Language of document : ECLI:EU:F:2013:66

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

29 mai 2013 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑71/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

BZ, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Carlini et F. Feyerbacher, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 juillet 2012, BZ demande l’annulation de la décision du 25 avril 2012 par laquelle la Banque centrale européenne (BCE) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et à l’ouverture d’une nouvelle procédure, ainsi qu’à la condamnation de la BCE à lui verser des dommages et intérêts à plusieurs titres.

2        Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la procédure peut être suspendue lorsque la bonne administration de la justice l’exige. En outre, selon l’article 71, paragraphe 2, du même règlement de procédure, la décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance motivée du président, les parties entendues.

3        En l’espèce, les parties ont été invitées par lettres du 11 avril 2013 à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure en raison du pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne sous la référence T‑114/13 P, introduit par BZ contre l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, [BZ]/BCE (F‑43/10) par lequel ce dernier a rejeté son recours en annulation contre la décision de la BCE rejetant, en substance, sa plainte pour discrimination et harcèlement.

4        Par lettre du 23 avril 2013, la BCE n’a pas soulevé d’objections à la suspension envisagée. En revanche, par lettre du 25 avril suivant, BZ a objecté à l’encontre d’une éventuelle suspension que la présente affaire et celle sous pourvoi n’ont pas le même objet et que, en cas de succès du présent recours, tout retard rendrait difficiles d’éventuelles investigations sur ses conditions de travail en 2006 et en 2007 auxquelles de la BCE serait contrainte de procéder.

5        Force est, toutefois, de constater que la requête comporte plusieurs références au harcèlement dont BZ aurait été victime, ainsi que des affirmations relatives à une discrimination, un parti-pris et une atteinte à sa dignité ou à sa réputation déjà avancées dans l’affaire F‑43/10 et sur lesquels le Tribunal a statué dans son arrêt faisant l’objet d’un pourvoi.

6        En conséquence, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑114/13 P.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑71/12, BZ/BCE, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑114/13 P, [BZ]/BCE.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 29 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’anglais.