Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(juge unique)

18 décembre 2015

Affaire F‑45/11

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Évaluation – Rapport d’évaluation 2009 – Illégalité de la décision du comité de recours – Refus de promotion – Non‑lieu à statuer »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. De Nicola demande, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») du 22 septembre 2010 rejetant son recours interne visant l’annulation et la modification de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2009, deuxièmement, l’annulation dudit rapport d’évaluation, troisièmement, l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », notamment la décision de la BEI du 25 mars 2010 de ne pas le promouvoir, et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.

Décision :      La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 22 septembre 2010 est annulée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, de la décision du 25 mars 2010 de refus de promotion et de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables ». Le recours est rejeté pour le surplus. La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Notation – Rapport d’évaluation – Contestation devant le comité de recours de la Banque – Portée du contrôle

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 22)

2.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Arrêt annulant une décision du comité de recours sur un rapport d’évaluation – Obligation pour la Banque de soumettre à nouveau audit comité la contestation formée par l’auteur du recours interne

(Art. 266 TFUE)

1.      La possibilité pour le comité de recours institué par la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel d’invalider toute affirmation contenue dans le rapport d’évaluation d’un agent de la Banque implique que ledit comité est habilité à réapprécier le bien-fondé de chacune de ces affirmations avant de la censurer. La portée de cette compétence dépasse ainsi clairement celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte. Ce pouvoir de contrôle entier du comité de recours est confirmé par la compétence qui lui est expressément reconnue de modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’auteur du recours interne. En effet, une modification de la note de mérite de l’intéressé implique que ce comité contrôle de manière détaillée l’ensemble des appréciations des mérites figurant dans le rapport contesté quant à l’existence d’éventuelles erreurs d’appréciation, de fait ou de droit, et qu’il puisse, le cas échéant, se substituer à l’évaluateur pour procéder à une nouvelle appréciation de ces mérites.

En définitive, le comité de recours doit exercer un contrôle entier sur le rapport d’évaluation dont il est saisi, portant sur le bien-fondé de chacune des évaluations contenues dans ce rapport, son contrôle n’étant pas limité à la vérification de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

(voir points 49 à 51)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Compte tenu de la portée des dispositions relatives à la compétence du comité de recours institué par la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel, l’annulation par le juge de l’Union d’une décision dudit comité est susceptible, sur le plan administratif, de procurer à l’auteur du recours devant ledit comité un bénéfice et d’imposer, par conséquent, à la Banque de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l’auteur du recours interne susmentionné, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d’évaluation dont il s’agit.

(voir point 58)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 40