Language of document : ECLI:EU:F:2011:133

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

13 septembre 2011


Affaire F‑101/09


AA

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Nomination – Agents temporaires nommés fonctionnaires – Classement en grade – Exécution de la chose jugée – Perte d’une chance »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AA demande l’annulation de la décision le classant au grade AD 6, échelon 2, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts pour perte de la chance d’avoir été recruté sous le régime du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 et, par suite, de la perte de la chance de percevoir un meilleur salaire.

Décision :      La Commission est condamnée à verser au requérant, au titre du préjudice matériel antérieur au prononcé du présent arrêt, une somme égale à la différence entre, d’une part, la rémunération nette de charges sociales et d’impôts qui aurait été la sienne s’il avait été recruté comme fonctionnaire au grade intermédiaire A*6 le 1er août 2004 et que, par suite, sa carrière s’était déroulée conformément à l’avancement d’échelon prévu par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et à la durée moyenne passée par un fonctionnaire dans chaque grade, telle que ressortant de l’annexe I, sous b), du statut et, d’autre part, la rémunération nette de charges sociales et d’impôts que le requérant a perçue entre le 1er août 2004 et la date de prononcé du présent arrêt, tout d’abord en sa qualité de fonctionnaire national, puis, à compter du 15 mars 2009, en sa qualité de fonctionnaire de l’Union européenne, différence à laquelle il convient de faire application d’un coefficient de 0,8. La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 120 000 euros au titre du préjudice matériel postérieur au prononcé du présent arrêt. La Commission est condamnée à verser au requérant le montant des sommes déjà échues dues en exécution du présent arrêt, augmentées des intérêts moratoires, calculées à compter des dates auxquelles lesdites sommes étaient respectivement dues, et si ces dates sont antérieures au 15 mars 2009, à compter de cette dernière date. Ces intérêts devront être calculés, jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. La Commission est condamnée à verser au requérant au titre du préjudice moral une indemnité de 2 000 euros. Le surplus du recours est rejeté. La Commission supporte ses propres dépens et les deux tiers de ceux du requérant. Le requérant supporte un tiers de ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’une décision de refus d’inscription sur une liste de réserve

(Art. 233 CE ; art. 266 TFUE)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité introduit en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Demande en indemnité liée à une demande en annulation et visant à la réparation du préjudice découlant de l’absence partielle de mesures d’exécution d’un arrêt d’annulation – Recevabilité

(Art. 233 CE ; art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Difficultés particulières – Compensation équitable du désavantage ayant résulté pour le requérant de l’acte annulé

(Art. 233 CE ; art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

4.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Manquement à l’obligation d’exécution d’un arrêt d’annulation – Faute de service génératrice, en soi, d’un préjudice moral

1.      Conformément à l’article 233 CE (devenu, après modification, article 266 TFUE), l’institution dont émane un acte qui a été annulé par une juridiction de l’Union est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision d’annulation afin de compenser les conséquences de l’illégalité qu’elle a commise. Ainsi, en principe, l’administration doit-elle mettre le fonctionnaire concerné exactement dans la situation qui serait aujourd’hui la sienne en l’absence de l’illégalité constatée. À cet effet, afin de corriger dans le temps les conséquences qu’a pu avoir ladite illégalité, et à la condition que la confiance légitime des intéressés soit dûment respectée, l’administration peut prendre un acte ayant un caractère rétroactif.

À cet égard, s’agissant de l’exécution d’un arrêt annulant un refus d’inscription sur une liste de réserve d’un concours, cette inscription crée dans le chef de l’intéressé une vocation et non un droit à être nommé fonctionnaire, encore moins dans un certain délai, et ce même lorsque les compétences de la personne concernée correspondent aux besoins du service. Par conséquent, quand bien même l’intéressé aurait-il été inscrit ab initio sur la liste de réserve, il n’aurait pas été nécessairement recruté avant l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents.

(voir points 41 et 44)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, point 112

Tribunal de première instance : 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, point 49 ; 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, point 52

Tribunal de la fonction publique : 11 septembre 2008, Smadja/Commission, F‑135/07, point 48

2.      S’agissant de conclusions indemnitaires liées à l’exécution de la chose jugée, tirées non pas de ce que les décisions adoptées par l’administration pour se conformer à l’arrêt d’annulation seraient contraires à cet arrêt, mais de ce que les décisions adoptées ne permettraient de compenser que partiellement les conséquences de l’illégalité commise, ce qui constituerait néanmoins un cas d’inexécution de la chose jugée, ces conclusions doivent être considérées comme reprochant à l’autorité investie de pouvoir de nomination de s’être abstenue de prendre, au titre de l’article 233 CE (devenu, après modification, article 266 TFUE), une mesure analogue à une mesure imposée par le statut, au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut. L’omission de prendre une mesure imposée par le statut étant constitutive d’un acte faisant grief contre lequel un fonctionnaire est recevable à former d’emblée, dans le délai de trois mois, une réclamation, sans que la recevabilité de son recours ne soit subordonnée à la présentation d’une demande sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, la même solution doit être appliquée aux conclusions indemnitaires, le requérant faisant grief à l’administration de ne pas avoir pris toutes les mesures requises par l’article 233 CE, devenu, après modification, l’article 266 TFUE.

Il en est d’autant plus ainsi qu’en tout état de cause, exiger d’un fonctionnaire revendiquant l’exécution d’un arrêt d’annulation rendu à son profit, d’une part, qu’il introduise une réclamation à l’encontre de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination qui constituerait une mauvaise exécution de l’arrêt d’annulation et, d’autre part, qu’il présente une demande séparée d’indemnisation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demande qui, en cas de refus de l’administration, devrait par la suite donner lieu également à l’introduction d’une réclamation, irait à l’encontre des exigences d’économie de procédure imposées par le principe du respect du délai raisonnable.

(voir points 75 et 76)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, points 57, et la jurisprudence citée, et 58

3.      Lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières tenant, par exemple, à l’impossibilité de déterminer si le requérant aurait été recruté avant une certaine date, l’institution concernée peut satisfaire à ses obligations découlant de l’article 233 CE (devenu, après modification, article 266 TFUE) en prenant une décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour l’intéressé de la décision annulée. Il s’ensuit que, l’administration disposant de la faculté d’indemniser le requérant, elle aurait dû y recourir afin de compenser les conséquences pécuniaires qu’a eues, pour le requérant, la perte de la chance d’avoir été recruté plus tôt qu’il ne l’a été, et, par suite, la perte de la chance de percevoir un meilleur salaire, d’être à ce jour plus avancé dans la carrière, d’avoir de meilleures perspectives de carrière et de bénéficier d’une meilleure pension. En effet, la perte d’une chance, comme celle, notamment, d’être recruté et, par suite, promu plus tôt, constitue un préjudice matériel réel et certain et, dès lors, indemnisable.

Pour déterminer le montant de l’indemnité qui aurait dû être versée au requérant au motif qu’en se bornant à l’inscrire sur la liste de réserve l’administration n’a que partiellement exécuté un arrêt d’annulation et donc n’a que partiellement compensé les conséquences de l’illégalité commise par le jury du concours, il convient d’identifier la nature de la chance dont le requérant a été privé, la date à partir de laquelle le requérant aurait pu bénéficier de cette chance, puis de quantifier ladite chance et, enfin, de préciser quelles ont été pour lui les conséquences financières de cette perte de chance.

La chance dont le requérant a été privé est celle d’avoir été recruté plus tôt qu’il ne l’a été et, par suite, eu égard aux règles applicables à l’avancement d’échelon et à la durée moyenne passée dans le grade, de bénéficier d’une meilleure rémunération que celle qu’il a effectivement perçue, d’être à ce jour plus avancé dans la carrière, d’avoir de meilleures perspectives de carrière et de bénéficier d’une meilleure pension. Il s’ensuit que, les conséquences financières qu’a eues cette perte de chance doivent être appréciées par rapport à la différence entre les salaires et pensions que le requérant aurait pu percevoir et ceux qu’il a perçus et qu’il percevra.

La vocation à être recruté qui est celle de tout lauréat d’un concours inscrit sur une liste de réserve ne se transforme en chance d’être recruté qu’à compter de la date à laquelle un emploi, pour lequel il est raisonnable de penser que ledit lauréat peut être recruté, est à pourvoir. Si le requérant avait été inscrit ab initio sur la liste de réserve, il est plus que probable qu’il aurait été recruté au poste qu’il occupait précédemment en qualité d’agent temporaire, dès lors qu’il avait donné pleinement satisfaction et que, de ce fait, il avait acquis une expérience professionnelle à ce poste. En effet, il est constant que la possession d’une expérience professionnelle réussie constitue un indice important à prendre en compte pour décider du choix du candidat à recruter.

La chance dont une personne a été privée doit être déterminée objectivement, sous la forme d’un coefficient mathématique. S’agissant de la perte de chance de percevoir un meilleur salaire, laquelle dépend de la chance que la personne avait d’obtenir un emploi susceptible de lui conférer une meilleure rémunération, un tel coefficient peut être calculé à partir de différents facteurs comme notamment l’expérience antérieure du candidat au sein de l’institution et le degré d’adéquation entre ses qualifications et le descriptif de l’emploi en cause. Cependant, lorsque la chance dont le requérant a été privé ne peut pas être quantifiée sous la forme d’un coefficient mathématique, le préjudice subi peut être évalué ex æquo et bono. Il doit donc en être déduit que, pour évaluer le préjudice subi par le requérant, le Tribunal de la fonction publique peut fixer en équité le coefficient mathématique à utiliser, lequel reflète la perte de chance subie.

Pour évaluer les conséquences pécuniaires d’une perte de chance, il faut commencer par déterminer, à partir de projections, le gain financier qu’aurait pu escompter la personne ayant souffert de la perte de chance si celle-ci s’était réalisée, puis comparer ce scénario avec la situation financière actuelle de cette personne et, enfin, appliquer à la différence de gains financiers entre ces deux situations le coefficient mathématique reflétant la chance que ladite personne a perdue.

Cependant, pour ce qui est de l’évaluation du préjudice matériel qu’un requérant subira postérieurement au prononcé d’un arrêt constatant que celui-ci a souffert de la perte de chance d’être recruté et, par suite, promu plus tôt qu’il ne l’a été, la méthode la plus pertinente consiste à effectuer une estimation forfaitaire, ex æquo et bono, du préjudice qui tienne compte non seulement du grade actuel du requérant, de l’avancement d’échelon prévu par le statut, de la durée moyenne passée par un fonctionnaire dans chaque grade telle que ressortant de l’annexe I, sous b), du statut, de l’espérance de vie d’un ressortissant de l’Union européenne, du coefficient mathématique retenu, mais également de la circonstance qu’en exécution du présent arrêt, le requérant va percevoir une somme dont il aura immédiatement la disposition.

(voir points 81, 83 à 85, 91, 93, 94, 96 et 105)

Référence à :

Tribunal de première instance : Girardot/Commission, précité, points 53, 58 et suivants, 96 et 119

Tribunal de l’Union européenne : 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, point 104

Tribunal de la fonction publique : 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, points 141 à 144 ; 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132, et la jurisprudence citée

4.      Le refus par une institution européenne d’exécuter une décision rendue par une juridiction de l’Union constitue une atteinte à la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions de l’Union. Dès lors, indépendamment de tout préjudice matériel qui pourrait découler de l’inexécution d’un arrêt, l’exécution partielle de l’arrêt entraîne, à elle seule, un préjudice moral pour le requérant.

(voir point 107)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, point 51