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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 23 mai 2017 – Bashar Ibrahim/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-297/17)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Bashar Ibrahim

Partie défenderesse : République fédérale d'Allemagne

Questions préjudicielles

La disposition transitoire de l’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32/UE 1 s’oppose-t-elle à l’application d’une réglementation nationale aux termes de laquelle, dans la mise en œuvre de l’habilitation, plus étendue que la précédente, conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, une demande de protection internationale est irrecevable lorsque le demandeur s’est vu reconnaître une protection subsidiaire dans un autre État membre, dans la mesure où, faute de dispositions transitoires nationales, cette réglementation nationale s’applique également aux demandes introduites avant le 20 juillet 2015 ?

La disposition transitoire de l’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32/UE permet-elle aux États membres, en particulier, de mettre en œuvre rétroactivement l’habilitation plus étendue de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, en sorte que même des demandes d’asile introduites avant la transposition en droit interne de cette habilitation plus étendue, mais qui n’avaient pas encore été définitivement tranchées au moment de la transposition, sont irrecevables ?

L’article 33 de la directive 2013/32/EU confère-t-il aux États membres le droit de choisir de rejeter une demande d’asile pour irrecevabilité au titre d’une autre responsabilité internationale (règlement de Dublin) ou au titre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE ?

Si la question 2 appelle une réponse affirmative : le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, un État membre rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison d’une protection subsidiaire qui a été accordée par un autre État membre, lorsque

a) le demandeur sollicite le renforcement de la protection subsidiaire qui lui a été accordée dans un autre État membre (reconnaissance de la qualité de réfugié) et que la procédure d’asile dans l’autre État membre était et est encore entachée de défaillances systémiques,

b) la consistance de la protection internationale, et plus précisément les conditions d’existence des bénéficiaires d’une protection subsidiaire, dans l’autre État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection subsidiaire,

–    est contraire à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 3 de la CEDH, ou bien

ne satisfait pas aux conditions des articles 20 et suivants de la directive 2011/95/EU, sans aller pourtant jusqu’à enfreindre l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article 3 de la CEDH ?

Si la question 3, sous b), appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ne reçoivent aucune prestation de subsistance, ou dans une mesure nettement moindre par rapport à d’autres États membres, sans toutefois être traités différemment, à cet égard, des ressortissants de l’État membre en cause ?

Si la question 2 appelle une réponse négative :

a) Le règlement Dublin III s’applique-t-il dans une procédure d’octroi d’une protection internationale, lorsque la demande d’asile a été introduite avant le 1er janvier 2014, mais que la requête aux fins de reprise en charge a été adressée après cette date et que le demandeur avait déjà obtenu auparavant (en février 2013) une protection subsidiaire dans l’État membre requis ?

b) Les règlements Dublin emportent-t-ils dévolution – implicite – de la responsabilité à l’État membre requérant la reprise en charge d’un demandeur, lorsque l’État membre responsable requis a rejeté la requête aux fins de reprise en charge, introduite dans le délai, au titre des dispositions de Dublin, et a invoqué, à la place, un accord international de réadmission ?

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1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).