, en général, chez l’individu concerné, l’existence d’une tendance à maintenir ce comportement à l’avenir. Avant de prendre une décision d’éloignement, l’État membre d’accueil doit tenir compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans cet État et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

 Sur les dépens

35     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il est loisible aux États membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement au titre dudit article 28, paragraphe 3, à condition que la façon selon laquelle de telles infractions ont été commises présente des caractéristiques particulièrement graves, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier sur le fondement d’un examen individuel du cas d’espèce dont elle est saisie.

Toute mesure d’éloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l’État membre d’accueil, constatation qui implique, en général, chez l’individu concerné, l’existence d’une tendance à maintenir ce comportement à l’avenir. Avant de prendre une décision d’éloignement, l’État membre d’accueil doit tenir compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans cet État et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.