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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 10 octobre 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL / Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Affaire C-632/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Partie défenderesse : Institut des Comptes nationaux (ICN)

Questions préjudicielles

Les §§ 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 et 20.33 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une entité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, doit être considérée comme non marchande et relève dès lors du secteur des administrations publiques si elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque ?

Une entité fonctionnant sous le contrôle d’une administration publique peut-elle être qualifiée d’institution financière captive, au sens des paragraphes 2.21 à 2.23, 2.27 et 2.28 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux :

au motif que la réglementation de son activité par cette administration publique lui enlève la maîtrise sur ses actifs, alors qu’elle lui laisse la capacité de décider de l’octroi des prêts hypothécaires qu’elle accorde, de leur durée, de leur montant et de certaines de leurs conditions, tout en déterminant d’autres éléments et notamment le taux d’intérêt dont ils sont assortis;

au motif que, notamment, la garantie qui est accordée par cette administration publique aux emprunts qu’elle contracte lui enlève la maîtrise sur ses passifs, sans examiner la finalité et les effets d’une telle garantie en fonction de ses caractéristiques en l’espèce et de la réalité économique sous-jacente ?

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1 JO L 174, p. 1.