Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Thüringer Finanzgericht (Allemagne) le 12 novembre 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

(Affaire C-825/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Partie défenderesse : Hauptzollamt Erfurt

Questions préjudicielles

L’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union – CDU 1 – (Journal officiel UE 2013 L 269/1) doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux demandes pour lesquelles l’autorisation avec effet rétroactif vaudrait à compter du 1er mai 2016 ?

En cas de réponse négative à la première question : L’article 211 CDU ne doit-il être appliqué pour les demandes d’autorisation avec effet rétroactif pour lesquelles la période d’autorisation est antérieure au 1er mai 2016 que si l’autorisation avec effet rétroactif est certes demandée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, mais que les autorités douanières n’ont rejeté de telles demandes pour la première fois qu’après le 1er mai 2016 ?

En cas de réponse négative à la deuxième question : L’article 211 CDU doit-il être appliqué aux demandes d’autorisation avec effet rétroactif pour lesquelles la période d’autorisation est antérieure au 1er mai 2016 même lorsque les autorités douanières ont rejeté de telles demandes dès avant le 1er mai 2016 ainsi qu’après cette date (avec une autre motivation) ?

En cas de réponse positive aux deux premières questions et de réponse négative à la troisième question : L’article 294, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire – règlement d’application du code des douanes 2 – (Journal officiel 1993 L 253/1) doit-il être interprété en ce sens que

a)    une autorisation avec effet rétroactif pourrait être accordée jusqu’au moment où l’autorisation précédente a perdu effet tel que prévu au paragraphe 3 de la disposition, et ce au maximum pour une période d’un an avant la présentation de la demande et

b)    la preuve de la nécessité économique prévue au paragraphe 3 de la disposition ainsi que l’absence de toute tentative de manœuvre ou de négligence manifeste doit-elle être aussi apportée pour l’autorisation successive en vertu du paragraphe 2 ?

____________

1     JO 2013, L 269, p. 1.

2     JO 1993, L 253, p. 1.