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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Autriche) le 5 août 2019 – SK Telecom Co. Ltd./Finanzamt Graz-Stadt

(Affaire C-593/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SK Telecom Co. Ltd.

Autorité défenderesse : Finanzamt Graz-Stadt

Questions préjudicielles

L’article 59 bis, sous b), de la directive 2006/112/CE 1 , dans la version de l’article 2 de la directive 2008/8/CE 2 , doit-il être interprété en ce sens que le recours à l’itinérance dans un État membre, dans le cadre de l’utilisation du réseau de téléphonie mobile national en vue d’établir des liaisons entrantes et sortantes, par un « client final non assujetti » qui séjourne temporairement sur le territoire national constitue une « utilisation et une exploitation » sur le territoire national permettant de déplacer le lieu de prestation depuis le pays tiers vers cet État membre, alors même que ni l’opérateur de téléphonie mobile fournissant les services ni le client final ne sont établis sur le territoire de la Communauté et que le client final n’a pas davantage son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de la Communauté ?

L’article 59 bis, sous b), de la directive 2006/112/CE, dans la version de l’article 2 de la directive 2008/8/CE, doit-il être interprété en ce sens que le lieu de prestation des services de télécommunication décrits à la première question, qui se situent en dehors du territoire de la Communauté en application de l’article 59 de la directive 2006/112/CE, dans la version de l’article 2 de la directive 2008/8/CE, peut être considéré comme étant situé sur le territoire d’un État membre, alors même que ni l’opérateur de téléphonie mobile fournissant les services ni le client final ne sont établis sur le territoire de la Communauté et que le client final n’a pas davantage son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de la Communauté, au seul motif que, dans le pays tiers, les services de télécommunication ne sont soumis à aucune taxe comparable à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le droit de l’Union ?

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1     Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2     Directive du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO 2008, L 44, p. 11).