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Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grèce) le 4 décembre 2018 – M.V. e.a./Organismos Topikis Aftodioikisis « Dimos Agiou Nikolaou »

(Affaire C-760/18)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Lasithiou

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : M.V. e.a.

Partie défenderesse : Organismos Topikis Aftodioikisis « Dimos Agiou Nikolaou »

Questions préjudicielles

La finalité et l’effet utile de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée – conclu le 18 mars 1999 et figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43) – seraient-ils remis en cause par une interprétation des dispositions du droit national transposant l’accord cadre dans l’ordre juridique interne, excluant de la définition des contrats de travail à durée déterminée « successifs » au sens des clauses 1 et 5, point 2, de l’accord-cadre la prorogation de plein droit des contrats de travail à durée déterminée des travailleurs du secteur de la propreté des collectivités territoriales, en vertu d’une disposition expresse de la législation nationale telle celle de l’article 167 de la loi 4099/2012 et au motif qu’il ne s’agit pas là de la conclusion par écrit d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée mais d’une prorogation de la durée d’un contrat de travail préexistant ?

Dans l’hypothèse où une pratique d’emploi dans le secteur de la propreté des collectivités territoriales est adoptée par la loi et mise en œuvre en contradiction avec les mesures de prévention des abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs prévues par la mesure nationale de transposition de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, l’obligation d’une juridiction nationale d’interpréter le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union inclut-elle l’application d’une disposition du droit national tel l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, en tant que mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre qui est antérieure mais toujours en vigueur, laquelle permettrait la requalification juridique correcte en contrats à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée successifs auxquels il a été recouru pour couvrir des besoins permanents et durables des collectivités territoriales en matière de propreté ?

Dans l’hypothèse où la question précédente recevrait une réponse affirmative, y a-t-il une restriction excessive de l’obligation d’interpréter le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union lorsqu’une disposition de rang constitutionnel, telle l’article 103, paragraphes 7 et 8, de la Constitution hellénique – dans sa version postérieure à la révision constitutionnelle de 2001 – interdit strictement, dans le secteur public, de transformer en contrats à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus dans le champ d’application de ladite disposition, faisant par là-même obstacle à la mise en œuvre d’une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, qui est antérieure mais toujours en vigueur, telle la disposition l’article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920, et supprimant ainsi la faculté de requalifier juridiquement, dans le cadre d’une procédure judiciaire, en contrats à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successifs auxquels il a été recouru pour couvrir des besoins permanents et durables des collectivités territoriales en matière de propreté, même dans le cas où ils couvrent des besoins permanents et durables ?

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