Language of document : ECLI:EU:F:2014:272

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

12 décembre 2014

Affaire F‑63/11 RENV

Luigi Macchia

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agents temporaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Erreur manifeste d’appréciation – Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Macchia a demandé, notamment, l’annulation de la décision implicite de non-renouvellement de son contrat d’agent temporaire, ainsi que, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision du 22 février 2011 rejetant la réclamation introduite contre la décision implicite, et, par conséquent, sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait au sein de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). À titre subsidiaire, il demandait la condamnation de la Commission européenne à la réparation de son préjudice matériel et, en tout état de cause, la condamnation de la Commission à la réparation de son préjudice moral, évalué ex æquo et bono à la somme de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.

Décision :      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. M. Macchia supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F‑63/11, T‑368/12 P et F‑63/11 RENV ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires F‑63/11 et F‑63/11 RENV. La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés dans l’affaire T‑368/12 P.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Prise en considération des intérêts de l’agent concerné et du service

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, a), 8, al. 1, et 47 b), i)]

La possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service.

L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le régime applicable aux autres agents ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents.

Cela étant, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

À cet égard, une erreur ne peut être qualifiée de manifeste que lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice du pouvoir décisionnel.

Les agents temporaires ayant un contrat à durée déterminée ne peuvent pas invoquer un droit à une stabilité d’emploi qui se traduirait par l’obligation, pour une institution, de vérifier, avant de décider de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire de cette catégorie, si ce dernier ne peut pas être redéployé sur un autre poste.

Ainsi, le respect du devoir de sollicitude ainsi que la notion d’intérêt du service n’obligent pas l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, avant de décider de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire, à examiner préalablement la possibilité de redéploiement de l’agent concerné sur un autre poste.

(voir points 40 à 44 et 46)

Référence à :

Cour : arrêt Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 38

Tribunal de première instance : arrêts Kyrpitsis/CES, T‑13/95, EU:T:1996:50, point 52 ; Potamianos/Commission, T‑160/04, EU:T:2008:438, point 30, et ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 162

Tribunal de l’Union européenne : arrêt EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : arrêt Canga Fano/Conseil, F‑104/09, EU:F:2011:29, point 35